Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension
 

Dossier no 091628

M. X...
Séance du 28 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu le recours en date du 17 août 2009 présenté par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 1er mars 2009 du président du conseil général qui l’a suspendu du bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant conteste la décision ; il affirme qu’il ne conteste pas la décision de suspension mais demande le bénéfice de l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 qui doit trouver application en raison des circonstances exceptionnelles de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Marne qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents modifiés ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant souhaité en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 janvier 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-l du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du code de l’action sociale et des familles : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de activité, adaptée à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion le 2 novembre 2006 ; que suite à la création de son entreprise sous le statut d’EURL, la caisse d’allocations familiales de la Marne, agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date le 20 mars 2009, l’a suspendu du bénéfice de la prestation au motif que son entreprise était soumise au régime fiscal du réel, et que les dispositions de l’article R. 262-15 susvisées du code de l’action sociale et des familles faisaient obstacle au maintien de l’intéressé dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que M. X... a contesté la décision du président du conseil général de la Marne devant le tribunal administratif de V... qui, par décision en date de 17 avril 2009, a transmis le recours à la commission départementale d’aide sociale de la Marne qui, par décision en date du 22 juin 2009, l’a rejeté au motif que la décision du président du conseil général est conforme au dispositions légales, et a invité le requérant à solliciter l’application de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que l’entreprise de M. X... était soumise au régime fiscal du réel, condition faisant obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que M. X... a créé son entreprise alors qu’il était dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; que, dès lors, le président du conseil général, avant de suspendre le service de la prestation aurait dû, eu égard à l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles susvisé, étudier l’éventualité d’accorder une dérogation ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant la décision en date du 22 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne, que la décision en date du 1er mars 2009 du président du conseil général doivent être annulées ; qu’il y lieu de renvoyer M. X... devant le président du conseil général de la Marne pour qu’il soit examiné s’il y a lieu de prononcer une dérogation,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Marne, ensemble la décision en date du 1er mars 2009 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Marne pour un réexamen de sa situation conformément au dispositif de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 janvier 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer