Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 101335
Mme X...
Séance du 29 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2011
Vu le recours, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 septembre 2010, formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 26 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 7 juillet 2009 du président du conseil général lui assignant un trop-perçu de 2 364,96 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juin à novembre 2008 au motif de sa vie maritale avec M. Y..., circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante conteste la décision ; elle affirme que lorganisme payeur a déduit du simple fait de sa grossesse après son examen prénatal en août 2008, quelle était en situation de concubinage ; quen réalité, la vie maritale a débuté en octobre 2008 ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 novembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion le 24 juin 2008 au titre dune personne isolée ; quelle a déclaré à cet effet être hébergée à titre gratuit par M. Y... ; que suite à un examen prénatal effectué par lintéressée le 16 août 2008, lorganisme payeur a réalisé un contrôle en date du 5 décembre 2008 qui a conclu à lexistence dune vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; quil sensuit que le président du conseil général de la Sarthe a, par décision en date du 20 mars 2009, décidé de la radier du bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de juin 2008, date de louverture du droit, pour ressources supérieures au plafond doctroi et, par décision en date du 7 juillet 2009, lui a assigné un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 364,96 euros, pour la période de juin à novembre 2008 ;
Considérant que Mme X... a contesté la décision de lassignation de lindu par lettre en date du 21 septembre 2009 ; que le président du conseil général la rejetée pour forclusion ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Sarthe, par décision en date du 26 mars 2010, la rejeté ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quen pareils cas, il appartient aux autorités compétentes de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quen lespèce la vie maritale a été déduite, à lorigine, du fait de la grossesse de Mme X... ; quil nest pas contesté que M. Y... est le père de lenfant à naitre ; que le contrat de travail établi le 1er janvier 2006 de gardien de ce dernier, porte une clause relative au logement indiquant sa mise à disposition pour lui-même et sa compagne, Mme X... ; que lassurance du véhicule dont M. Y... jouit est établie au nom de Mme X... ; que cette dernière ne peut revendiquer aucune autre adresse depuis 2006 ; que ces éléments constituent un faisceau dindices concordant établissant une présomption suffisante de lexistence dune vie maritale ; que, dès lors, lindu qui est motivé par la circonstance du défaut de la prise en compte dans la calcul du droit au revenu minimum dinsertion des ressources de M. Y... est fondé en droit ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Sarthe, par sa décision en date du 26 mars 2010, a rejeté son recours ; quil lui appartiendra, si elle sy estime fondée, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 novembre 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer