Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 101112
M. X...
Séance du 26 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2011
Vu le recours en date du 14 avril 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 10 février 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 décembre 2008 de la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général de la Guadeloupe, qui ne lui verse quun droit différentiel du revenu minimum dinsertion depuis cette date ;
Le requérant conteste la décision ; il demande le versement du revenu minimum dinsertion à taux plein ; il fait valoir quil est malade et ne peut exercer aucune activité professionnelle ; quil a perdu lusage dun il et quil a sollicité, avec lappui de son médecin, lallocation aux adultes handicapés (AAH) ; quil ne comprend pas lévaluation de ses ressources à 150 euros mensuels ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Guadeloupe qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans les conditions fixées par voie règlementaire selon la composition du foyer et le nombre des personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix. » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en mai 2006 au titre dune personne isolée ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur en date du 6 octobre 2008 qui a retenu que lintéressé effectue « occasionnellement une activité de peintre en bâtiment non déclarée qui lui rapporte peu », la caisse dallocations familiales a décidé dévaluer les ressources de M. à 150 euros mensuels et donc de lui accorder un droit différentiel du revenu minimum dinsertion de 205,56 euros ;
Considérant que M. X... a contesté cette décision ; que la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe, par décision en date du 10 février 2010, a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le département ne fournit aucun élément probant sur une quelconque activité effectuée par le requérant et les revenus quelle aurait pu lui procurer, ainsi que sur la manière dont ont été évalués les revenus de M. X..., hormis la déduction du contrôleur ; quil ne présente aucun mémoire en défense ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par le requérant doivent être tenues pour fondées ; quil sensuit que tant la décision de la caisse dallocations familiales en date du 12 décembre 2008, que la décision en date du 10 février 2010 de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe doivent être annulées ; que M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Guadeloupe pour la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion à taux plein à compter de la date de sa diminution,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 10 février 2010 de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales en date du 12 décembre 2008 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil de la Guadeloupe pour la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion à taux plein à compter de la date de sa diminution.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer