Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 101388
M. X...
Séance du 16 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide le 14 septembre 2010 et le 10 mars 2011 présentés par M. X..., de nationalité polonaise, qui demande lannulation de la décision en date du 8 juillet 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 30 juin 2009 de lagence dinsertion du département de La Réunion lui refusant louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale est en contradiction avec « larticle 39 du de la loi no 3 du TCE sur louverture du marché du travail aux ressortissants de lUnion européenne » ; quen qualité de citoyen européen il est dispensé du titre de séjour ; il affirme quil avait trouvé du travail avant son arrivée à La Réunion en 2005 mais que son employeur a été malhonnête ; que son épouse travaille depuis janvier 2008 et perçoit un salaire mensuel de 476 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 mars 2011 de lagence dinsertion du département de La Réunion qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le recours est irrecevable dans la mesure ou le premier courrier adressé à la commission centrale daide sociale est daté du 8 juillet 2010 et a été dans un premier temps adressé à la commission départementale daide sociale ; que la requête datée du 14 septembre 2010 conteste une décision qui nexiste pas ; que le couple ne dispose pas dun droit au séjour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence nest pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à larticle L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 121-1 du CESEDA : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne, tout ressortissant dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune des conditions suivantes : 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie ; 3o Sil est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer dune assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5o afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale ; 4o Sil est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o ; 5o Sil est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3o » ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale attaquée est datée du 8 juillet 2010 ; quelle a été notifiée à M. X... le 16 juillet 2010 ; que le recours de celui-ci a été enregistré par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 septembre 2010, soit dans le délai imparti ; que le fait quil évoque une décision de la commission centrale daide sociale alors que la décision attaquée est celle de la commission départementale daide sociale de La Réunion était une simple erreur matérielle qui naltère pas la régularité de la requête ; que par conséquent, les conclusions de lagence dinsertion du département de La Réunion, à cet effet, sont inopérantes ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X..., de nationalité polonaise, est arrivé à La Réunion en mars 2005 à la suite dune promesse dembauche ; que son épouse la rejoint en octobre 2005 ; quil sest inscrit au Pôle emploi en 2007 ; quil a exercé une activité salariale du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010 ; que son épouse a débuté une activité salariée depuis janvier 2008 et perçoit un salaire mensuel de 476 euros ; que le couple a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 30 décembre 2008 ; que lagence dinsertion du département de La Réunion a, par décision en date du 30 juin 2009, refusé louverture de ce droit au motif que le couple ne bénéficiait pas dun droit au séjour ;
Considérant que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 8 juillet 2010, a rejeté le recours formé par M. X... au motif que lintéressé « ne satisfait pas aux conditions fixées par larticle L. 262-9-2 du code de laction sociale et des familles » ;
Considérant que M. X..., en qualité de ressortissant européen, relevait des dispositions de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle L. 121-1 et L. 121-2 du CESEDA relatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne susvisés ;
Considérant que M. X... se trouve en recherche active dun emploi salarié à plein temps ; quil nest pas contesté par lagence dinsertion du département de La Réunion quà la date de sa demande, lépouse de lintéressé exerçait une activité salariale et percevait un salaire ; quainsi, elle-même et M. X... disposaient dune couverture sociale ; que dès lors, à la date de sa demande, la condition de séjour posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles était remplie du fait que son épouse était salariée et quainsi, il pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quil appartiendra toutefois au président du conseil général dapprécier, à loccasion de chaque révision trimestrielle, si cette condition continue dêtre remplie compte tenu du sérieux des démarches de recherche demploi de M. X... et du délai nécessaire aux allocataires pour prendre les mesures aux fins dêtre engagés ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 8 juillet 2010 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, que la décision en date du 30 juin 2009 de lagence dinsertion du même département doivent être annulées ; quil y lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 8 juillet 2010 de la commission départementale daide sociale de La Réunion, ensemble la décision en date du 30 juin 2009 de lagence dinsertion du même département, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de La Réunion pour un réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer