Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Procédure - Preuve |
Dossier no 100046
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu la décision en date du 20 mai 2011 par laquelle la commission centrale daide sociale, après avoir rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., a ordonné un supplément dinstruction contradictoire aux fins pour le président du conseil général de lAisne de justifier la quotité et la périodicité du montant des ressources de Mme X... quil entendait déduire des tarifs de lEHPAD du centre hospitalier de C... pour la fixation du montant de la récupération exercée contre le donataire en tant que cette récupération sapplique à M. Y... en précisant si, et le cas échéant dans quelles conditions, il a été tenu compte pour déterminer le montant de la récupération de la participation au titre du talon modérateur GIR 5-6 dû par Mme X... au titre de la couverture du tarif dépendance de létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 25 juillet 2011, le mémoire du président du conseil général de lAisne produisant un état accompagné des avis des sommes à payer certifiés par le département à destination du comptable du centre hospitalier de C... et indiquant quafin de justifier de la participation au titre de la dépendance il communique un bordereau de situation de la trésorerie de C... ainsi que les arrêtés de tarification correspondants et indique que la somme de 3 278,62 euros ainsi versée à létablissement a été déduite des ressources reversées au département ; que laddition de cette somme avec celle des ressources reversées au département et en tenant compte du minimum de revenus laissé à lassistée qui est également déduit des sommes reversées justifie le quantum de la récupération ;
Vu le mémoire de M. Y... en date du 11 décembre 2011, enregistré le 15 décembre 2011, et la nouvelle transmission à ce dernier du mémoire susvisé du président du conseil général de lAisne par lettre du 11 janvier 2012 faisant suite à une précédente transmission du 2 août 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen réponse au supplément dinstruction ordonné par la décision de la commission centrale daide sociale du 20 mai 2011, le président du conseil général de lAisne établit le quantum des frais dhébergement à lEHPAD de C... de Mme X... supportés par laide sociale en justifiant par un document qui nest pas contesté de la quotité et de la périodicité des versements de Mme X... doù se déduit la somme déduite du tarif de létablissement ; que M. Y... auquel le mémoire du président du conseil général a été communiqué le 2 août 2011, puis, en tout état de cause, au vu de sa lettre du 11 décembre 2011, par une nouvelle lettre du 11 janvier 2012, ne fournit pas davantage déléments de nature à réfuter ceux fournis par le président du conseil général de lAisne entendant établir que le quantum de la récupération tient compte également des versements de Mme X... au département au titre du talon modérateur GIR 5-6 et du minimum de revenus laissé à lassistée durant la période dhébergement même si la commission centrale daide sociale ne perçoit pas entièrement sur ce point les conséquences chiffrées du raisonnement quentend énoncer le département qui sur ce point également apporte, toutefois, en labsence en définitive de toute réfutation de M. Y... après production du mémoire consécutif au jugement avant dire droit un commencement de preuve suffisant non utilement infirmé par le requérant doù il suit quil résulte de linstruction que même sagissant de la prise en compte pour fixer le quantum de la récupération du talon dépendance ladministration peut être regardée dans les circonstances de lespèce comme apportant la preuve qui lui incombe,
Décide
Art. 1er. - Les conclusions demeurant en litige de M. Y... relatives au quantum de la récupération des prestations daide sociale avancées à Mme X... en ce qui concerne tant le tarif dhébergement que le tarif dépendance sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer