Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Procédure |
Dossier no 110735
Mme X...
Séance du 30 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu le recours, enregistré le 3 mars 2011 par M. Y..., tendant à lannulation de la décision du 25 octobre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2010 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Marne a maintenu sa décision du 10 décembre 2007 prononçant la récupération de la somme de 26 678 euros au titre des avances daide sociale consenties à Mme X..., sa grand-mère, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à létablissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) de V... pour la période du 18 juillet 2002 au 31 mars 2007 ;
Le requérant soutient que lors de la demande daide sociale présentée par Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lEPHAD, une enquête aurait dû être sollicitée par le conseil général afin de rechercher déventuelles donations ; quil na jamais été informé, ni par le conseil général lors du renouvellement de laide sociale de Mme X... en 2007, ni par le notaire au moment de la succession, de la possibilité dune récupération sur la donation dimmeuble que lui avait faite sa grand-mère ; que cette dernière nétait pas mesure de comprendre le document signé en 2002 en linformant du mécanisme de récupération sur donation ; quil doit subvenir aux besoins de deux enfants de sa concubine alors que celle-ci ne travaille pas et quil a lui-même trois enfants à charge à qui il verse une pension alimentaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général de la Haute-Marne, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que M. Y... a bénéficié le 21 février 2000 dune donation de la part de Mme X... sur un immeuble pour une valeur de 26.678 euros, soit deux ans et cinq mois avant la demande daide sociale présentée par Mme X... ; que la circonstance que, ni le conseil général, ni la commune de résidence, nait eu connaissance de cette donation avant 2007 est sans incidence sur la récupération prononcée ; quil appartenait à M. Y... de signaler cette donation lors de la constitution du dossier daide sociale de Mme X... en 2002 ; que M. Y... ne saurait utilement invoquer un manquement de son notaire à ses obligations professionnelles devant le conseil général, dès lors quun tel manquement relève strictement de ses relations contractuelles avec lui desquelles le département nest pas partie ; que la circonstance que Mme X... naurait pas été en mesure de comprendre le document intitulé « Conséquences liées à ladmission à laide sociale » et signé par elle est sans incidence sur le droit à récupération du département, dès lors que ce document revêt une portée purement informative et que lorsquelle la signé, Mme X... ne faisait lobjet daucune mesure de tutelle ou de curatelle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2011, Mme ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quen vertu des dispositions de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. / En cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire. / En cas de legs, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens légués au jour de louverture de la succession. / Le président du conseil général ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie » ;
Considérant quil résulte de linstruction Mme X..., née le 18 juin 1913 et décédée le 22 février 2009, a été admise au compte de laide sociale au titre de ses frais dhébergement à lEPHAD de V... pour la période du 18 juillet 2002 au 31 juillet 2007 ; que Mme X... avait, par un acte notarié du 21 février 2000, fait donation à M. Y..., son petit-fils, dune part égale à la moitié de la valeur de sa maison dhabitation, soit une donation dune valeur de 26 678 euros ; quà loccasion du renouvellement de la demande de prise en charge de Mme X... au titre de laide sociale en 2007, M. Y... a signalé au conseil général la donation quil avait reçu en 2000 de la part de Mme X... ; que, par une décision du 10 décembre 2007, le président du conseil général de la Haute-Marne a prononcé la récupération de la somme de 26 678 euros au titre des avances daide sociale consenties à Mme X... pour la période du 18 juillet 2002 au 31 juillet 2007 ; que, par un courrier du 19 mai 2010, le président du conseil général indique maintenir sa décision du 10 décembre 2007 et refuse dannuler la dette de M. Y... ; que, par une décision du 25 octobre 2010, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté le recours formé par M. Y... le 30 juin 2010 et a confirmé la décision litigieuse du président du conseil général ;
Considérant, en premier lieu, quà loccasion de la constitution du dossier de demande daide sociale de Mme X... en mai 2002, M. Y... avait été invité dans le formulaire « obligés alimentaires » à signaler quil avait bénéficié dune donation de la part de Mme X... le 21 février 2000 dans la rubrique « Biens ayant fait lobjet dune donation, partage ou vente dans les cinq années précédant la demande » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce quaucune enquête naurait été menée par le conseil général ou la mairie de la commune de résidence de Mme X... ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, quaucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation sociale, dinformer les donataires de lexercice possible dun recours en récupération sur la donation lorsque celle-ci est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que, par suite, la circonstance que M. Y... navait pas été informé lors de ladmission de sa grand-mère, Mme X... à laide sociale et ni de lexercice possible dun recours en récupération par le conseil général, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que le notaire de M. Y..., Maître Patrick BOISSIERE, ne lait jamais informé de la possibilité dune récupération sur la donation du 21 février 2000 est sans incidence sur le litige ; quau surplus, cette circonstance ne relève pas des juridictions de laide sociale dès lors quelle ne concerne que les relations contractuelles du requérant avec Maître Patrick BOISSIERE, notaire ; quen revanche, le conseil général était tenu dinformer Mme X..., bénéficiaire de laide, du caractère récupérable de celle-ci ; que, dès lors que Mme X... ne faisait pas lobjet dune mesure de tutelle ou de curatelle, et quelle disposait de sa pleine et entière capacité juridique à la date où elle a signé le document du conseil général intitulé « Conséquences liées à ladmission à laide sociale », le moyen tiré de ce quelle naurait pas compris le document quelle signait du fait de son grand âge doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, quil appartient aux juridictions de laide sociale, en leur qualité de juges de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé de laction en récupération daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre des parties à la date de leur propre décision ; quà ce titre, elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, daménager les modalités de cette récupération ; que si M. Y... soutient que la somme demandée est trop élevée au regard de sa situation financière, du fait notamment de son salaire modeste et du nombre de personnes dont il a la charge, il nétablit pas avec précision les charges qui pèsent sur lui, et na joint à son recours aucun document permettant détablir le bien-fondé de ces affirmations ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Y... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision du 25 octobre 2010 attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande ;
Considérant que, si le requérant rencontre des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à sa charge, il lui appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer