Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 101116
Mme X...
Séance du 26 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011
Vu le recours en date du 18 juin 2010 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 20 avril 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 août 2009 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de La Réunion, qui la radiée du droit au revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait plus les conditions doctroi ;
La requérante conteste la décision ; elle demande le rétablissement du revenu minimum dinsertion ; elle fait valoir quelle a trois enfants à charge et quelle ne dispose que de 190 euros dallocations familiales ; elle affirme vouloir sengager à intégrer une formation auprès de lagence départementale dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de La Réunion qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général met fin au droit du revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation. En cas dinterruption de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion il met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans les mêmes délais (...) » ;
Considérant que Mme X... a été admise au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en août 2001 à La Réunion ; quelle a signé plusieurs contrats dinsertion notamment en vue de lapprentissage de la langue française ; que toutefois cette action na pas été suivie deffet ; que lintéressée a été convoquée en octobre 2008 en vue de lévaluation de son insertion ; quelle ne sest pas présentée à lagence départementale dinsertion ; quelle na fourni aucun justificatif ; que par la suite il est apparu que Mme X... a séjourné souvent à Mayotte où résidait son époux ; quun contrôle réalisé en septembre 2009 a établi que lintéressée était partie en mai 2009 à Mayotte ; quil a été constaté lors de ce contrôle que lintéressée était souvent à Mayotte et quelle était présente à La Réunion uniquement pour signer ses contrats dinsertion, qui du reste nétaient pas suivis deffet ; que, par décision en date du 11 août 2009, la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de La Réunion, la radiée du droit au revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait plus les conditions doctroi ; que la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 20 avril 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que la détermination du domicile est une question dappréciation factuelle ; quil nest pas contesté que Mme X... séjournait souvent à Mayotte où réside son époux ; que sa présence dans le département de La Réunion est épisodique ; que Mme X... se borne dans sa requête auprès de la commission centrale daide sociale à affirmer vouloir entamer une démarche dinsertion ; quelle ne fournit aucun élément tangible sur sa résidence effective et la durée de ses séjours à Mayotte ; que dès lors elle nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de La Réunion, par sa décision en date du 20 avril 2010, a rejeté son recours ; quil appartient à Mme X..., si elle sy estime fondée, de formuler une nouvelle demande de prestation sociale,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer