Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 101055

Mme X...
Séance du 20 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012

    Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2010, présentée par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 3 mars 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a mis à sa charge le remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 59 833,93 euros, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007 ;
    La requérante soutient que cette décision ne tient pas compte de sa situation de handicap et qu’elle ne peut rembourser cette somme compte tenu de ses difficultés médicales et matérielles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 11 juillet 2011, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est bien fondé dès lors que plusieurs contrôles de la caisse d’allocations familiales du département ont démontré que Mme X... n’avait pas déclaré les activités salariées de son époux de 1999 à 2006 et que M. X... a reconnu ces faits dans une déclaration sur l’honneur du 6 juillet 2005 ; que le caractère frauduleux du comportement de Mme X... s’oppose à la mise en œuvre de la prescription biennale prévue par l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ; que la demande de remise de dette de Mme X... est irrecevable dès lors que celle-ci n’a déposé aucune demande préalable, et qu’elle est, à titre subsidiaire, infondée, dès lors que le caractère frauduleux des agissements de la requérante fait obstacle à toute remise de dette, ou, à tout le moins, doit être pris en compte pour refuser de lui remettre sa dette ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 juillet 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre n’avoir commis aucune fraude ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
    Vu la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 du même code : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 16 octobre 1990 s’est vu notifier, par un courrier en date du 27 mai 2008 de la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, la mise à sa charge du remboursement d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 59 833,93 euros, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007, au motif qu’elle avait dissimulé les revenus que son mari avait tiré d’activités salariées entre 1999 et 2006, revenus révélés par plusieurs contrôles réalisés par la caisse d’allocations familiales entre 2005 et 2007 ; qu’elle a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale du Nord, qui a rejeté son recours par une décision du 3 mars 2010 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
    Considérant que les rapports d’enquête de la caisse d’allocations familiales du Nord produits établissent que M. X... a perçu des revenus d’activités salariées entre 1999 et 2006 et que Mme X... a omis de les déclarer ; que M. X... a reconnu ces faits dans une déclaration sur l’honneur du 6 juillet 2005 ; que Mme X... ne conteste pas ces faits ; que sa situation de handicap alléguée et ses difficultés de santé sont sans incidence sur les droits à allocation de revenu minimum d’insertion, dès lors que cette prestation n’a pas pour objet leur prise en compte ;
    Considérant que Mme X... ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues par son foyer, dès lors que les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources envoyés par la caisse d’allocations familiales sont sans ambigüité à ce sujet ; qu’à l’occasion des contrôles diligentés par la caisse d’allocations familiales, M. X... a nié avoir une activité salariée, n’a pas souhaité présenter l’intégralité de ses relevés de compte, et a refusé de préciser la nature des sommes créditées sur son compte ; que Mme X... reconnaît dans sa requête avoir délibérément dissimulé à la caisse d’allocations familiales les revenus de son mari au motif que sa situation de handicap devrait lui valoir une allocation ; que Mme X... a donc produit de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles font obstacle à l’application de la prescription biennale, dès lors que Mme X... a produit de fausses déclarations ; que la prescription applicable à l’action intentée par la caisse d’allocations familiales du Nord en recouvrement des sommes indûment payées à Mme X... n’est, par conséquent, régie que par les dispositions du code civil ;
    Considérant que l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ; que le II. de l’article 26 de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 précise que : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la caisse d’allocations familiales du Nord a eu connaissance de la fraude de Mme X... au plus tôt en 2005 à l’occasion des premiers contrôles ; que, par suite, le délai de prescription n’était pas expiré le 27 mai 2008, lorsque la caisse d’allocation familiale du Nord a notifié à Mme X... la mise à sa charge d’un indu de 59 833,93 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X... n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette de Mme X... en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartiendra à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le président du conseil général du Nord ou la caisse d’allocations familiales de ce département d’une telle demande de remise ;
    Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à s’acquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que Mme X... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Nord,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer