Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Conditions
 

Dossier no 100411

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu le recours en date du 15 février 2010 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 12 mars 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui ouvrir un droit au revenu minimum d’insertion au motif, qu’en sa qualité de ressortissant espagnol, il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour ;
    Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que ses parents, espagnols, se sont établis en France en 1968 où il est né ainsi que ses frères et sœurs ; qu’à l’âge de 16 ans, il a acquis la nationalité de ses parents ; qu’il a toujours vécu en France, qu’il a été scolarisé, qu’il y a travaillé et y a été incarcéré ; qu’il dispose d’une couverture sociale, ainsi que d’un droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles ;
    Vu le mémoire en date du 29 juillet 2010 du président du conseil général de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de requête dans la mesure où M. X... ne satisfait pas aux conditions énoncées par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., né en France et de nationalité espagnole, a sollicité le bénéfice du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée le 15 janvier 2009 ; que le président du conseil général de la Haute-Savoie, par décision en date du 12 mars 2009, a refusé l’ouverture de ce droit au motif qu’il ne bénéficiait pas d’un droit au séjour ; qu’il a confirmé cette décision le 21 juillet 2009 comme suite à un recours de M. X... ;
    Considérant que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie, par décision en date du 26 novembre 2009, a rejeté le recours formé par M. X... au motif que l’intéressé « ne satisfait pas aux nouvelles conditions d’accueil des ressortissants de l’Union européenne dictées... » ;
    Considérant que M. X..., qui a produit lors de sa demande un passeport espagnol, relevait des dispositions susvisées de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 121-1 et L. 121-2 du CESEDA relatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ; qu’il est né en France, détient une carte vitale attestant qu’il dispose d’une couverture maladie ; qu’il a versé au dossier un relevé de l’assurance retraite attestant qu’il a occupé plusieurs emplois salariés depuis 1986 ; qu’il a déjà bénéficié du revenu minimum d’insertion avant son incarcération en 2001 ; qu’ainsi, à la date de sa demande, la condition de séjour posée à l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles était remplie, et qu’il pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie, que la décision en date du 12 mars 2009 du président du conseil général doivent être annulées ; qu’il y lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Haute-Savoie pour la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Savoie, ensemble la décision en date du 12 mars 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Savoie pour la liquidation de son droit au revenu minimum d’insertion à compter de la date de sa demande.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer