Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 101055
Mme X...
Séance du 20 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2010, présentée par Mme X..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 3 mars 2010 rejetant son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a mis à sa charge le remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 59 833,93 euros, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007 ;
La requérante soutient que cette décision ne tient pas compte de sa situation de handicap et quelle ne peut rembourser cette somme compte tenu de ses difficultés médicales et matérielles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juillet 2011, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est bien fondé dès lors que plusieurs contrôles de la caisse dallocations familiales du département ont démontré que Mme X... navait pas déclaré les activités salariées de son époux de 1999 à 2006 et que M. X... a reconnu ces faits dans une déclaration sur lhonneur du 6 juillet 2005 ; que le caractère frauduleux du comportement de Mme X... soppose à la mise en uvre de la prescription biennale prévue par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ; que la demande de remise de dette de Mme X... est irrecevable dès lors que celle-ci na déposé aucune demande préalable, et quelle est, à titre subsidiaire, infondée, dès lors que le caractère frauduleux des agissements de la requérante fait obstacle à toute remise de dette, ou, à tout le moins, doit être pris en compte pour refuser de lui remettre sa dette ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 juillet 2011, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre navoir commis aucune fraude ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige ;
Vu la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 décembre 2011, M. LABRUNE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 16 octobre 1990 sest vu notifier, par un courrier en date du 27 mai 2008 de la caisse dallocations familiales du Nord, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, la mise à sa charge du remboursement dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 59 833,93 euros, pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2007, au motif quelle avait dissimulé les revenus que son mari avait tiré dactivités salariées entre 1999 et 2006, revenus révélés par plusieurs contrôles réalisés par la caisse dallocations familiales entre 2005 et 2007 ; quelle a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale du Nord, qui a rejeté son recours par une décision du 3 mars 2010 ; que Mme X... relève appel de cette décision ;
Considérant que les rapports denquête de la caisse dallocations familiales du Nord produits établissent que M. X... a perçu des revenus dactivités salariées entre 1999 et 2006 et que Mme X... a omis de les déclarer ; que M. X... a reconnu ces faits dans une déclaration sur lhonneur du 6 juillet 2005 ; que Mme X... ne conteste pas ces faits ; que sa situation de handicap alléguée et ses difficultés de santé sont sans incidence sur les droits à allocation de revenu minimum dinsertion, dès lors que cette prestation na pas pour objet leur prise en compte ;
Considérant que Mme X... ne pouvait ignorer son obligation de déclarer lensemble des ressources perçues par son foyer, dès lors que les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources envoyés par la caisse dallocations familiales sont sans ambigüité à ce sujet ; quà loccasion des contrôles diligentés par la caisse dallocations familiales, M. X... a nié avoir une activité salariée, na pas souhaité présenter lintégralité de ses relevés de compte, et a refusé de préciser la nature des sommes créditées sur son compte ; que Mme X... reconnaît dans sa requête avoir délibérément dissimulé à la caisse dallocations familiales les revenus de son mari au motif que sa situation de handicap devrait lui valoir une allocation ; que Mme X... a donc produit de fausses déclarations au sens des dispositions de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que les dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles font obstacle à lapplication de la prescription biennale, dès lors que Mme X... a produit de fausses déclarations ; que la prescription applicable à laction intentée par la caisse dallocations familiales du Nord en recouvrement des sommes indûment payées à Mme X... nest, par conséquent, régie que par les dispositions du code civil ;
Considérant que larticle 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de lexercer » ; que le II. de larticle 26 de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 précise que : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription sappliquent aux prescriptions à compter du jour de lentrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que la caisse dallocations familiales du Nord a eu connaissance de la fraude de Mme X... au plus tôt en 2005 à loccasion des premiers contrôles ; que, par suite, le délai de prescription nétait pas expiré le 27 mai 2008, lorsque la caisse dallocation familiale du Nord a notifié à Mme X... la mise à sa charge dun indu de 59 833,93 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à contester le bien-fondé de lindu mis à sa charge ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de Mme X... en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartiendra à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir le président du conseil général du Nord ou la caisse dallocations familiales de ce département dune telle demande de remise ;
Considérant au surplus, que si Mme X... rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance demeurant à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Nord,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LABRUNE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer