Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu |
Dossier no 091413
Mme X...
Séance du 17 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011
Vu la requête du 28 août 2009, reçue dans les services de la DSDS-CDAS le 14 septembre 2009, présentée par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 29 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guyane a rejeté sa demande de remise de lindu de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 071,54 euros qui lui a été assigné au titre de la période daoût 2005 à août 2007 au motif quil semble quelle nait pas déclaré les revenus du foyer issu de son mariage en décembre 2004 avec M. Y... et que pendant cette période, ses revenus étaient supérieurs au plafond du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient que cest son époux, M. Y... qui a perçu le revenu minimum dinsertion ; quelle est mariée sous le régime de la séparation de biens et quen conséquence, elle na pas à acquitter les dettes de son époux ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 1er décembre 2010 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 janvier 2011, Mme PINET, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code, « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que larticle R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de lallocation, le président du conseil général peut décider quune avance dun montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. Y... était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; que M. Y... et Mme X... se sont mariés en décembre 2004 ; que M. Y... na pas déclaré aux services chargés du revenu minimum dinsertion, soit son mariage, soit les revenus de Mme X... ; que le supplément de revenus du foyer lié à la prise en compte des ressources de Mme X... a été mis à la charge, faut-il penser, du foyer, puis réclamé à Mme X... ; quen conséquence, un indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 9 071,54 euros lui a été réclamé ; que, comme suite à lavis de paiement du payeur départemental, Mme X... a saisi la commission départementale daide sociale aux fins dune remise de lindu ; que par décision en date du 29 mai 2009, la commission départementale a rejeté sa requête aux motifs suivants : « Mme X... conteste la dette déclarant ne pas être bénéficiaire de cette prestation. Elle est infirmière dEtat depuis 1996 et exerce en libéral depuis 2006. Elle demande les éléments de preuve établissant la dette. M. Y... était RMiste et produit la déclaration de ressources de 2002. Quil sest marié en décembre 2004 avec Mme X... et une déclaration de ressources pour 2005 établie le 29 janvier 2007 pour Mme X... et M. Y... mentionne les ressources des deux conjoints lesquelles sopposaient au versement du RMI. » ;
Considérant quil est constant que les ressources du foyer de Mme X... et de M. Y... nont pas été déclarées avant le 29 janvier 2007 sur les déclarations trimestrielles de ressources ; que lindu est fondé en droit ;
Considérant quil nest pas soutenu que le couple formé par M. Y... et Mme X... aurait été dissous, ni que le régime matrimonial choisi par les époux ferait obstacle à ce que lun ou lautre soient indifféremment sollicités pour lacquittement de la dette contractée par le foyer ;
Considérant dès lors que si le revenu minimum dinsertion servi au cours de la période en litige la été au titre dune personne isolée, cest à bon droit que les sommes indument versées postérieurement à lunion intervenue entre M. Y... et Mme X... sont réclamées à celle-ci au titre de la solidarité entre époux ;
Considérant que Mme X... est infirmière libérale et que M. Y... est employé en qualité de titulaire dans les services du conseil général de la Guyane ; que dans ces conditions, le foyer des époux X... -Y... nest pas dans une situation de précarité et le remboursement de lindu de revenu minimum dinsertion nest pas de nature à compromettre la satisfaction des besoins élémentaires de leur foyer ; quen conséquence, Mme X... nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale na pas fait droit à sa demande de remise de lindu de 9 071,54 euros,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 janvier 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. CULAUD, assesseur, Mme PINET, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 juin 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer