Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Dossier en récupération - Succession - Procédure |
Dossier no 110821
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 26 janvier 2011, la requête présentée par M. et Mme Y... tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 12 octobre 2010 confirmant la décision du président du conseil général du Rhône du 27 avril 2009 dexercer un recours contre la succession de M. X... par les moyens quils ne nient pas que le recours en récupération est fondé, même sils ont déjà expliqué que le peu déconomies dont disposait M. X... provenait de lAAH pour la partie restant à sa disposition ; que cette AAH nest pas récupérable ; quils ne savaient pas doù provenait lactif net successoral de M. X... ni comment le calcul a été effectué ; que la stipulation que les surs et le frère de M. X... nont pas assuré sa prise en charge est exacte, mais quils ne comprennent pas le fait que cette récupération ne reviendrait pas à leur faire assumer une dette supplémentaire ; quils se demandent comment le département va récupérer alors que ces derniers ont renoncé à la succession le 8 août 2010 et que normalement la récupération ne peut pas seffectuer sur les parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs quà titre principal ce recours est irrecevable sur la forme car exercé par les parents de M. X... alors quils ne sont aucunement concernés par une action en récupération à leur encontre ; que la récupération ne sexerce en effet que sur la part de succession revenant au frère et aux deux surs de lintéressé, de sorte que seuls ces derniers (adultes) ont la qualité pour ester devant la commission centrale daide sociale ; quà titre subsidiaire concernant le bien-fondé de la récupération larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dispose que le département exerce un recours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours sexerce sur lactif net successoral défini par les règles de droit commun ; quen application de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, toute action en récupération en cours exercée à lencontre de la succession dune personne handicapée admise à laide sociale nest plus fondée en droit dès lors que les héritiers sont son conjoint, ses enfants la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée, et ses parents (père et mère) ; quen lespèce, le département est fondé à exercer la récupération sur la part de la succession de M. X... revenant à son frère et à ses deux surs (soit sur la moitié de lactif net successoral) ; que la créance daide sociale au bénéfice de M. X... présente un actif net successoral de 4 176,08 euros ; que le département ne peut récupérer que la moitié de lactif net disponible soit la somme de 2 088,04 euros ; que si les revenus de M. X... étaient constitués en grande partie de lallocation aux adultes handicapés, il nen demeure pas moins que ces sommes font, au jour du décès, partie intégrante de lactif de la succession ; quau surplus, la récupération décidée par le département ne revient pas à faire assumer une charge supplémentaire aux héritiers (frères et surs), puisquelle intervient sur lactif net de la succession ; que concernant les renonciations à la succession effectuées par les frères et surs de M. X..., par principe, elles ont pour effet de faire retomber leur part respective sur la part de leurs parents, exempte de toute récupération ; quen lespèce, ces renonciations ont eu lieu postérieurement à la décision de récupération prise par le département (renonciations en date du 8 août 2010 pour une décision de récupération en date du 27 avril 2009) ; que par ailleurs, M. et Mme Y... font explicitement référence dans leur lettre de recours du 18 janvier 2011 à ce mécanisme de renonciation des frère et surs au profit des parents, la part de ces derniers ne pouvant être appréhendée par le département ; quil y a donc lieu de penser que ces renonciations sont intervenues en vue déluder toute récupération ; quen ce sens, la jurisprudence de la commission centrale daide sociale (CCAS 5 mars 2011 no 981977) a retenu que lorsquun héritier non exonéré de récupération renonce à sa part successorale au profit de lhéritier exonéré, le président du conseil général doit néanmoins procéder à la récupération sur la part qui serait revenue à lhéritier non exonérée sil navait pas renoncé de manière à ce que le mécanisme de renonciation/exonération ne puisse être détourné pour frauder aux droits des créanciers ; quune enquête auprès des services fiscaux concernant la situation financière du frère et des surs de M. X... fait apparaître que Mlle Z... sur de lintéressé, est célibataire ; que ses ressources en 2008 étaient de 17 801,00 euros soit 1 483,42 euros par mois ; que M. V..., frère de lintéressé, a perçu au cours de lannée 2008 des revenus dun montant de 33 875,00 euros, soit 2 822,92 euros par mois ; que sa situation familiale na pas été révélée par les services fiscaux ; que les renseignements demandés concernant Mme W... nont pas abouti ; que toutefois la situation financière des héritiers est sans incidence juridiquement sur la légalité du recours en récupération exercé par le département ; quen conséquence et compte tenu des éléments exposés, le département demande le maintien de la récupération sur la part de la succession revenant uniquement au frère et surs de M. X... en retenant que les renonciations à succession de ces derniers demeurent sans incidence sur le droit de la collectivité à recouvrer sa créance sur la part de la succession leur revenant ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que par sa décision du 27 avril 2009 le président du conseil général du Rhône a décidé de récupérer la créance départementale sélevant à 358 636,02 euros à lencontre de la succession de M. X... en prévoyant que « cette récupération sexercera uniquement sur la part de lactif net successoral revenant à M. X.... Si la valeur de ces fonds et biens est inférieure au montant de la créance, seule la valeur de ces fonds et biens sera récupérée » ; que par sa décision du 12 octobre 2010 la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté les recours de M. Y..., de Mlle Z..., de Mme W... et de M. V... confirmant ainsi la décision du président du conseil général du Rhône, en décidant conformément aux dispositions applicables dune récupération à lencontre des frères et surs de lassisté et non de ses parents ; que seuls ces derniers se pourvoient en appel pour contester lobligation de leurs enfants ;
Considérant quen opposant à la requête dappel des époux Y... une irrecevabilité pour défaut dintérêt à agir alors que sa décision dentrer en récupération est prise à lencontre des frère et surs de M. X..., le défendeur a mis ces derniers en mesure de régulariser leur requête en tant quelle pouvait être regardée comme présentée pour les frère et surs de lassisté en admettant même quune telle régularisation fut dans les circonstances de lespèce possible postérieurement à lexpiation du délai dappel moyennant une telle interprétation de la requête alors quaucune requête navait par ailleurs été présentée directement par Mlle Z..., Mme W... et M. V... qui avaient été parties en première instance ; que les intéressés nont pas pourvu à une telle régularisation de la requête de M. et Mme Y... laquelle aurait pu être opérée ; que par ailleurs ceux-ci sont quant à eux, comme lindiquait ladministration, sans intérêt à critiquer une récupération qui nest pas recherchée à leur encontre ; quil suit de là que cette requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer