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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 051312

M. X...
Séance du 16 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 11 mars 2011

    Vu le recours en date du 18 août 2005 formé par maître Hervé MORAS, pour M. X..., tendant à l’annulation de la décision en date du 15 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2004 du président du conseil général qui ne lui a accordé qu’une remise de 305 euros sur un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 4 213,15 euros portant sur la période de février 2002 à juillet 2003 ;
    Maître Hervé MORAS conteste la décision il demande une remise ; il fait valoir que la décision est motivée du fait « que l’indu résulte de la prise en compte des revenus fonciers en tenant compte de l’avis d’imposition » ; or si les avis d’imposition de M. X... indiquent au titre des revenus fonciers la somme de 3 025 euros pour les années 2002 et 2003, ils ont enregistré un déficit foncier de 2 euros pour l’année 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les conclusions en date du 23 septembre 2010 du juge rapporteur ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que le remboursement d’une somme de 4 213,15 euros a été mis à la charge de M. X..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion qui auraient été indûment perçus ; que ce trop-perçu se décompose en un premier indu de 4 032 euros pour la période de février 2002 à juillet 2003, d’un deuxième indu de 181,15 euros pour le mois d’août 2003 notifié le 4 novembre 2004, et d’un troisième indu de 88,34 euros notifié le 31 décembre 2005 ; que ces indus sont motivés par la prise en compte pour le calcul du montant du revenu minimum d’insertion des loyers qu’aurait perçus l’intéressé en qualité de détenteur de parts d’une société civile immobilière ;
    Considérant que M. X... a sollicité une demande de remise gracieuse ; que la Caisse d’allocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 30 mars 2004, lui a accordé une remise de 305 euros ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Nord, par décision en date du 15 juin 2005, l’a rejeté au motif « que l’indu résulte de la prise en compte des revenus fonciers en tenant compte de l’avis d’imposition » ; que cette décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X... a perçu 3 025 euros de dividendes de la SCI au titre des résultats réalisés en 2002, résultats qui n’ont pu être calculés qu’après le 31 décembre 2002, les revenus correspondants n’étant donc distribués qu’en 2003 ; que dans ces conditions, les dispositions à appliquer sont celles énoncées par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles susvisées ; que la prise en compte de ces 3 025 euros au titre d’un trimestre font apparaître pour ce trimestre un revenu mensuel de 1 000 euros ; qu’ainsi, pour les trois mois suivant le trimestre au titre duquel les dividendes ont été pris en compte, M. X... n’avait pas droit au revenu minimum d’insertion alors qu’il a perçu une allocation de 362,30 euros mensuels ; qu’il en résulte que l’indu qui peut lui être assigné est de trois fois le montant de 362,30 euros soit 1 086,90 euros ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne justifie le surplus de l’indu qui lui a été assigné ; qu’ainsi le trop-perçu mis à la charge de M. X... doit être limité à 1 086,90 euros ; qu’il appartiendra à M. X..., s’il s’y estime fondé, de demander un rééchelonnement de sa dette au payeur départemental, ou de présenter une nouvelle demande de remise au président du conseil général,

Décide

    Art. 1er.  -  L’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion assigné à M. X... est limité à 1 086,90 euros.
    Art. 2.  -  La décision en date du 15 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale du Nord, ensemble la décision du 1er avril 2004 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 11 mars 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer