Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 101389
Mme X...
Séance du 16 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu le recours en date du 21 octobre 2010 et les mémoires en date du 7 mars 2011 et du 19 avril 2011 présentés par Mme X... qui demande la réformation de la décision en date du 30 septembre 2010 par laquelle la commisison départementale daide sociale de La Réunion lui a accordé une remise de 70 % sur un indu initial de 4 266 euros, résultant dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise complémentaire ; elle fait valoir quelle perçoit 1 086 euros de prestations sociales ; quelle paye un loyer de 610 euros ; quelle a deux enfants à charge ; que la caisse dallocations familiales était au fait de la situation de son fils dans la mesure où elle adressait chaque année son certificat de scolarité à lorganisme payeur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 mars 2011 de lagence dinsertion de La Réunion portant appel incident, qui soutient : que la demande dune remise plus importante est une nouvelle demande ; que la période de lindu est de septembre 2006 à décembre 2008 et demande à la commisison centrale daide sociale dordonner la répétition de lindu sur cette période, que le montant de lindu sur les périodes exactes ne saurait être susceptible de recours devant la commisison départementale et la commisison centrale et que la requérante doit sy conformer sans délai ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que le fils de Mme X..., allocataire du revenu minimum au titre dune personne isolée avec trois enfants à charge, était étudiant en métropole et allocataire de lallocation logement versée par la caisse dallocations familiales de Paris ; quil sensuit que le remboursement de la somme de 4 266 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de janvier 2007 à décembre 2008 ; que cet indu qui résulte de la quotité du revenu minimum dinsertion versée à tort au titre du fils, est fondé en droit ;
Considérant que lagence dinsertion de La Réunion, agissant au nom du président du conseil général, par décision en date du 22 juillet 2009, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours, la commisison départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 30 septembre 2010, au motif de la précarité de la situation de Mme X..., a accordé une remise de 70 % euros laissant à la charge de lintéressée un reliquat de 1 279,80 euros ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que lappel est une voie de réformation du jugement de première instance à laquelle est attaché un effet dévolutif qui implique quil nest dévolu quautant quil a été jugé ;
Considérant que la décision qui a été soumise à la censure de la commisison départementale daide sociale est la décision en date du 22 juillet 2009 prise par lagence dinsertion de La Réunion refusant toute remise gracieuse ; que cette décision indique un trop-perçu de 4 266 euros couvrant la période de janvier 2007 à décembre 2008 ; que, par ailleurs, lindu na pas été contesté par la requérante ; que, dès lors, la commisison départementale daide sociale de La Réunion ne pouvait se prononcer que sur la décision qui lui a été soumise ; quen conséquence, les conclusions de lAgence dinsertion de La Réunion sur la rectification de la période de lindu qui serait de septembre 2006 à décembre 2008, celles tendant à ordonner la répétition de lindu sur cette période, ainsi que celles de dire que le montant de lindu sur les périodes exactes ne saurait être susceptible de recours devant la commisison départementale et la commisison centrale et que la requérante doit sy conformer sans délai, ne reposent sur aucun fondement juridique et sont irrecevables ;
Considérant que le recours de Mme X... est une voie dappel en vue de la réformation de la décision rendue par la commisison départementale daide sociale en ce quelle estime que la remise qui lui a été consentie est insuffisante ; que si la requête est recevable en sa forme, la situation de précarité de la requérante, eu égard aux circonstances de lespèce, a été suffisamment prise en compte par la commisison départementale daide sociale de La Réunion et que sa demande de remise complémentaire ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X..., ensemble lappel incident de lagence dinsertion de La Réunion, sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commisison centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer