Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Etrangers - Résidence |
Dossier no 090243
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours en date du 9 décembre 2008 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 30 juin 2006 refusant tout remise sur lindu de 2 941,84 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion qui a été assigné à Mme X... pour la période allant de mai 2004 à décembre 2004 ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir :
Sur le moyen dabsence de mémoire de défense :
- que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minimum dinsertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans limpossibilité de préparer sereinement sa défense dautant que larticle L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
- que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ;
- que le commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique, et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ;
- que les parties nont pas été informées de la date daudience, ni de la date de lecture publique ;
- que la notification des décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit dix mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions ne respecte pas les formes dopposabilité ;
Sur le bien-fondé de la créance :
- que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion correspond à la circonstance que Mme X... ne disposait pas dun titre de séjour lui ouvrant droit au revenu minimum dinsertion et que ce droit lui a donc été ouvert à tort ; que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ;
- quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaître le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 12, alinéa 5, de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; que le premier alinéa de larticle 14 de cette ordonnance dispose : « Tout étranger qui justifie dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur, dau moins cinq ans en France, peut obtenir une carte de résident. La décision daccorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits quil peut invoquer à lappui de son intention de sétablir durablement en France, de ses moyens dexistence et des conditions de son activité professionnelle sil en a une » ;
Considérant quil résulte des dispositions de lordonnance précitée, et indépendamment du respect des autres dispositions posées par le code de laction sociale et des familles, quune personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressée justifie en cette qualité dune résidence ininterrompue de cinq années ; que le législateur a entendu réserver le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion aux seuls étrangers titulaires, pendant cinq années continues de titres de séjour les autorisant à travailler ; que pour les étrangers ascendants de personnes de nationalité française, ils doivent justifier dun changement de situation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que comme suite à une régularisation de dossier, il a été constaté que Mme X..., allocataire du revenu minimum dinsertion et de nationalité malgache, a obtenu une carte de résident en application des dispositions du 2e alinéa de larticle 15 de lordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoient la délivrance de plein droit de ce titre de séjour « aux ascendants dun ressortissant français qui sont à sa charge » ; que par suite, la caisse dallocations familiales, par décision en date du 14 février 2005, a notifié à lintéressée une radiation du droit au revenu minimum dinsertion et lui a assigné un trop-perçu de 2 941,84 euros, à raison du montant dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçues pour la période de mai à décembre 2004 ; que cet indu aurait été motivé par la circonstance que Mme X... ne remplissait pas les conditions de séjour ouvrant droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme X... a contesté lindu et formulé une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de lEssonne qui, par décision en date du 30 juin 2006, la rejetée « après examen du dossier » ; que saisie dun recours en contestation de lindu et de demande de remise, la commission départementale daide sociale a confirmé le bien-fondé de lindu assigné à Mme X..., annulé la décision de refus de remise au motif que celle-ci « nindique pas de manière claire, complète et précise les considérations en fait, et que les considérations en droit ne permettent pas de comprendre les éléments au fondement de ladite décision » et accordé une remise de 80 % à Mme X... au motif de sa précarité ; que pour contester cette décision le président du conseil général de lEssonne soutient que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ; que le commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et quen réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ; que les parties nont pas été informées de la date daudience, ni de la date de lecture publique ; que la notification de décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit dix mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions, ne respecte pas les formes dopposabilité ; que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion correspond à la circonstance que Mme X... ne disposait pas dun titre de séjour lui ouvrant droit au revenu minimum dinsertion, et que ce droit lui a été ouvert à tort ; que le président du conseil général de lEssonne en refusant toute remise, a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ; quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaître le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier, que la commission départementale daide sociale de lEssonne a, par lettres en date du 23 août 2007, du 16 octobre 2007 et 15 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de lintéressée et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le conseil général de lEssonne na pas produit les pièces demandées, et na pas non plus produit de mémoire en défense ; quun tel comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale daide sociale sont étalées sur une période de plus de trois mois ; quà aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le conseil général de lEssonne, eu égard à la surcharge de travail alléguée, na demandé le report de laudience pour être en mesure de préparer les pièces requises ; quil sensuit que cest à bon droit quelle a inscrit le litige à linstance en létat ; que dès lors, les conclusions du président du conseil général de lEssonne tendant à affirmer que les principes du contradictoire et de légalité des parties ont été ignorés, sont inopérantes, ceci dautant que le conseil général de lEssonne était représenté à laudience publique, et na pas présenté dobservations orales alors quil y avait été invité ;
Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de lEssonne, qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties au litige ; quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; quainsi, il na pas vocation à être transmis aux parties ; quen conséquence, les conclusions du président du conseil général de lEssonne, qui du reste lors de la séance de la commission départementale daide sociale a entendu ledit rapport en séance publique et a été en mesure de le commenter, sont inopérantes ;
Considérant que le recours de Mme X... a été examiné par la formation de jugement en séance du 11 décembre 2007, qui en a, par la suite délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 18 mars 2008 » ; que le président du conseil général de lEssonne napporte pas déléments indiquant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
Considérant que la décision attaquée a été notifiée au conseil général de lEssonne par lettre avec avis de réception le 8 octobre 2008 ; que cest la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais dappel ; que le département a formé appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 9 décembre 2008 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect des formes dopposabilité sont sans objet ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient à la commission départementale daide sociale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEssonne a accordé à Mme X... une remise de 80 % de sa dette au motif « de sa précarité » ; quainsi, elle na ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le conseil général de lEssonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de lEssonne nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a annulé sa décision en date du 30 juin 2006, et a accordé une remise de 80 % à Mme X... de lindu qui lui a été assigné,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer