Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101065
M. X...
Séance du 15 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 20 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 28 mars 2008 par laquelle le président du conseil général du Rhône a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 932,12 euros pour la période doctobre 2006 à septembre 2007 ;
2o Dannuler la décision du président du conseil général du 28 mars 2008 ou, à titre subsidiaire, de le décharger de la totalité de lindu ;
Le requérant soutient que lindu est infondé, dès lors quil na perçu que des bénéfices non commerciaux non professionnels avant 2007, et que la perception de revenus non commerciaux professionnels au titre de son activité dartiste peintre est postérieure à sa demande dallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Rhône, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-11 : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a déposé une demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion en octobre 2006, en déclarant être sans activité professionnelle ; quà compter du mois de février 2007, lintéressé à déclaré avoir débuté une activité dartiste peintre, pour laquelle il est soumis au régime dimpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que par décision du 14 septembre 2007, le président du conseil général du Rhône a exclu du montant des ressources de M. X... le revenu de son activité artistique pour le calcul de ses droits à allocations ; que, toutefois, à la suite de la communication par le requérant, en janvier 2008, de sa déclaration fiscale pour lannée 2006 faisant figurer des revenus au titre des bénéfices non-commerciaux, le président du conseil général du Rhône a déduit que lintéressé avait débuté son activité professionnelle avant louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion, et quil ne pouvait bénéficier des dispositions de larticle L. 262-11 précité ; quen conséquence, le président du conseil général a recalculé les droits à allocations de lintéressé sur le fondement de ses revenus déclarés et a mis à sa charge, par la décision litigieuse, un indu de 932,12 euros pour la période doctobre 2006 à septembre 2007 ;
Considérant que les sommes déclarées par M. X... dans sa déclaration de revenus pour 2006 ont été perçues au titre des bénéfices non commerciaux non professionnels, qui ne peuvent résulter que dune activité ponctuelle ; quils ne sauraient dès lors être assimilés à lexercice par M. X... du métier dartiste-peintre, dont il ressort de linstruction quil ne la exercé à titre professionnel quà compter de son installation à la maison des artistes en février 2007 ; que, par suite, cest à tort que le président du conseil général du Rhône sest fondé sur la reprise par M. X... dune activité professionnelle antérieurement à sa demande doctroi du revenu minimum dinsertion pour recalculer ses droits à allocations ; que, par suite, M. X... est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général du Rhône du 28 mars 2008, ensemble celle de la commission départementale daide sociale du 20 octobre 2009 qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 20 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale du Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 28 mars 2008, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer