Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 100229
Mme X...
Séance du 28 avril 2011
Décision lue en séance publique le 12 mai 2011
Vu la requête en date du 30 décembre 2009, complétée le 8 avril 2010, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 25 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 21 septembre 2009, par laquelle le président du conseil général de la Somme a révisé ses droits au revenu minimum dinsertion et mis à sa charge un indu de 1 620,21 euros pour la période daoût 2007 mai 2009 ;
2o Dannuler la décision du 21 septembre 2009 et de prononcer la décharge totale de lindu ;
La requérante soutient quelle a déclaré ses revenus fonciers provenant du placement de son capital dans une société civile immobilière et que lindu trouve son origine dans une erreur de la caisse dallocations familiales ; que lintégralité de ces revenus a été affectée au remboursement des emprunts contractés par cette société civile immobilière ; quelle se trouve dans une situation de précarité telle quelle ne peut prendre en charge la répétition complète de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Somme qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 avril 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que le premier alinéa de larticle R. 262-44 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 de ce code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, dispose dun capital investi dans une société civile immobilière ; que les revenus tirés de ce placement, dont il nest pas contesté quils sélèvent à 529 euros par mois, nont pas été pris en compte, à la suite dune erreur des services sociaux, dans le calcul des droits au revenu minimum dinsertion de la requérante entre septembre 2007 et mai 2009 ; quen conséquence de la rectification de cette erreur, le président du conseil du général de la Somme a mis à la charge de Mme X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 1 620,21 euros ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles précité que la circonstance que Mme X... ait réinvesti le produit de ses placements en totalité est sans incidence sur leur nécessaire prise en compte dans le calcul de ses droits à allocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant, toutefois, que Mme X..., qui assume la charge de deux enfants, fait état de ressources limitées et de charges importantes, notamment liées à la répétition dindus au titre dautres allocations ; que compte tenu de lorigine de lindu, de la bonne foi de lintéressée et de la précarité de sa situation, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse limitée à 70 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit, et de laisser à sa charge une somme de 486,06 euros,
Décide
Art. 1er. - Il est accordé à Mme X... une remise de 70 % de lindu mis à sa charge au titre dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues du 1er août 2007 au 31 mai 2009.
Art. 2. - La décision du 25 novembre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Somme, ensemble la décision du président du conseil général du 21 septembre 2009, sont annulées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 avril 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 mai 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer