Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 090240

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu le recours en date du 9 décembre 2008 formé par le président du conseil général de l’Essonne qui demande l’annulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a annulé sa décision en date du 11 avril 2006 refusant tout remise sur l’indu de 330,30 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour le mois d’août 2003 qui a été assigné à Mme X... ;
    Le président du conseil général de l’Essonne conteste la décision en faisant valoir :
    Sur le moyen d’absence de mémoire de défense :
        -  que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minimum d’insertion avec une mise en demeure sous trente jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans l’impossibilité de préparer sereinement sa défense d’autant que l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
        -  que la gestion du contentieux par la commission départementale d’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ;
        -  que la commission départementale d’aide sociale est tenue de respecter les prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue en audience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ;
        -  que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience ni de la date de lecture publique ;
        -  que la notification des décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit dix mois après la date présumeé de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions, ne respecte pas les formes d’opposabilité ;
    Sur le bien-fondé de la créance :
        -  que la créance d’allocations de revenu minimum d’insertion correspond à l’avance sur droit supposé en attendant la déclaration trimestrielle de ressources qui a été renvoyée tardivement ;
        -  que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ;
        -  qu’il revient à la commission départementale d’aide sociale, eu égard à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de s’assurer que l’avantage retenu n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que le remboursement de la somme de 330,30 euros a été mis à la charge de Mme X..., à raison du montant d’allocations de revenu minimum d’insertion qui aurait été indûment perçu pour le mois d’août 2003 ; que cet indu aurait été motivé par la circonstance que cette somme constituait une avance de 50 % alors que la déclaration trimestrielle de ressources couvrant la période litigieuse a été renvoyée tardivement ; que l’intéressée disposait de ressources mensuelles de 670,33 euros au titre d’allocations ASSEDIC et pension de vieillesse, alors que le plafond de ressources applicable à sa situation était de 367,73, euros ;
    Considérant que Mme X... a formulé en date du 8 octobre 2005 une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de l’Essonne qui, par décision en date du 11 avril 2006, l’a rejetée au motif que « l’intéressée justifie d’une capacité certaine à rembourser » ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale a annulé ladite décision au motif que celle-ci « n’indique pas de manière claire, complète et précise les considérations en fait, et que les considérations en droit ne permettent pas de comprendre les éléments au fondement de ladite décision », et a déchargé Mme X... de sa dette au motif que celle-ci « étant handicapée, femme de ménage à temps partiel, et devant assumer seule la charge de deux enfants de 14 et 19 ans, pour lesquels aucune pension alimentaire n’est versée, ni allocation de soutien familial » ; que pour contester cette décision, le président du conseil général de l’Essonne soutient que la gestion du contentieux par la commission départementale d’aide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre l’égalité de traitement et l’impartialité requise ; que la commission départementale d’aide sociale est tenue de respecter les prescriptions de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur l’obligation de la tenue en audience publique et qu’en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée d’illégalité ; que les parties n’ont pas été informées de la date d’audience, ni de la date de lecture publique ; que la notification des décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit dix mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions ne respecte pas les formes d’opposabilité ; que la créance d’allocations de revenu minimum d’insertion correspond à l’avance de droit supposé en attendant la déclaration trimestrielle de ressources qui a été renvoyée tardivement ; que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ; qu’il revient à la commission départementale d’aide sociale, eu égard à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, de s’assurer que l’avantage retenu n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
    Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a, par lettres en date du 23 août 2007, du 16 octobre 2007 et du 15 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de l’intéressée et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ;
    Considérant que pour l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation du revenu minimum d’insertion, il appartient à l’administration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le conseil général de l’Essonne n’a pas produit les pièces demandées, et n’a pas non plus produit de mémoire en défense ; qu’un tel comportement fait obstacle à l’exercice par le juge de son office ; qu’à défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale d’aide sociale sont étalées sur une période de plus de trois mois ; qu’à aucun moment, après la réception des courriers de ladite commission, le conseil général de l’Essonne n’a demandé le report de l’audience pour être en mesure de préparer les pièces requises ; qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a inscrit le litige à l’instance en l’état ; que, dès lors, les conclusions du président du conseil général de l’Essonne tendant à affirmer que les principes du contradictoire et de l’égalité des parties ont été ignorés sont inopérantes, ceci d’autant que le conseil général de l’Essonne était représenté à l’audience publique, et n’a pas présenté d’observations orales alors qu’il y avait été invité ;
    Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de l’Essonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale d’aide sociale, et qui a été lu en audience publique doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties du litige ; qu’il ne constitue pas une pièce de procédure d’instruction mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; qu’ainsi, il n’a pas vocation à être transmis aux parties ; qu’en conséquence, les conclusions du président du conseil général de l’Essonne, qui du reste lors de la séance de la commission départementale d’aide sociale a entendu ledit rapport en séance publique et a été en mesure de le commenter, sont sans objet ;
    Considérant que le recours de Mme X... a été examiné par la formation de jugement en séance du 11 décembre 2007, qui en a, par la suite, délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 18 mars 2008 » ; que le président du conseil général de l’Essonne n’apporte pas d’éléments indiquant que les mentions portées sur la décision seraient inexactes ;
    Considérant que la décision attaquée a été notifiée au conseil général de l’Essonne par lettre avec avis de réception le 8 octobre 2008 ; que c’est la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais d’appel ; que le département a formé appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale le 9 décembre 2008 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non-respect des formes d’opposabilité sont inopérantes ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient à la commission départementale d’aide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général, mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne a déchargé Mme X... de sa dette au motif que celle-ci « étant handicapée, femme de ménage à temps partiel, et devant assumer seule la charge de deux enfants de 14 et 19 ans, pour lesquels aucune pension alimentaire n’est versée, ni allocation de soutien familial » ; qu’ainsi, elle n’a ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le conseil général de l’Essonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire l’appréciation portée par la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de l’Essonne n’est pas fondé à soutenir, que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision en date du 18 mars 2008, a déchargé Mme X... de l’indu de 330,30 euros qui lui a été assigné,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de l’Essonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer