Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions |
Dossier no 101098
M. X...
Séance du 26 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011
Vu le recours en date du 20 janvier 2010 formé par M. X... qui demande la réformation de la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a annulé la décision en date du 27 décembre 2007 du président du conseil des Hauts-de-Seine et lui a accordé la prestation du revenu minimum dinsertion pour le mois doctobre 2007 ;
Le requérant demande que lui soient appliquées les mesures dintéressement ; il fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale lui a accordé le revenu minimum dinsertion pour le mois doctobre 2007 et quainsi un droit lui a été ouvert ; que dès lors il demande en application de la loi que lui soit versé la somme de 4 113,44 euros qui se décompose ainsi : le montant totale de ladite prestation pour les mois doctobre 2007 à janvier 2008, soit 1 763,44 euros, 9 mois dindemnités de 150 euros mensuels soit 1 350 euros et la prime de retour à lemploi de 1 000 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général des Hauts-de-Seine qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...). » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-7 du même code : « Si les conditions mentionnées à larticle L. 262-1 sont remplies, le droit à lallocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande » ; quaux termes de larticle R. 262-39 du même code : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée (...). » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-10 du même code : « Lorsquen cours de versement de lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivités perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : 1o A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; 2o En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à larticle L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si lintéressé est une personne isolée et de 225 euros sil est en couple ou avec des enfants à charge. (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X..., démissionnaire de son emploi pour préparer le concours de professeur des écoles a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois doctobre 2007 ; que le président du conseil général des Hauts-de-Seine, par décision du 27 décembre 2007, a refusé de lui ouvrir un droit au revenu dinsertion au motif que lintéressé na pas répondu à la demande dinformation qui lui a été adressée ; que saisie dun recours la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, par décision en date du 15 octobre 2009, a annulé la décision du président du conseil et lui a accordé la prestation du revenu minimum dinsertion pour le mois doctobre 2007 ;
Considérant que M. X... prenant acte de la décision de la commission départementale daide sociale demande quon applique les mesures dintéressement prévues par le code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil ressort des règles générales de la procédure contentieuse que la juridiction dappel ne peut statuer que dans la mesure et dans la limite de ce qui a été soumis à la juridiction du premier degré ; que lappel est une voie de réformation du jugement de première instance à laquelle est attaché un effet dévolutif qui implique quil nest dévolu quautant quil a été jugé ; quen lespèce la commission centrale daide sociale ne peut se prononcer sur la demande formulée par M. X... qui bien que présentant des liens connexes avec la cause, na pas été soumise à lappréciation du juge du premier degré et constitue une nouvelle demande ; quainsi lensemble des conclusions de lappelant sont irrecevables ; quen conséquence la requête de M. X... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté comme irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer