Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Participation |
Dossier no 070709
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours en date du 17 avril 2007 formé par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 11 janvier 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 9 mai 2006 du président du conseil général du même département qui lui a notifié un indu de 7 005,48 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril 2005 à mars 2006 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle demande une remise ; elle soutient quelle ne peut être tenue pour responsable des « fautes commises par son mari » ; que son mari est « alcoolique et ne sait pas se défendre face à son employeur » ; quil ne subvient pas aux besoins de son foyer ; quelle est seule à assumer la charge de ses quatre enfants grâce aux prestations familiales ; quelle vient dentamer une procédure en divorce ; que son mari doit assumer « une grosse part de la somme à rembourser » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAin qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la décision avant dire droit en date du 18 août 2008 rendue par la commission centrale daide sociale ;
Vu la lettre en date de la commission centrale daide sociale en date du 11 janvier 2011 au président du conseil général de lAin ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2011 de la direction départementale de la cohésion sociale de lAin ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le couple formé par M. et Mme X... avec ses quatre enfants a été admis au revenu minimum dinsertion à la date du 1er janvier 2003 ; que lors de la signature de son contrat dinsertion le 4 octobre 2005, M. X... a admis avoir commencé à travailler en qualité demployé dans un garage à compter du mois daoût 2005 ; quil sensuit que lorganisme payeur a procédé à une régularisation sur la base de ses bulletins de paie et a notifié un indu de 7 005,48 euros pour la période davril 2005 à mars 2006 ; que lindu, qui résulte du défaut de la prise en compte des salaires de M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, est fondé en droit ;
Considérant que Mme X... fait valoir que lindu est imputable à son mari et quelle ne peut en être tenue solidaire dès lors quelle a demandé le divorce ; que figure au dossier une convocation à une audience de tentative de conciliation ; que la situation de Mme X..., compte tenu des termes de sa requête, ne peut être appréciée quau regard de son statut de femme mariée à la date de la réunion de la commission centrale daide sociale ;
Considérant que par décision avant dire droit en date du 18 août 2008 la commission centrale daide sociale a demandé à Mme X... de fournir toutes informations utiles sur sa situation personnelle ; que Mme X... na pas répondu à cette demande ;
Considérant que par lettre en date du 11 janvier 2011 la commission centrale daide sociale a demandé au département de lAin les éléments sur la notification de sa décision avant dire droit ; que par lettre en date du 11 mai 2011 la direction générale de la cohésion sociale de lAin indique que la décision de la commission centrale daide sociale a été notifiée à Mme X... par lettre recommandée le 28 août 2008, avec avis de réception, après confirmation de son adresse par la caisse dallocations familiales ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que le recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer