Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions
 

Dossier no 101098

M. X...
Séance du 26 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011

    Vu le recours en date du 20 janvier 2010 formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a annulé la décision en date du 27 décembre 2007 du président du conseil des Hauts-de-Seine et lui a accordé la prestation du revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 2007 ;
    Le requérant demande que lui soient appliquées les mesures d’intéressement ; il fait valoir que la décision de la commission départementale d’aide sociale lui a accordé le revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 2007 et qu’ainsi un droit lui a été ouvert ; que dès lors il demande en application de la loi que lui soit versé la somme de 4 113,44 euros qui se décompose ainsi : le montant totale de ladite prestation pour les mois d’octobre 2007 à janvier 2008, soit 1 763,44 euros, 9 mois d’indemnités de 150 euros mensuels soit 1 350 euros et la prime de retour à l’emploi de 1 000 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...). » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 du même code : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-10 du même code : « Lorsqu’en cours de versement de l’allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d’insertion n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué, dans les conditions fixées par l’article R. 262-9, des revenus d’activités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l’intéressé est une personne isolée et de 225 euros s’il est en couple ou avec des enfants à charge. (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X..., démissionnaire de son emploi pour préparer le concours de professeur des écoles a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion au mois d’octobre 2007 ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par décision du 27 décembre 2007, a refusé de lui ouvrir un droit au revenu d’insertion au motif que l’intéressé n’a pas répondu à la demande d’information qui lui a été adressée ; que saisie d’un recours la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 15 octobre 2009, a annulé la décision du président du conseil et lui a accordé la prestation du revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 2007 ;
    Considérant que M. X... prenant acte de la décision de la commission départementale d’aide sociale demande qu’on applique les mesures d’intéressement prévues par le code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction d’appel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que l’appel est une voie de réformation du jugement de première instance à laquelle est attaché un effet dévolutif qui implique qu’il n’est dévolu qu’autant qu’il a été jugé ; qu’en l’espèce la commission centrale d’aide sociale ne peut se prononcer sur la demande formulée par M. X... qui bien que présentant des liens connexes avec la cause, n’a pas été soumise à l’appréciation du juge du premier degré et constitue une nouvelle demande ; qu’ainsi l’ensemble des conclusions de l’appelant sont irrecevables ; qu’en conséquence la requête de M. X... ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté comme irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer