Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 101246
M. X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête, datée du 17 août 2007, transmise au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 novembre 2010, présentée par M. X..., tendant à lannulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2006 ;
M. X... soutient quil sest présenté devant la commission locale dinsertion chaque fois quil a été convoqué, exception faite de la séance du 20 décembre 2006 pour laquelle il na jamais reçu de convocation ; quil recherche activement du travail avec laide de la mission locale et de lAgence nationale pour lemploi ; quil ne touche aucune indemnité chômage et a dû contracter un emprunt pour faire face aux charges de son foyer ; quil na aucune ressource depuis le mois de septembre 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 novembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois de mai 1995 a été invité à plusieurs reprises à renouveler son contrat dinsertion et ne sest jamais présenté ; que, convoqué par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2006 à une séance de la commission locale dinsertion, il ne sest ni présenté ni excusé et que la commission a alors proposé la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au motif quil était impossible de conclure avec lintéressé un contrat dinsertion ; que M. X... sest présenté devant la commission locale dinsertion le 21 décembre 2006, suite à une nouvelle convocation, mais que le projet quil a présenté ne pouvait être validé, nétant pas un projet professionnel mais un projet associatif ; que la commission locale dinsertion a, par conséquent, décidé de proposer le maintien de la suspension ; que le 28 février 2007 ; le président du conseil général a radié M. X... du dispositif du revenu minimum dinsertion, en labsence de communication du contrat dinsertion après quatre mois de suspension ; quau surplus, la commission locale dinsertion a de nouveau entendu M. X... au mois de décembre 2007 et que les projets quil a présentés à cette occasion ne pouvaient toujours pas être validés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle L. 262-21 du même code dispose que : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le mois de mai 1995, a été invité en 2006 à renouveler son contrat dinsertion, celui-ci étant arrivé à échéance ; quil a été invité par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2006 à se présenter devant la commission locale dinsertion ; que M. X... na pas retiré cette lettre et ne sest ni présenté ni excusé ; que la commission locale dinsertion a alors proposé la suspension de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, au motif que le contrat dinsertion de M. X... ne pouvait être conclu ; que, par une décision du 15 novembre 2006, le président du conseil général de la Drôme a suivi lavis de la commission et a suspendu, à compter du 1er novembre 2006, les droits de M. X... à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, suite à une nouvelle convocation, M. X... sest présenté devant la commission locale dinsertion le 21 décembre 2006, mais que le projet quil a présenté na pas pu être validé, nétant pas un projet professionnel mais un projet associatif insusceptible de lui offrir une rémunération lui permettant de sengager dans un parcours dinsertion ; que la commission locale dinsertion a par suite proposé le maintien de la suspension des droits de M. X... ; que ce dernier a contesté la suspension de ses droits à allocation de revenu minimum dinsertion devant la commission départementale daide sociale de la Drôme par un recours du 10 janvier 2007 ; que la commission départementale daide sociale a rejeté ce recours par une décision du 19 juin 2007 ; que M. X... relève appel de cette décision ; quen outre le président du conseil général a radié lintéressé du dispositif du revenu minimum dinsertion, le 28 février 2007, au motif quaprès quatre mois de suspension, aucun contrat dinsertion navait pu être signé ; quau surplus, la commission locale dinsertion a de nouveau entendu M. X... au mois de décembre 2007 et que les projets quil a présentés à cette occasion étaient comparables à ceux quil avait présentés au mois de décembre 2006 et nont pas pu être validés pour les mêmes raisons ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles, que lautorité compétente en matière de revenu minimum dinsertion peut légalement décider la suspension du versement de lallocation lorsque le contrat dinsertion du bénéficiaire est arrivé à échéance et quun nouveau contrat na pas pu être signé du fait de lintéressé et sans motif légitime ;
Considérant que labsence de renouvellement de son contrat dinsertion doit être regardée comme résultant du choix de M. X... de refuser de sengager dans un projet professionnel susceptible de lui permettre de progresser dans son parcours dinsertion ; que le président du conseil général de la Drôme pouvait donc légalement, après avoir recueilli lavis de la commission locale dinsertion et mis M. X... en mesure de faire connaître ses observations, suspendre ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer