Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 051312
M. X...
Séance du 16 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 11 mars 2011
Vu le recours en date du 18 août 2005 formé par maître Hervé MORAS, pour M. X..., tendant à lannulation de la décision en date du 15 juin 2005 de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 1er avril 2004 du président du conseil général qui ne lui a accordé quune remise de 305 euros sur un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 4 213,15 euros portant sur la période de février 2002 à juillet 2003 ;
Maître Hervé MORAS conteste la décision il demande une remise ; il fait valoir que la décision est motivée du fait « que lindu résulte de la prise en compte des revenus fonciers en tenant compte de lavis dimposition » ; or si les avis dimposition de M. X... indiquent au titre des revenus fonciers la somme de 3 025 euros pour les années 2002 et 2003, ils ont enregistré un déficit foncier de 2 euros pour lannée 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du Nord qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2010 du juge rapporteur ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que le remboursement dune somme de 4 213,15 euros a été mis à la charge de M. X..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçus ; que ce trop-perçu se décompose en un premier indu de 4 032 euros pour la période de février 2002 à juillet 2003, dun deuxième indu de 181,15 euros pour le mois daoût 2003 notifié le 4 novembre 2004, et dun troisième indu de 88,34 euros notifié le 31 décembre 2005 ; que ces indus sont motivés par la prise en compte pour le calcul du montant du revenu minimum dinsertion des loyers quaurait perçus lintéressé en qualité de détenteur de parts dune société civile immobilière ;
Considérant que M. X... a sollicité une demande de remise gracieuse ; que la Caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, par décision en date du 30 mars 2004, lui a accordé une remise de 305 euros ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Nord, par décision en date du 15 juin 2005, la rejeté au motif « que lindu résulte de la prise en compte des revenus fonciers en tenant compte de lavis dimposition » ; que cette décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil nest pas contesté que M. X... a perçu 3 025 euros de dividendes de la SCI au titre des résultats réalisés en 2002, résultats qui nont pu être calculés quaprès le 31 décembre 2002, les revenus correspondants nétant donc distribués quen 2003 ; que dans ces conditions, les dispositions à appliquer sont celles énoncées par larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles susvisées ; que la prise en compte de ces 3 025 euros au titre dun trimestre font apparaître pour ce trimestre un revenu mensuel de 1 000 euros ; quainsi, pour les trois mois suivant le trimestre au titre duquel les dividendes ont été pris en compte, M. X... navait pas droit au revenu minimum dinsertion alors quil a perçu une allocation de 362,30 euros mensuels ; quil en résulte que lindu qui peut lui être assigné est de trois fois le montant de 362,30 euros soit 1 086,90 euros ; quaucune disposition légale ou réglementaire ne justifie le surplus de lindu qui lui a été assigné ; quainsi le trop-perçu mis à la charge de M. X... doit être limité à 1 086,90 euros ; quil appartiendra à M. X..., sil sy estime fondé, de demander un rééchelonnement de sa dette au payeur départemental, ou de présenter une nouvelle demande de remise au président du conseil général,
Décide
Art. 1er. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion assigné à M. X... est limité à 1 086,90 euros.
Art. 2. - La décision en date du 15 juin 2005 de la commission départementale daide sociale du Nord, ensemble la décision du 1er avril 2004 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2010 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 11 mars 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer