Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 101115

M. X...
Séance du 26 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011

    Vu le recours en date du 8 juillet 2010 et les mémoires en date des 12 août 2010, 4 mars 2011 et 5 mai 2011 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 11 juin 2009 du président du conseil général de La Réunion qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 899,79 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2006 à avril 2008 ;
    Le requérant conteste l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir qu’il est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; que son père lui a acheté un fourgon qu’il a aménagé pour faire de la restauration rapide ; qu’il pensait de bonne foi qu’en raison de sa situation précaire il pouvait encore percevoir le revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale a considéré comme bénéfice le chiffre d’affaires de 27 422 euros ; qu’il reçoit une pension alimentaire de ses parents de 150 euros et non de son ex-concubine ; qu’il a fourni tous les éléments sur sa situation ; que ses revenus sont de 900 euros mensuels ; qu’il a deux enfants à charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 8 mars 2011 du président du conseil général de La Réunion qui fait valoir que la première lettre de recours en date du 8 juillet 2010 ne porte pas de signature et que la décision attaquée n’a pas été jointe ; que dès lors cette requête est irrecevable ; que sa seconde requête ne peut suppléer l’insuffisance de la première ; que M. X... a fait une fausse déclaration ; qu’il y a lieu de rejeter sa requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse qui si la requête introductive est réalisée sous forme de requête sommaire, elle peut être suivie d’un mémoire complémentaire qui expose les moyens et les prétentions du demandeur ; que le recours de M. X... est daté du 8 juillet 2010, a été enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 juillet 2010 et fait référence à la décision en date du 25 mai 2010 de la commission départementale d’aide sociale de La Réunion attaquée ; que ce recours introductif a été par la suite complété par des mémoires ampliatifs ; que la décision attaquée a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mai 2010 ; qu’ainsi la requête qui a été introduite dans les délais prévus par la loi est recevable ;
    Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion en juillet 2003 ; qu’en octobre 2005 il s’établit en qualité de travailleur indépendant en créant une activité de restauration rapide ; qu’il n’en informe l’organisme payeur qu’en avril 2008, soit 30 mois plut tard ; qu’un contrôle sur la situation de l’intéressé est diligenté ; qu’il a été constaté que M. X... a déclaré aux services fiscaux un chiffre d’affaires de 3 246 euros en 2005, 8 250 euros en 2006, 27 422 euros en 2007 ainsi qu’une pension alimentaire de son ex-concubine de 1 500 euros ; qu’il s’ensuit que, par décision en date du 5 août 2008, la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de 8 899,79 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de mai 2006 à avril 2008 ;
    Considérant que le président du conseil général de La Réunion, par décision en date du 11 juin 2009, a refusé toute remise gracieuse au motif de la déclaration inexacte sur la situation ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par décision en date du 25 mai 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant d’une part, qu’il appartient au bénéficiaire de l’allocation du revenu minimum d’insertion de faire connaître l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que s’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et s’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé ;
    Considérant d’autre part, qu’il est constant que M. X... n’a déclaré son activité de travailleur indépendant que 30 mois après son début et les revenus qu’il en a tiré ; qu’il a omis de déclarer une pension alimentaire ; que M. X... n’a pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que l’indu qui est fondé en droit procède d’une omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré pendant plus de 2 ans ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; qu’il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de La Réunion, par sa décision en date du 25 mai 2010, a rejeté son recours ; qu’il lui appartient, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer