Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession |
Dossier nos 110050 et 101194
Mme X...
Séance du 25 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu, 1. enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Saône-et-Loire le 20 octobre 2010, ensemble au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 décembre 2010, lappel par lequel Mme Y... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire du 7 septembre 2010 confirmant celle du président du conseil général du même département du 30 avril 2010 de récupérer une partie du capital (9 000 euros sur 18 293,88 euros) versé à lappelante à la suite du décès de Mme X..., bénéficiaire de laide sociale, pour un montant de 20 865,38 euros, durant son séjour à la maison de retraite R... de V..., du 14 mars 2005 au 17 mai 2007, et ayant souscrit un contrat en sa faveur dassurance sur la vie en 1997, et ce par le moyen que sa situation de précarité ne lui permet pas dhonorer cette dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 19 avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la récupération est légalement fondée au regard de la jurisprudence intervenue et que la situation de Mme Y... ne justifie pas dune remise ou dune modération dun montant supérieur à celui de la modération déjà accordée ;
Vu, enregistré le 29 mars 2011, le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa situation sest encore dégradée, ses revenus diminuant et ses charges augmentant ;
Vu, enregistré le 12 mai 2011, le mémoire de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle-même et la donatrice nont jamais été informées de la nécessité de déclarer des assurances vie lors du dépôt de la demande daide sociale ; quelle nétait pas informée par Mme X... quelle était bénéficiaire de second rang des contrats souscrits ;
Vu, enregistré le 18 mai 2011, le mémoire en réponse du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs que lintéressée a déjà bénéficié dune minoration de sa dette ; quelle na pas rapporté la preuve quelle honorerait le plan de remboursement de ses autres dettes dans le cadre de la procédure de surendettement, notamment à laide des 9 293,88 euros laissés à sa disposition, ni démontré que sa situation lempêcherait de payer la somme mise à sa charge par la collectivité débitrice de laide sociale ;
Vu, enregistré le 15 juillet 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que lignorance de lobligation de déclaration des contrats dassurance vie à laide sociale est sans incidence sur le droit à récupération du département, de même que lignorance de sa désignation comme bénéficiaire lors de la demande daide sociale, dans la mesure où la requérante a effectivement accepté le bénéfice de lassurance vie ; que la « responsabilité » de Mme Y... nest pas mise en cause par ladministration ;
Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire exposant que de la pièce jointe il résulte que lactif net successoral sélève en définitive à 3 438,97 euros, ce qui justifie de plus fort le recours contre donataire ;
Vu, 2. enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 octobre 2010, sous le numéro 101194, la requête présentée par Mme Y..., la prétendue « requête » enregistrée sous le numéro 110050 étant en réalité la copie de celle-ci ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux instances susvisées qui présentent à juger les questions liées entre elles ;
Considérant que la prétendue « requête » enregistrée le 3 décembre 2010, sous le no 110050 est en réalité la copie de la requête enregistrée le 20 octobre 2010 sous le no 101194 introduite par Mme Y... ; quil y a lieu de radier linstance no 110050 des registres de la commission centrale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. » ; que le capital versé à la personne désignée par un assuré ayant souscrit en faveur de celle-ci un contrat dassurance en cas de décès est requalifié de donation indirecte si la collectivité débitrice de laide sociale, sous le contrôle du juge, établit lintention libérale du souscripteur, résultant notamment de lâge auquel le contrat a été conclu avec lassureur et du montant des versements effectués par lassuré comparé à celui de son patrimoine ;
Considérant que Mme X... a séjourné à la maison de retraite R... du 14 mars 2005 au 17 mai 2007 et a bénéficié de la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien dans cet établissement pour un montant de 20 865,38 euros ; quen 1997, à lâge de 78 ans, moins de dix ans avant sa demande daide sociale, déposée en 2005, et en complément dautres placements de la sorte, lintéressée avait souscrit un contrat dassurance en cas de décès en faveur de Mme Y..., qui a perçu, à la disparition de lassistée, un capital de 20 672,10 euros ; que ladministration a requalifié ce contrat en donation indirecte ; que lappelante ne conteste pas la requalification opérée et sa légalité ;
Considérant que Mme Y... élève seule ses deux filles de douze et dix-sept ans ; quelle perçoit le revenu de solidarité active (RSA) et na pas demploi ; quelle faisait lobjet dune procédure de surendettement en juin 2009 afin de rembourser un arriéré de 2 352,54 euros (1 931,70 euros dus à Gaz de France et 420,84 euros dus à France Télécom) ; que ses charges fixes sélevaient à 740 euros par mois environ à la date de lappel ; que lévolution de sa situation, même si le RMI/RSA quelle perçoit na diminué que parce que lune de ses filles demeurée au foyer avait vu ses ressources augmenter, davantage dailleurs que le montant de la diminution de lallocation, ne conduit pas à une amélioration, mais davantage à une détérioration et à tout le moins, globalement, au maintien en létat ; que ladministration confirmée par les premiers juges a ramené de 18 293,88 euros à 9 000 euros le montant du recours sur le donataire ;
Considérant que, même si Mme Y... a perçu des capitaux de lordre de 27 107,82 euros dont, dailleurs, 6 535,72 euros au titre de deux contrats ne pouvant légalement donner lieu à récupération comme souscrits pour elle-même et pour sa fille plus de dix ans avant ladmission à laide sociale, il sera dans les circonstances de lespèce fait une équitable appréciation de la situation de la requérante, dont il nest pas établi quelle dispose encore des capitaux perçus à la date de la présente décision, en ramenant le montant de sa dette à 3 000 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête enregistrée sous le no 110050 est radiée des registres de la commission centrale daide sociale.
Art. 2. - La récupération à laquelle le département de Saône-et-Loire est autorisé à procéder à lencontre de Mme Y... est ramenée à 3 000 euros.
Art. 3. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire et du président du conseil général de Saône-et-Loire en date des 7 septembre 2010 et 30 avril 2010 sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête no 101194 de Mme Y... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer