Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 101245
Mme X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Drôme le 10 février 2010 et transmise à la commission centrale daide sociale le 3 novembre 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 10 décembre 2009 rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 août 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui accorder la remise de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à sa charge, dun montant de 7 069,79 euros correspondant à la période du 1er août 2007 au 31 janvier 2009 ;
Mme X... soutient quelle na pas été convoquée à laudience par la commission départementale daide sociale alors quelle en avait fait la demande ; quelle ne sest rendue coupable ni de manuvres frauduleuses ni de fausses déclarations ; quelle a certes omis de déclarer la prestation compensatoire de 830 euros mensuels versée par son ex-mari, mais quil ne sagissait pas dune dissimulation délibérée dès lors quelle avait pensé devoir uniquement déclarer une éventuelle pension alimentaire ; quau surplus elle avait fourni à la caisse dallocations familiales dès sa demande initiale une copie du jugement de divorce mentionnant cette prestation compensatoire ; quelle ne perçoit aucun salaire depuis 2006 et quelle se trouve donc dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 novembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme X... na pas été convoquée à laudience de la commission départementale daide sociale parce quil na pas reçu sa demande de convocation à laudience ; que lindu dallocations de revenu minimum dinsertion mis à la charge de Mme X... est bien fondé ; que le comportement de Mme X... est frauduleux ce qui exclut toute possibilité de remise de dette ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 25 novembre 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre quaprès plusieurs difficultés de santé, elle a retrouvé récemment un emploi à temps partiel lui assurant un revenu très modeste, mais quelle se trouve toujours dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant que Mme X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion du 1er août 2007 au 31 janvier 2009 ; quà la suite dun contrôle de la caisse dallocations familiales de la Drôme, il lui a été notifié un indu dun montant de 7 069,79 euros pour la totalité de cette période, au motif quelle navait pas déclaré la prestation compensatoire de 830 euros mensuels versée par son ex-mari depuis leur divorce en 2005 ; que la caisse dallocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a refusé de lui accorder la remise de cet indu par une décision du 6 août 2009 ; que Mme X... a contesté ce refus devant la commission départementale daide sociale de la Drôme qui a rejeté sa demande par une décision du 10 décembre 2009 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
Considérant que Mme X... soutient quelle na pas été convoquée à laudience par la commission départementale daide sociale alors quelle en avait fait la demande par un courrier daté du 30 septembre 2009 ; quil ne résulte toutefois pas de linstruction, notamment en labsence daccusé de réception, que ce courrier soit bien parvenu à la commission départementale daide sociale ; que Mme X... nest donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme dune procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, lannulation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a omis de déclarer à la caisse dallocations familiales la prestation compensatoire de 830 euros mensuels versée par son ex-mari depuis leur divorce en 2005 ; que cette omission sexplique toutefois par le fait que Mme X... pensait ne devoir déclarer quune éventuelle pension alimentaire et non cette prestation compensatoire ; que Mme X... soutient, sans être contredite sur ce point, avoir fourni à la caisse dallocations familiales, dès sa demande initiale de revenu minimum dinsertion, une copie du jugement de son divorce mentionnant le versement de cette prestation compensatoire ; quil suit de là, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Drôme, que labsence de déclaration par Mme X... de cette ressource ne saurait être regardée comme constitutive dune manuvre frauduleuse ou dune fausse déclaration ; que, par suite, les dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce que la dette de Mme X... puisse être remise ou réduite ;
Considérant que Mme X..., sans salaire depuis 2006 et confrontée à plusieurs difficultés de santé, a retrouvé en 2011 un emploi à temps partiel qui ne lui assure quun revenu très modeste ; quelle avait par ailleurs contracté un crédit de 18 000 euros pour permettre à son dernier fils de passer lexamen du baccalauréat dans de bonnes conditions ; que le remboursement de la somme maintenue à la charge de Mme X... pourrait porter une atteinte irréversible à léquilibre financier précaire de son foyer au regard des ressources dont elle dispose ; que dès lors, il sera fait une juste appréciation de cette situation en accordant à la requérante une remise de sa dette dallocations de revenu minimum dinsertion à hauteur de 75 % de son montant ;
Considérant que, si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté intégralement son recours contre la décision du 6 août 2009 de la caisse dallocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département ; quil y a lieu dès lors dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme du 10 décembre 2009 ainsi que la décision du 6 août 2009 de la caisse dallocations familiales de la Drôme, agissant par délégation du président du conseil général de ce département,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Drôme en date du 10 décembre 2009, ensemble la décision du 6 août 2009 de la caisse dallocations familiales de la Drôme agissant par délégation du président du conseil général de ce département, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit, à hauteur de 75 % du montant de lindu initial.
Ar. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer