Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession - Hypothèque
 

Dossier no 110826

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 20 août 2010, la requête présentée par Mme Y... tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris du 7 mai 2010 de prise d’inscription hypothécaire sur le bien immobilier de M. X... par les moyens que les lois no 2002-203 du 4 mars 2002 etno 2005-102 du 11 février 2005 ont modifié les modalités de récupération des sommes avancées par les collectivités aux personnes handicapées ; qu’en application desdites lois, la récupération ne peut désormais intervenir que dans le cadre d’un recours contre succession de la personne handicapée qui en conserve la libre disposition de son vivant et ce dans son acception la plus large ; que la constitution d’une hypothèque est contraire aux dispositions desdites lois car elle prive son fils de la possibilité de vendre librement son bien et de disposer des capitaux (par exemple pour lui permettre de compléter ses revenus limités à l’AAH - moins de 700 euros par mois - et une aide sociale de 59 euros mensuels) sachant qu’il passe environ la moitié de l’année hors de son foyer d’accueil ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs que si la volonté du législateur s’est traduite depuis 2002 par un amoindrissement constant des possibilités de récupération des créances d’aide sociale sur le patrimoine des bénéficiaires de l’aide sociale en situation de handicap, les dispositions relatives à l’inscription d’une hypothèque sur les biens d’un bénéficiaire de l’aide sociale prévues par l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles n’ont pour leur part, pas été modifiées à la suite de la promulgation des lois de mars 2002 et de février 2005 ; qu’en application de ces dispositions une hypothèque légale a donc été inscrite en toute légalité sur le bien immobilier appartenant à M. X... et ne paraît pas devoir être remise en cause ; que les dispositions en vigueur de l’article L. 132-9 selon lesquelles « pour la garantie des recours prévues à l’article L. 132-8 les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale » demeurent ainsi applicables ; que le département de Paris estime opportun de rappeler que si le principe même de l’inscription d’une hypothèque sur les biens d’une personne handicapée n’a pas été contesté par votre juridiction et par le Conseil d’Etat dans une décision récente pour la Haute Juridiction (CE 28 mai 2010, no 330567), le département créancier des prestations d’aide sociale ne peut subordonner la levée de l’hypothèque sur les biens d’une personne handicapée au remboursement des frais d’hébergement par l’assisté, dès lors qu’aucun événement permettant le recours en récupération prévu par l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ne s’est réalisé ; que le Conseil d’Etat ne remet nullement en cause le principe même d’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers d’une personne handicapée, dont les effets paraissent limités en termes de garantie de la créance que le département pourra ultérieurement faire valoir sur le patrimoine d’un bénéficiaire de l’aide sociale, dès lors qu’aucune disposition législative ne peut s’opposer à ce que le bénéficiaire de l’aide sociale demande la mainlevée de l’hypothèque inscrite, sans qu’un quelconque remboursement puisse en contrepartie être demandé par la collectivité, du vivant de l’intéressé ; qu’au regard de cette jurisprudence le bénéficiaire de l’aide sociale peut demander de son vivant la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur son bien en cas de vente dudit bien, sans qu’un remboursement de la créance puisse alors lui être réclamé ; qu’il convient désormais de faire observer que deux contentieux similaires concernant le département de Paris ont récemment été soumis à la commission centrale d’aide sociale sur la question de l’hypothèque des biens de bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes handicapées ; qu’il s’avère que la position défendue par le président du conseil général de Paris sur cette question vient d’être approuvée sur cette question par la commission centrale d’aide sociale (1er mars 2011, nos 100839 et 100840) ; que de ces deux décisions de la juridiction d’appel dont il sera proposé à la commission centrale d’aide sociale de faire application au litige en présence le département de Paris retiendra en effet que la restriction des conditions de récupération à titre successoral des créances avancées au profit des personnes handicapées introduite par la loi du 11 février 2005 n’a pas pour effet corollaire de s’opposer à l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers d’une personne handicapée en garantie du recours sur succession pouvant ultérieurement être exercé ;
    Vu, enregistré le 23 décembre 2011, le mémoire présenté par Mme Y... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que seul le juge des tutelles qui administre les biens de son fils peut autoriser la vente du bien immobilier et l’emploi des fonds ainsi disponibles garantissant ainsi la préservation du patrimoine ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Pour la garantie des recours prévus à l’article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale, dont l’inscription est requise par le représentant de l’Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article 2148 du code civil ; (...) les prestations d’aide sociale à domicile, "la prestation spécifique dépendance" et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l’article L. 132-8 ne sont pas garanties par l’inscription d’une hypothèque légale. » ;
    Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées permettent l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers pour garantir les créances de l’aide sociale susceptibles d’être récupérées au décès de l’assisté sur la succession de celui-ci lorsque ses héritiers ne sont ni ses ascendants, ni ses descendants, ni les personnes qui ont assumé la charge effective et constante au sens des dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ; que la circonstance que lors de l’inscription hypothécaire la créance de l’aide sociale ne soit pas exigible - ne le devenant qu’après le décès de l’assisté - si elle interdit de refuser avant ce décès la mainlevée d’une hypothèque légalement prise, notamment en cas de vente du bien en la subordonnant au remboursement préalable de la créance d’aide sociale et s’il appartient en conséquence à M. X... au cas où il entendrait vendre le bien de solliciter la mainlevée de l’hypothèque sans que le département, comme il ne le conteste du reste pas puisse subordonner une telle mainlevée au remboursement du montant des prestations déjà avancées par l’aide sociale, elle n’interdit pas, par contre, l’inscription hypothécaire par une décision de la nature de celle objet du présent litige ; que ni la loi no 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ni la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n’ont interdit l’inscription d’une hypothèque sur les biens immobiliers des bénéficiaires de l’aide sociale, qui n’a pour effet, comme il vient d’être dit, que de garantir les recours sur succession pouvant ultérieurement être exercés ; que le moyen tiré de la compétence du juge des tutelles pour autoriser la vente du bien puis pour pourvoir à l’affectation des fonds procurés par celle-ci est inopérant ; que la requête ne peut en conséquence qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer