Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Participation
 

Dossier no 070709

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu le recours en date du 17 avril 2007 formé par Mme X... qui demande l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 9 mai 2006 du président du conseil général du même département qui lui a notifié un indu de 7 005,48 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 2005 à mars 2006 ;
    La requérante ne conteste pas l’indu ; elle demande une remise ; elle soutient qu’elle ne peut être tenue pour responsable des « fautes commises par son mari » ; que son mari est « alcoolique et ne sait pas se défendre face à son employeur » ; qu’il ne subvient pas aux besoins de son foyer ; qu’elle est seule à assumer la charge de ses quatre enfants grâce aux prestations familiales ; qu’elle vient d’entamer une procédure en divorce ; que son mari doit assumer « une grosse part de la somme à rembourser » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ain qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la décision avant dire droit en date du 18 août 2008 rendue par la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu la lettre en date de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 janvier 2011 au président du conseil général de l’Ain ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2011 de la direction départementale de la cohésion sociale de l’Ain ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 1er-I du décret no 2004-230 du 16 mars 2004 : « Le président du conseil général se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le couple formé par M. et Mme X... avec ses quatre enfants a été admis au revenu minimum d’insertion à la date du 1er janvier 2003 ; que lors de la signature de son contrat d’insertion le 4 octobre 2005, M. X... a admis avoir commencé à travailler en qualité d’employé dans un garage à compter du mois d’août 2005 ; qu’il s’ensuit que l’organisme payeur a procédé à une régularisation sur la base de ses bulletins de paie et a notifié un indu de 7 005,48 euros pour la période d’avril 2005 à mars 2006 ; que l’indu, qui résulte du défaut de la prise en compte des salaires de M. X... dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, est fondé en droit ;
    Considérant que Mme X... fait valoir que l’indu est imputable à son mari et qu’elle ne peut en être tenue solidaire dès lors qu’elle a demandé le divorce ; que figure au dossier une convocation à une audience de tentative de conciliation ; que la situation de Mme X..., compte tenu des termes de sa requête, ne peut être appréciée qu’au regard de son statut de femme mariée à la date de la réunion de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que par décision avant dire droit en date du 18 août 2008 la commission centrale d’aide sociale a demandé à Mme X... de fournir toutes informations utiles sur sa situation personnelle ; que Mme X... n’a pas répondu à cette demande ;
    Considérant que par lettre en date du 11 janvier 2011 la commission centrale d’aide sociale a demandé au département de l’Ain les éléments sur la notification de sa décision avant dire droit ; que par lettre en date du 11 mai 2011 la direction générale de la cohésion sociale de l’Ain indique que la décision de la commission centrale d’aide sociale a été notifiée à Mme X... par lettre recommandée le 28 août 2008, avec avis de réception, après confirmation de son adresse par la caisse d’allocations familiales ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer