Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Conditions |
Dossier no 100411
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours en date du 15 février 2010 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 26 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 12 mars 2009 du président du conseil général qui a refusé de lui ouvrir un droit au revenu minimum dinsertion au motif, quen sa qualité de ressortissant espagnol, il ne remplissait pas les conditions de droit au séjour ;
Le requérant conteste la décision ; il fait valoir que ses parents, espagnols, se sont établis en France en 1968 où il est né ainsi que ses frères et surs ; quà lâge de 16 ans, il a acquis la nationalité de ses parents ; quil a toujours vécu en France, quil a été scolarisé, quil y a travaillé et y a été incarcéré ; quil dispose dune couverture sociale, ainsi que dun droit de séjour permanent en vertu de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles ;
Vu le mémoire en date du 29 juillet 2010 du président du conseil général de la Haute-Savoie qui conclut au rejet de requête dans la mesure où M. X... ne satisfait pas aux conditions énoncées par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de lUnion et des membres de leurs familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence nest pas opposable : aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à larticle L. 311-5 du même code ; aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui sy maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X..., né en France et de nationalité espagnole, a sollicité le bénéfice du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée le 15 janvier 2009 ; que le président du conseil général de la Haute-Savoie, par décision en date du 12 mars 2009, a refusé louverture de ce droit au motif quil ne bénéficiait pas dun droit au séjour ; quil a confirmé cette décision le 21 juillet 2009 comme suite à un recours de M. X... ;
Considérant que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie, par décision en date du 26 novembre 2009, a rejeté le recours formé par M. X... au motif que lintéressé « ne satisfait pas aux nouvelles conditions daccueil des ressortissants de lUnion européenne dictées... » ;
Considérant que M. X..., qui a produit lors de sa demande un passeport espagnol, relevait des dispositions susvisées de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles et de larticle L. 121-1 et L. 121-2 du CESEDA relatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ; quil est né en France, détient une carte vitale attestant quil dispose dune couverture maladie ; quil a versé au dossier un relevé de lassurance retraite attestant quil a occupé plusieurs emplois salariés depuis 1986 ; quil a déjà bénéficié du revenu minimum dinsertion avant son incarcération en 2001 ; quainsi, à la date de sa demande, la condition de séjour posée à larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles était remplie, et quil pouvait prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie, que la décision en date du 12 mars 2009 du président du conseil général doivent être annulées ; quil y lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Haute-Savoie pour la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 26 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie, ensemble la décision en date du 12 mars 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Haute-Savoie pour la liquidation de son droit au revenu minimum dinsertion à compter de la date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer