Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 101115
M. X...
Séance du 26 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011
Vu le recours en date du 8 juillet 2010 et les mémoires en date des 12 août 2010, 4 mars 2011 et 5 mai 2011 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de La Réunion a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 11 juin 2009 du président du conseil général de La Réunion qui a refusé toute remise gracieuse sur un indu de 8 899,79 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2006 à avril 2008 ;
Le requérant conteste lindu ; il demande une remise ; il fait valoir quil est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; que son père lui a acheté un fourgon quil a aménagé pour faire de la restauration rapide ; quil pensait de bonne foi quen raison de sa situation précaire il pouvait encore percevoir le revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale a considéré comme bénéfice le chiffre daffaires de 27 422 euros ; quil reçoit une pension alimentaire de ses parents de 150 euros et non de son ex-concubine ; quil a fourni tous les éléments sur sa situation ; que ses revenus sont de 900 euros mensuels ; quil a deux enfants à charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 8 mars 2011 du président du conseil général de La Réunion qui fait valoir que la première lettre de recours en date du 8 juillet 2010 ne porte pas de signature et que la décision attaquée na pas été jointe ; que dès lors cette requête est irrecevable ; que sa seconde requête ne peut suppléer linsuffisance de la première ; que M. X... a fait une fausse déclaration ; quil y a lieu de rejeter sa requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse qui si la requête introductive est réalisée sous forme de requête sommaire, elle peut être suivie dun mémoire complémentaire qui expose les moyens et les prétentions du demandeur ; que le recours de M. X... est daté du 8 juillet 2010, a été enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 juillet 2010 et fait référence à la décision en date du 25 mai 2010 de la commission départementale daide sociale de La Réunion attaquée ; que ce recours introductif a été par la suite complété par des mémoires ampliatifs ; que la décision attaquée a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 28 mai 2010 ; quainsi la requête qui a été introduite dans les délais prévus par la loi est recevable ;
Considérant que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion en juillet 2003 ; quen octobre 2005 il sétablit en qualité de travailleur indépendant en créant une activité de restauration rapide ; quil nen informe lorganisme payeur quen avril 2008, soit 30 mois plut tard ; quun contrôle sur la situation de lintéressé est diligenté ; quil a été constaté que M. X... a déclaré aux services fiscaux un chiffre daffaires de 3 246 euros en 2005, 8 250 euros en 2006, 27 422 euros en 2007 ainsi quune pension alimentaire de son ex-concubine de 1 500 euros ; quil sensuit que, par décision en date du 5 août 2008, la caisse dallocations familiales lui a notifié un indu de 8 899,79 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de mai 2006 à avril 2008 ;
Considérant que le président du conseil général de La Réunion, par décision en date du 11 juin 2009, a refusé toute remise gracieuse au motif de la déclaration inexacte sur la situation ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale de La Réunion, par décision en date du 25 mai 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant dune part, quil appartient au bénéficiaire de lallocation du revenu minimum dinsertion de faire connaître lensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière ; que sil est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressé ;
Considérant dautre part, quil est constant que M. X... na déclaré son activité de travailleur indépendant que 30 mois après son début et les revenus quil en a tiré ; quil a omis de déclarer une pension alimentaire ; que M. X... na pu se méprendre sur les conditions de leur cumul avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lindu qui est fondé en droit procède dune omission volontaire durant toute la période litigieuse qui a perduré pendant plus de 2 ans ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; quil sensuit que celui-ci nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de La Réunion, par sa décision en date du 25 mai 2010, a rejeté son recours ; quil lui appartient, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer