Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100628
M. X...
Séance du 15 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 25 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale du Nord rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 20 juillet 2007 par laquelle le président du conseil général du Nord a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 23 065,70 euros couvrant la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2006, ensemble le titre exécutoire du 22 juillet 2008 émis pour le recouvrement de cet indu ;
2o Dannuler le titre exécutoire du 22 juillet 2008 et de lui accorder une décharge totale de lindu ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée dinsuffisance de motivation et de méconnaissance du contradictoire en ce quelle nanalyse pas et ne répond pas à ses mémoires ; que lexistence dune fraude ne saurait lui être opposée, dès lors quil a informé ladministration de la création de son entreprise ; que la plainte pour escroquerie déposée à son encontre a ainsi été classée sans suite ; que la rémunération de son épouse dans le cadre de sa formation aux soins infirmiers a été prise en charge par le conseil général, et devait être neutralisée de droit dans le calcul des ressources du foyer ; que la créance est en tout état de cause prescrite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant a dissimulé quil avait créé une entreprise en mars 2004, ainsi que les revenus tirés de cette activité ; quil a, par ailleurs, dissimulé lactivité daide-soignante de son épouse ainsi que ses revenus sur lensemble de la période ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord :
Considérant quil ressort de linstruction que M. X... régulièrement convoqué, ne sest pas présenté à laudience publique de la commission départementale daide sociale du Nord ; que cette dernière na, dès lors, pas entaché sa décision, suffisamment motivée, dune méconnaissance du principe du contradictoire ;
Sur lindu dallocations de revenu minimum dinsertion :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 1994, a fait lobjet dune enquête de la caisse dallocations familiales du Nord en décembre 2006 ; quà lissue de ce contrôle, le président du conseil général a mis à la charge de lintéressé un indu de 23 065,70 euros dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2006, au motif que M. X... navait pas informé lorganisme payeur quil avait créé une entreprise en 2004 et quil employait un salarié depuis lors, et quil navait pas davantage signalé que son épouse avait exercé une activité professionnelle rémunérée durant cette période ;
Considérant que M. X... soutient avoir informé la caisse dallocations familiales de la création de son entreprise en mars 2004, par la communication de sa demande de maintien de couverture sociale ; que cette circonstance, à la supposer établie, nest toutefois pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de lindu, dès lors quil ressort de linstruction que lintéressé na, en tout état de cause, pas indiqué les revenus tirés de cette activité dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
Considérant, de même, que si M. X... soutient que le conseil général du Nord ne pouvait ignorer la participation de son épouse à une formation dinfirmière rémunérée par ce même conseil général, et que les revenus tirés de cette formation pouvaient être neutralisés dans le calcul de ses droits à allocations, il ne pouvait se dispenser de faire figurer ces revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; quen tout état de cause, lépouse de M. X... avait préalablement exercé une activité salariée daide-soignante de février 1998 à mai 1999, dont le couple navait pas déclaré les revenus auprès de la caisse dallocations familiales ; que, dès lors, M. X... nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu ;
Considérant enfin que M. X... soutient que le classement sans suite de ses poursuites engagées à son encontre pour escroquerie fait obstacle à ce que lindu soit regardé comme trouvant son origine dans des manuvres frauduleuses ; que, toutefois, la qualification retenue par le juge pénal nest pas de nature à contraindre lappréciation quil appartient à lautorité administrative puis, le cas échéant, au juge de laide sociale, dans le cadre dun litige relatif au recouvrement de sommes indûment perçues par un allocataire, de porter de manière autonome sur lexistence dune fausse déclaration ou dune fraude ; quen lespèce il ressort de linstruction, que M. X... a délibérément omis de déclarer des activités et des ressources de son foyer et doit être regardé comme sétant livré à des manuvres frauduleuses ; que lexistence de telles manuvres fait obstacle à ce quil lui soit accordé une décharge dindu sur le fondement de sa précarité ; quelle fait, par conséquent, obstacle à ce que M. X... puisse se prévaloir de la prescription biennale instituée par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que la requête de M. X... ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer