Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Hypothèque |
Dossier no 110826
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 20 août 2010, la requête présentée par Mme Y... tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 7 mai 2010 de prise dinscription hypothécaire sur le bien immobilier de M. X... par les moyens que les lois no 2002-203 du 4 mars 2002 etno 2005-102 du 11 février 2005 ont modifié les modalités de récupération des sommes avancées par les collectivités aux personnes handicapées ; quen application desdites lois, la récupération ne peut désormais intervenir que dans le cadre dun recours contre succession de la personne handicapée qui en conserve la libre disposition de son vivant et ce dans son acception la plus large ; que la constitution dune hypothèque est contraire aux dispositions desdites lois car elle prive son fils de la possibilité de vendre librement son bien et de disposer des capitaux (par exemple pour lui permettre de compléter ses revenus limités à lAAH - moins de 700 euros par mois - et une aide sociale de 59 euros mensuels) sachant quil passe environ la moitié de lannée hors de son foyer daccueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs que si la volonté du législateur sest traduite depuis 2002 par un amoindrissement constant des possibilités de récupération des créances daide sociale sur le patrimoine des bénéficiaires de laide sociale en situation de handicap, les dispositions relatives à linscription dune hypothèque sur les biens dun bénéficiaire de laide sociale prévues par larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles nont pour leur part, pas été modifiées à la suite de la promulgation des lois de mars 2002 et de février 2005 ; quen application de ces dispositions une hypothèque légale a donc été inscrite en toute légalité sur le bien immobilier appartenant à M. X... et ne paraît pas devoir être remise en cause ; que les dispositions en vigueur de larticle L. 132-9 selon lesquelles « pour la garantie des recours prévues à larticle L. 132-8 les immeubles appartenant aux bénéficiaires de laide sociale sont grevés dune hypothèque légale » demeurent ainsi applicables ; que le département de Paris estime opportun de rappeler que si le principe même de linscription dune hypothèque sur les biens dune personne handicapée na pas été contesté par votre juridiction et par le Conseil dEtat dans une décision récente pour la Haute Juridiction (CE 28 mai 2010, no 330567), le département créancier des prestations daide sociale ne peut subordonner la levée de lhypothèque sur les biens dune personne handicapée au remboursement des frais dhébergement par lassisté, dès lors quaucun événement permettant le recours en récupération prévu par larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ne sest réalisé ; que le Conseil dEtat ne remet nullement en cause le principe même dinscription dune hypothèque sur les biens immobiliers dune personne handicapée, dont les effets paraissent limités en termes de garantie de la créance que le département pourra ultérieurement faire valoir sur le patrimoine dun bénéficiaire de laide sociale, dès lors quaucune disposition législative ne peut sopposer à ce que le bénéficiaire de laide sociale demande la mainlevée de lhypothèque inscrite, sans quun quelconque remboursement puisse en contrepartie être demandé par la collectivité, du vivant de lintéressé ; quau regard de cette jurisprudence le bénéficiaire de laide sociale peut demander de son vivant la mainlevée de lhypothèque inscrite sur son bien en cas de vente dudit bien, sans quun remboursement de la créance puisse alors lui être réclamé ; quil convient désormais de faire observer que deux contentieux similaires concernant le département de Paris ont récemment été soumis à la commission centrale daide sociale sur la question de lhypothèque des biens de bénéficiaires de laide sociale aux personnes handicapées ; quil savère que la position défendue par le président du conseil général de Paris sur cette question vient dêtre approuvée sur cette question par la commission centrale daide sociale (1er mars 2011, nos 100839 et 100840) ; que de ces deux décisions de la juridiction dappel dont il sera proposé à la commission centrale daide sociale de faire application au litige en présence le département de Paris retiendra en effet que la restriction des conditions de récupération à titre successoral des créances avancées au profit des personnes handicapées introduite par la loi du 11 février 2005 na pas pour effet corollaire de sopposer à linscription dune hypothèque sur les biens immobiliers dune personne handicapée en garantie du recours sur succession pouvant ultérieurement être exercé ;
Vu, enregistré le 23 décembre 2011, le mémoire présenté par Mme Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que seul le juge des tutelles qui administre les biens de son fils peut autoriser la vente du bien immobilier et lemploi des fonds ainsi disponibles garantissant ainsi la préservation du patrimoine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de laide sociale sont grevés dune hypothèque légale, dont linscription est requise par le représentant de lEtat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à larticle 2148 du code civil ; (...) les prestations daide sociale à domicile, "la prestation spécifique dépendance" et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à larticle L. 132-8 ne sont pas garanties par linscription dune hypothèque légale. » ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées permettent linscription dune hypothèque sur les biens immobiliers pour garantir les créances de laide sociale susceptibles dêtre récupérées au décès de lassisté sur la succession de celui-ci lorsque ses héritiers ne sont ni ses ascendants, ni ses descendants, ni les personnes qui ont assumé la charge effective et constante au sens des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance que lors de linscription hypothécaire la créance de laide sociale ne soit pas exigible - ne le devenant quaprès le décès de lassisté - si elle interdit de refuser avant ce décès la mainlevée dune hypothèque légalement prise, notamment en cas de vente du bien en la subordonnant au remboursement préalable de la créance daide sociale et sil appartient en conséquence à M. X... au cas où il entendrait vendre le bien de solliciter la mainlevée de lhypothèque sans que le département, comme il ne le conteste du reste pas puisse subordonner une telle mainlevée au remboursement du montant des prestations déjà avancées par laide sociale, elle ninterdit pas, par contre, linscription hypothécaire par une décision de la nature de celle objet du présent litige ; que ni la loi no 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ni la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées nont interdit linscription dune hypothèque sur les biens immobiliers des bénéficiaires de laide sociale, qui na pour effet, comme il vient dêtre dit, que de garantir les recours sur succession pouvant ultérieurement être exercés ; que le moyen tiré de la compétence du juge des tutelles pour autoriser la vente du bien puis pour pourvoir à laffectation des fonds procurés par celle-ci est inopérant ; que la requête ne peut en conséquence quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer