Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 101276
M. X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire le 14 avril 2010 et transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 novembre 2010, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 25 novembre 2009, en tant quaprès lui avoir accordé une remise de 713,33 euros de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion, elle a maintenu à sa charge la somme de 1 000 euros ;
M. X... soutient que certains capitaux épargnés par les demandeurs du revenu minimum dinsertion qui ne perçoivent pas de retraite ne devraient pas être pris en compte pour la détermination des droits à allocation de revenu minimum dinsertion jusquà un seuil à déterminer par la commission centrale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire, qui na pas produit de mémoire ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 mai 2011, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil a dû faire face à des difficultés familiales et judiciaires, notamment à loccasion de la succession de sa mère ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 30 novembre 2000, sest vu notifier par une décision du 4 août 2008 de la caisse dallocations familiales dIndre-et-Loire, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, la mise à sa charge du remboursement dune somme de 1 713,33 euros, correspondant à un indu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2006 février 2008, au motif que M. X... percevait une pension de la caisse régionale dassurance maladie depuis novembre 2006, quil était en possession dun plan épargne logement dun montant denviron 34 000 euros et dun plan épargne retraite dun montant denviron 12 000 euros ; que M. X... a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, qui lui a accordé une remise partielle de 713,33 euros et a laissé à sa charge la somme de 1 000 euros ; que M. X... relève appel de cette décision ;
Considérant quil nappartient à la commission centrale daide sociale, juridiction administrative, ni de modifier les dispositions du code de laction sociale et des familles, ni dy ajouter ; quil résulte des dispositions précitées de larticle R. 132-1 de ce code, que les capitaux possédés par M. X... doivent être pris en compte pour lappréciation de ses ressources comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de leur montant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certains capitaux épargnés par les demandeurs du revenu minimum dinsertion qui ne perçoivent pas de retraite ne devraient pas être pris en compte pour la détermination des droits à allocation du revenu minimum dinsertion, ne peut quêtre écarté ;
Considérant que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, en lui accordant une remise de 713,33 euros, soit plus de 40 % de sa dette initiale, a dores et déjà fait une juste appréciation de la situation de précarité de M. X... ;
Considérant au surplus, quil est toujours loisible à M. X... de solliciter auprès du payeur départemental un étalement du remboursement de la dette de 1 000 euros maintenue à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer