Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Procédure - Dépens |
Dossier no 100335
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale de rectifier pour erreur matérielle la décision du 17 juin 2011 par laquelle elle a annulé la décision de la commission départementale daide sociale de la la Gironde du 5 mars 2010, ainsi que la décision en date du 30 novembre 2008 de la caisse dallocations familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil général ;
Maître Franz TOUCHE soutient que la commission centrale daide sociale a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 1 200 euros quil a présentées en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibérée hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relatice à laide juridique :« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de lEtat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de laide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, lavocat du bénéficiaire de laide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de laide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de laide aurait exposés sil navait pas eu cette aide. si le juge fait droit à sa demande, lavocat dispose dun délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. Sil recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de lEtat. Sil nen recouvre quune partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de lEtat. Si, à lissue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, lavocat na pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de lEtat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil dEtat fixe, en tant que de besoin, les modalités dapplication du présent article » ;
Considérant que, par décision en date du 17 juin 2011, la commission centrale daide sociale a omis de statuer sur les conclusions de maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., tendant à la condamnation du conseil général de la Gironde à lui verser la somme de 1 200 euros, quil a présentés en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à laide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de lEtat ; que cette omission de statuer est constitutive dune erreur matérielle ; que la requête doit être regardée comme recevable et quil y a lieu de statuer sur les conclusions dont il sagit ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 200 euros à verser à maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., en application des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à ercevoir la part contributive de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Les motifs de la décision du 17 juin 2011 de la commission centrale daide sociale sont complétés comme suit : « quil a lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge du conseil général de la Gironde la somme de 1 200 euros à verser à maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., en application des dispositions mentionnées ci-dessus de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de lEtat. » ;
Art. 2. - Larticle 3 du dispositif de la décision mentionnée ci-dessus de la commission centrale daide est ainsi rédigé : « Le conseil général de la Gironde versera, en application dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à maître Franz TOUCHE, conseil de Mme X..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributives de lEtat ».
Art. 3. - La présente décision sera transmises, à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre mes parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer