Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu
 

Dossier no 100229

Mme X...
Séance du 28 avril 2011

Décision lue en séance publique le 12 mai 2011

    Vu la requête en date du 30 décembre 2009, complétée le 8 avril 2010, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 25 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2009, par laquelle le président du conseil général de la Somme a révisé ses droits au revenu minimum d’insertion et mis à sa charge un indu de 1 620,21 euros pour la période d’août 2007 mai 2009 ;
    2o D’annuler la décision du 21 septembre 2009 et de prononcer la décharge totale de l’indu ;
    La requérante soutient qu’elle a déclaré ses revenus fonciers provenant du placement de son capital dans une société civile immobilière et que l’indu trouve son origine dans une erreur de la caisse d’allocations familiales ; que l’intégralité de ces revenus a été affectée au remboursement des emprunts contractés par cette société civile immobilière ; qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut prendre en charge la répétition complète de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Somme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 avril 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que le premier alinéa de l’article R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, dispose d’un capital investi dans une société civile immobilière ; que les revenus tirés de ce placement, dont il n’est pas contesté qu’ils s’élèvent à 529 euros par mois, n’ont pas été pris en compte, à la suite d’une erreur des services sociaux, dans le calcul des droits au revenu minimum d’insertion de la requérante entre septembre 2007 et mai 2009 ; qu’en conséquence de la rectification de cette erreur, le président du conseil du général de la Somme a mis à la charge de Mme X... un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 1 620,21 euros ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles précité que la circonstance que Mme X... ait réinvesti le produit de ses placements en totalité est sans incidence sur leur nécessaire prise en compte dans le calcul de ses droits à allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant, toutefois, que Mme X..., qui assume la charge de deux enfants, fait état de ressources limitées et de charges importantes, notamment liées à la répétition d’indus au titre d’autres allocations ; que compte tenu de l’origine de l’indu, de la bonne foi de l’intéressée et de la précarité de sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse limitée à 70 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion porté à son débit, et de laisser à sa charge une somme de 486,06 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % de l’indu mis à sa charge au titre d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues du 1er août 2007 au 31 mai 2009.
    Art. 2.  -  La décision du 25 novembre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme, ensemble la décision du président du conseil général du 21 septembre 2009, sont annulées.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 avril 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer