Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Dossier en récupération - Succession - Procédure
 

Dossier no 110821

M. X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 26 janvier 2011, la requête présentée par M. et Mme Y... tendant à annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 12 octobre 2010 confirmant la décision du président du conseil général du Rhône du 27 avril 2009 d’exercer un recours contre la succession de M. X... par les moyens qu’ils ne nient pas que le recours en récupération est fondé, même s’ils ont déjà expliqué que le peu d’économies dont disposait M. X... provenait de l’AAH pour la partie restant à sa disposition ; que cette AAH n’est pas récupérable ; qu’ils ne savaient pas d’où provenait l’actif net successoral de M. X... ni comment le calcul a été effectué ; que la stipulation que les sœurs et le frère de M. X... n’ont pas assuré sa prise en charge est exacte, mais qu’ils ne comprennent pas le fait que cette récupération ne reviendrait pas à leur faire assumer une dette supplémentaire ; qu’ils se demandent comment le département va récupérer alors que ces derniers ont renoncé à la succession le 8 août 2010 et que normalement la récupération ne peut pas s’effectuer sur les parents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’à titre principal ce recours est irrecevable sur la forme car exercé par les parents de M. X... alors qu’ils ne sont aucunement concernés par une action en récupération à leur encontre ; que la récupération ne s’exerce en effet que sur la part de succession revenant au frère et aux deux sœurs de l’intéressé, de sorte que seuls ces derniers (adultes) ont la qualité pour ester devant la commission centrale d’aide sociale ; qu’à titre subsidiaire concernant le bien-fondé de la récupération l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que le département exerce un recours contre la succession du bénéficiaire ; que ce recours s’exerce sur l’actif net successoral défini par les règles de droit commun ; qu’en application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, toute action en récupération en cours exercée à l’encontre de la succession d’une personne handicapée admise à l’aide sociale n’est plus fondée en droit dès lors que les héritiers sont son conjoint, ses enfants la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée, et ses parents (père et mère) ; qu’en l’espèce, le département est fondé à exercer la récupération sur la part de la succession de M. X... revenant à son frère et à ses deux sœurs (soit sur la moitié de l’actif net successoral) ; que la créance d’aide sociale au bénéfice de M. X... présente un actif net successoral de 4 176,08 euros ; que le département ne peut récupérer que la moitié de l’actif net disponible soit la somme de 2 088,04 euros ; que si les revenus de M. X... étaient constitués en grande partie de l’allocation aux adultes handicapés, il n’en demeure pas moins que ces sommes font, au jour du décès, partie intégrante de l’actif de la succession ; qu’au surplus, la récupération décidée par le département ne revient pas à faire assumer une charge supplémentaire aux héritiers (frères et sœurs), puisqu’elle intervient sur l’actif net de la succession ; que concernant les renonciations à la succession effectuées par les frères et sœurs de M. X..., par principe, elles ont pour effet de faire retomber leur part respective sur la part de leurs parents, exempte de toute récupération ; qu’en l’espèce, ces renonciations ont eu lieu postérieurement à la décision de récupération prise par le département (renonciations en date du 8 août 2010 pour une décision de récupération en date du 27 avril 2009) ; que par ailleurs, M. et Mme Y... font explicitement référence dans leur lettre de recours du 18 janvier 2011 à ce mécanisme de renonciation des frère et sœurs au profit des parents, la part de ces derniers ne pouvant être appréhendée par le département ; qu’il y a donc lieu de penser que ces renonciations sont intervenues en vue d’éluder toute récupération ; qu’en ce sens, la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale (CCAS 5 mars 2011 no 981977) a retenu que lorsqu’un héritier non exonéré de récupération renonce à sa part successorale au profit de l’héritier exonéré, le président du conseil général doit néanmoins procéder à la récupération sur la part qui serait revenue à l’héritier non exonérée s’il n’avait pas renoncé de manière à ce que le mécanisme de renonciation/exonération ne puisse être détourné pour frauder aux droits des créanciers ; qu’une enquête auprès des services fiscaux concernant la situation financière du frère et des sœurs de M. X... fait apparaître que Mlle Z... sœur de l’intéressé, est célibataire ; que ses ressources en 2008 étaient de 17 801,00 euros soit 1 483,42 euros par mois ; que M. V..., frère de l’intéressé, a perçu au cours de l’année 2008 des revenus d’un montant de 33 875,00 euros, soit 2 822,92 euros par mois ; que sa situation familiale n’a pas été révélée par les services fiscaux ; que les renseignements demandés concernant Mme W... n’ont pas abouti ; que toutefois la situation financière des héritiers est sans incidence juridiquement sur la légalité du recours en récupération exercé par le département ; qu’en conséquence et compte tenu des éléments exposés, le département demande le maintien de la récupération sur la part de la succession revenant uniquement au frère et sœurs de M. X... en retenant que les renonciations à succession de ces derniers demeurent sans incidence sur le droit de la collectivité à recouvrer sa créance sur la part de la succession leur revenant ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant que par sa décision du 27 avril 2009 le président du conseil général du Rhône a décidé de récupérer la créance départementale s’élevant à 358 636,02 euros à l’encontre de la succession de M. X... en prévoyant que « cette récupération s’exercera uniquement sur la part de l’actif net successoral revenant à M. X.... Si la valeur de ces fonds et biens est inférieure au montant de la créance, seule la valeur de ces fonds et biens sera récupérée » ; que par sa décision du 12 octobre 2010 la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté les recours de M. Y..., de Mlle Z..., de Mme W... et de M. V... confirmant ainsi la décision du président du conseil général du Rhône, en décidant conformément aux dispositions applicables d’une récupération à l’encontre des frères et sœurs de l’assisté et non de ses parents ; que seuls ces derniers se pourvoient en appel pour contester l’obligation de leurs enfants ;
    Considérant qu’en opposant à la requête d’appel des époux Y... une irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir alors que sa décision d’entrer en récupération est prise à l’encontre des frère et sœurs de M. X..., le défendeur a mis ces derniers en mesure de régulariser leur requête en tant qu’elle pouvait être regardée comme présentée pour les frère et sœurs de l’assisté en admettant même qu’une telle régularisation fut dans les circonstances de l’espèce possible postérieurement à l’expiation du délai d’appel moyennant une telle interprétation de la requête alors qu’aucune requête n’avait par ailleurs été présentée directement par Mlle Z..., Mme W... et M. V... qui avaient été parties en première instance ; que les intéressés n’ont pas pourvu à une telle régularisation de la requête de M. et Mme Y... laquelle aurait pu être opérée ; que par ailleurs ceux-ci sont quant à eux, comme l’indiquait l’administration, sans intérêt à critiquer une récupération qui n’est pas recherchée à leur encontre ; qu’il suit de là que cette requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer