Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 101051
Mlle X...
Séance du 14 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2011
Vu le recours formé par Mlle X... le 21 juin 2010, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 29 avril 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Moselle lui a notifié un indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 7 504,36 euros et dun trop-perçu de prime exceptionnelle dite « prime de Noël », dun montant de 372,45 euros, résultant de labsence de déclaration de ses salaires de janvier 2007 à août 2008 ;
La requérante conteste son indu et soutient que son montant ne cesse de changer sur les différents courriers quelle reçoit ; quun recouvrement est opéré sur son allocation logement alors même quelle conteste lindu ; quelle na jamais eu dintention frauduleuse ; quelle est choquée par cette accusation de fraude, alors que lindu résulte dune méprise de sa part ; quelle sest sentie agressée par les membres de la commission départementale daide sociale durant laudience du 29 avril 2010 ; quelle a toujours signalé ses activités professionnelles à lassistante sociale qui la suivait ; que lorsque ce suivi a pris fin, elle na pas déclaré ses activités car elle connaissait les possibilités de cumul du revenu minimum dinsertion avec le salaire durant trois mois ; quelle a ainsi mis de côté des sommes nécessaires à une vie digne et permettant de pallier linstabilité de ses ressources ; quelle fait de nombreux efforts afin de ne plus dépendre de laide sociale ; que la fragilité de sa situation nécessite une remise de dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lorsquen cours de droit à lallocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum dinsertion nest pas réduit pendant les trois premiers mois dactivité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. Du quatrième au douzième mois dactivité professionnelle, le montant de lallocation est diminué, dans les conditions fixées par larticle R. 262-9, des revenus dactivité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte à concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois » ;
Considérant quil est reproché à Mlle X... de ne pas avoir déclaré ses salaires entre janvier 2007 et août 2008 ; quun indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 7 504,36 euros et un indu de prime exceptionnelle de 372,45 euros ont été générés et notifiés à la requérante le 7 janvier 2010 ; que la commission départementale daide sociale de la Moselle, saisie par Mlle X... le 26 janvier 2010, a rejeté son recours le 29 avril 2010 ;
Considérant en premier lieu que, ni la commission centrale daide sociale, ni la commission départementale daide sociale ne sont compétentes pour trancher les litiges relatifs aux primes exceptionnelles dites « primes de Noël » ; que ces derniers relèvent de la compétence des tribunaux administratifs ; quen conséquence, la décision de la commission départementale daide sociale du 29 avril 2010 doit, dans cette mesure, être annulée ;
Considérant en second lieu, que les bulletins de salaires de Mlle X... et ses déclarations trimestrielles de ressources sur la période litigieuse ont été versés au dossier ; quils démontrent le bien-fondé de lindu, dès lors que la requérante na jamais déclaré les salaires perçus ;
Considérant que Mlle X... cochait systématiquement la case « aucun revenu » et « vous avez trouvé du travail : non » sur ses déclarations ; que ces manquements à ses obligations déclaratives ont perduré durant vingt mois ; que la requérante a pourtant travaillé a minima de mai 2007 à août 2008 ; quelle a perçu en moyenne sur cette période 1 077,00 euros par mois ; quenfin, lindu na été détecté quà la suite dun contrôle à domicile de la caisse dallocations familiales ;
Considérant que la requérante explique dans ses écrits quelle ignorait quil fallait déclarer les ressources tirées dactivités professionnelles de courte durée ; que toutefois son activité professionnelle ne peut être considérée comme étant de courte durée dans la mesure où la requérante a travaillé durant au minimum dix-neuf mois consécutifs ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que lindu susmentionné procède de fausses déclarations ; quen application de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles précité, aucune remise de dette ne peut être octroyée à Mlle X..., quelle que soit par ailleurs sa situation de précarité ; quil appartiendra à la requérante, si elle estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement de sa dette ;
Considérant que, nonobstant le caractère suspensif du recours formé par la requérante conformément aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles, des sommes auraient été prélevées à tort sur son allocation de revenu minimum dinsertion et sur son allocation logement ; que la commission centrale daide sociale rappelle que cette procédure est effectuée en dehors de tout cadre légal ; que le président du conseil général et la caisse dallocations familiales de la Moselle devront impérativement à lavenir respecter cette obligation légale,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 avril 2010 de la commission départementale daide sociale de la Moselle est annulée en tant quelle statue sur le litige relatif à la prime exceptionnelle, dite « prime de Noël ».
Art. 2. - Le recours de Mlle X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer