Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Titre |
Dossier no 101071
M. X...
Séance du 15 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. X... par Maître Jean-Luc VIRFOLET, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 26 mars 2010, rejetant sa requête tendant à lannulation du titre exécutoire du 30 juin 2009, émis pour la récupération dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 31 921,29 euros mis à sa charge par le président du conseil général de la Sarthe pour la période du 1er mai 1997 au 31 janvier 2005 ;
2o Dannuler le titre exécutoire du 30 juin 2009 ou, à titre subsidiaire, de réduire lindu aux seules allocations perçues en 2004 et 2005 ou, à titre infiniment subsidiaire, de limiter à 100 euros par mois la répétition de lindu ;
Le requérant soutient que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Sarthe a décliné sa compétence pour connaître dun recours formé contre un titre exécutoire pris pour la récupération dun indu dallocations sociales ; quelle ne pouvait en tout état de cause relever doffice son incompétence sans en informer les parties ; que le titre exécutoire litigieux lui a été notifié sans la mention précise des voies et délais de recours ; que ce titre exécutoire est irrégulier en ce quil a été émis sur le fondement dun rappel dindu insuffisamment motivé ; que le président du conseil général nétablit pas le bien-fondé de lindu en dehors de la période 2004-2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2011, présenté par le président du conseil général de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X... a fait lobjet dune condamnation pénale pour une activité de contrebande, dont il tirait environ 750 euros par mois depuis son entrée dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quen outre, il a dissimulé ses activités salariées exercées sous diverses identités auprès dune entreprise depuis 1995, et dont il tirait un revenu denviron 1 500 euros par mois ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quil suit de là, que lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de laide sociale ressortissent à la compétence des juridictions daide sociale, sous réserve, le cas échéant, des conclusions qui ressortiraient de la compétence exclusive de lautorité judiciaire ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Sarthe sest déclarée incompétente pour connaître des conclusions de M. X... dirigées contre le titre exécutoire émis à son encontre par le président du conseil général de la Sarthe ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission départementale daide sociale de la Sarthe ;
Considérant, premièrement, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quenfin, larticle L. 262-40 du même code dispose que : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis juin 1997, a fait lobjet de poursuites pénales pour contrebande et importation non déclarée de marchandises ; quà loccasion de ces poursuites, il est apparu, dune part, que M. X... avait tiré dimportants revenus de ses activités illégales et, dautre part, quil avait exercé une activité salariée depuis 1995, y compris sous dautres identités que la sienne, pour un revenu mensuel moyen de 1 500 euros ; que M. X... nayant jamais déclaré ces ressources auprès de lorganisme payeur, le président du conseil général de la Sarthe a recalculé ses droits à allocations et mis à sa charge un indu de 31 921,29 euros dallocations de revenu minimum dinsertion, correspondant à lensemble des sommes perçues par lintéressé depuis louverture de ses droits ;
Considérant que la décision par laquelle le président du conseil général de la Sarthe à notifié lindu à M. X..., qui expose les circonstances de droit et de fait applicables à lespèce, est suffisamment motivée ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la lettre de rappel à la suite de laquelle le titre exécutoire a été émis serait insuffisamment motivée, dès lors que ce rappel ne présente aucun caractère décisoire ; quenfin, contrairement à ce que soutient M. X..., le titre exécutoire litigieux lui a été notifié avec la mention suffisamment précise des voies et délais de recours applicables ;
Considérant que si M. X... soutient que lindu nest établi que pour les années 2004 et 2005, qui sont les seules au titre desquelles il a fait lobjet dune sanction pénale pour contrebande, lindu dallocations de revenu minimum dinsertion trouve notamment son origine, ainsi quil a été dit, dans la dissimulation des salaires de lintéressé depuis louverture de ses droits en 1997 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation du titre exécutoire pris pour le recouvrement de lindu mis à sa charge, et pour la répétition duquel il lui appartient de convenir dun échéancier avec les services de la paierie départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe en date du 26 mars 2010 est annulée.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer