Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Titre
 

Dossier no 101071

M. X...
Séance du 15 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. X... par Maître Jean-Luc VIRFOLET, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 26 mars 2010, rejetant sa requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 30 juin 2009, émis pour la récupération d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 31 921,29 euros mis à sa charge par le président du conseil général de la Sarthe pour la période du 1er mai 1997 au 31 janvier 2005 ;
    2o D’annuler le titre exécutoire du 30 juin 2009 ou, à titre subsidiaire, de réduire l’indu aux seules allocations perçues en 2004 et 2005 ou, à titre infiniment subsidiaire, de limiter à 100 euros par mois la répétition de l’indu ;
    Le requérant soutient que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a décliné sa compétence pour connaître d’un recours formé contre un titre exécutoire pris pour la récupération d’un indu d’allocations sociales ; qu’elle ne pouvait en tout état de cause relever d’office son incompétence sans en informer les parties ; que le titre exécutoire litigieux lui a été notifié sans la mention précise des voies et délais de recours ; que ce titre exécutoire est irrégulier en ce qu’il a été émis sur le fondement d’un rappel d’indu insuffisamment motivé ; que le président du conseil général n’établit pas le bien-fondé de l’indu en dehors de la période 2004-2005 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une activité de contrebande, dont il tirait environ 750 euros par mois depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’en outre, il a dissimulé ses activités salariées exercées sous diverses identités auprès d’une entreprise depuis 1995, et dont il tirait un revenu d’environ 1 500 euros par mois ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; qu’il suit de là, que l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l’aide sociale ressortissent à la compétence des juridictions d’aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des conclusions qui ressortiraient de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe s’est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de M. X... dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil général de la Sarthe ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe ;
    Considérant, premièrement, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’enfin, l’article L. 262-40 du même code dispose que : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis juin 1997, a fait l’objet de poursuites pénales pour contrebande et importation non déclarée de marchandises ; qu’à l’occasion de ces poursuites, il est apparu, d’une part, que M. X... avait tiré d’importants revenus de ses activités illégales et, d’autre part, qu’il avait exercé une activité salariée depuis 1995, y compris sous d’autres identités que la sienne, pour un revenu mensuel moyen de 1 500 euros ; que M. X... n’ayant jamais déclaré ces ressources auprès de l’organisme payeur, le président du conseil général de la Sarthe a recalculé ses droits à allocations et mis à sa charge un indu de 31 921,29 euros d’allocations de revenu minimum d’insertion, correspondant à l’ensemble des sommes perçues par l’intéressé depuis l’ouverture de ses droits ;
    Considérant que la décision par laquelle le président du conseil général de la Sarthe à notifié l’indu à M. X..., qui expose les circonstances de droit et de fait applicables à l’espèce, est suffisamment motivée ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la lettre de rappel à la suite de laquelle le titre exécutoire a été émis serait insuffisamment motivée, dès lors que ce rappel ne présente aucun caractère décisoire ; qu’enfin, contrairement à ce que soutient M. X..., le titre exécutoire litigieux lui a été notifié avec la mention suffisamment précise des voies et délais de recours applicables ;
    Considérant que si M. X... soutient que l’indu n’est établi que pour les années 2004 et 2005, qui sont les seules au titre desquelles il a fait l’objet d’une sanction pénale pour contrebande, l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion trouve notamment son origine, ainsi qu’il a été dit, dans la dissimulation des salaires de l’intéressé depuis l’ouverture de ses droits en 1997 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n’est pas fondé à demander l’annulation du titre exécutoire pris pour le recouvrement de l’indu mis à sa charge, et pour la répétition duquel il lui appartient de convenir d’un échéancier avec les services de la paierie départementale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 26 mars 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer