Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension |
Dossier no 091628
M. X...
Séance du 28 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu le recours en date du 17 août 2009 présenté par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 1er mars 2009 du président du conseil général qui la suspendu du bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant conteste la décision ; il affirme quil ne conteste pas la décision de suspension mais demande le bénéfice de larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 qui doit trouver application en raison des circonstances exceptionnelles de sa situation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Marne qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 janvier 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-12 du code de laction sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion le 2 novembre 2006 ; que suite à la création de son entreprise sous le statut dEURL, la caisse dallocations familiales de la Marne, agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date le 20 mars 2009, la suspendu du bénéfice de la prestation au motif que son entreprise était soumise au régime fiscal du réel, et que les dispositions de larticle R. 262-15 susvisées du code de laction sociale et des familles faisaient obstacle au maintien de lintéressé dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que M. X... a contesté la décision du président du conseil général de la Marne devant le tribunal administratif de V... qui, par décision en date de 17 avril 2009, a transmis le recours à la commission départementale daide sociale de la Marne qui, par décision en date du 22 juin 2009, la rejeté au motif que la décision du président du conseil général est conforme au dispositions légales, et a invité le requérant à solliciter lapplication de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil nest pas contesté que lentreprise de M. X... était soumise au régime fiscal du réel, condition faisant obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a créé son entreprise alors quil était dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, le président du conseil général, avant de suspendre le service de la prestation aurait dû, eu égard à larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles susvisé, étudier léventualité daccorder une dérogation ; quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 22 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Marne, que la décision en date du 1er mars 2009 du président du conseil général doivent être annulées ; quil y lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Marne pour quil soit examiné sil y a lieu de prononcer une dérogation,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Marne, ensemble la décision en date du 1er mars 2009 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Marne pour un réexamen de sa situation conformément au dispositif de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 janvier 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer