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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2320
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier nos 110050 et 101194

Mme X...
Séance du 25 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu, 1. enregistré à la direction départementale de la cohésion sociale de Saône-et-Loire le 20 octobre 2010, ensemble au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 3 décembre 2010, l’appel par lequel Mme Y... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire du 7 septembre 2010 confirmant celle du président du conseil général du même département du 30 avril 2010 de récupérer une partie du capital (9 000 euros sur 18 293,88 euros) versé à l’appelante à la suite du décès de Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale, pour un montant de 20 865,38 euros, durant son séjour à la maison de retraite R... de V..., du 14 mars 2005 au 17 mai 2007, et ayant souscrit un contrat en sa faveur d’assurance sur la vie en 1997, et ce par le moyen que sa situation de précarité ne lui permet pas d’honorer cette dette ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 19 avril 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les motifs que la récupération est légalement fondée au regard de la jurisprudence intervenue et que la situation de Mme Y... ne justifie pas d’une remise ou d’une modération d’un montant supérieur à celui de la modération déjà accordée ;
    Vu, enregistré le 29 mars 2011, le mémoire en réplique de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa situation s’est encore dégradée, ses revenus diminuant et ses charges augmentant ;
    Vu, enregistré le 12 mai 2011, le mémoire de Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle-même et la donatrice n’ont jamais été informées de la nécessité de déclarer des assurances vie lors du dépôt de la demande d’aide sociale ; qu’elle n’était pas informée par Mme X... qu’elle était bénéficiaire de second rang des contrats souscrits ;
    Vu, enregistré le 18 mai 2011, le mémoire en réponse du président du conseil général de Saône-et-Loire tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et les motifs que l’intéressée a déjà bénéficié d’une minoration de sa dette ; qu’elle n’a pas rapporté la preuve qu’elle honorerait le plan de remboursement de ses autres dettes dans le cadre de la procédure de surendettement, notamment à l’aide des 9 293,88 euros laissés à sa disposition, ni démontré que sa situation l’empêcherait de payer la somme mise à sa charge par la collectivité débitrice de l’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 15 juillet 2011, le nouveau mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que l’ignorance de l’obligation de déclaration des contrats d’assurance vie à l’aide sociale est sans incidence sur le droit à récupération du département, de même que l’ignorance de sa désignation comme bénéficiaire lors de la demande d’aide sociale, dans la mesure où la requérante a effectivement accepté le bénéfice de l’assurance vie ; que la « responsabilité » de Mme Y... n’est pas mise en cause par l’administration ;
    Vu, enregistré le 16 novembre 2011, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire exposant que de la pièce jointe il résulte que l’actif net successoral s’élève en définitive à 3 438,97 euros, ce qui justifie de plus fort le recours contre donataire ;
    Vu, 2. enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 octobre 2010, sous le numéro 101194, la requête présentée par Mme Y..., la prétendue « requête » enregistrée sous le numéro 110050 étant en réalité la copie de celle-ci ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 novembre 2011, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux instances susvisées qui présentent à juger les questions liées entre elles ;
    Considérant que la prétendue « requête » enregistrée le 3 décembre 2010, sous le no 110050 est en réalité la copie de la requête enregistrée le 20 octobre 2010 sous le no 101194 introduite par Mme Y... ; qu’il y a lieu de radier l’instance no 110050 des registres de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o Contre le légataire. » ; que le capital versé à la personne désignée par un assuré ayant souscrit en faveur de celle-ci un contrat d’assurance en cas de décès est requalifié de donation indirecte si la collectivité débitrice de l’aide sociale, sous le contrôle du juge, établit l’intention libérale du souscripteur, résultant notamment de l’âge auquel le contrat a été conclu avec l’assureur et du montant des versements effectués par l’assuré comparé à celui de son patrimoine ;
    Considérant que Mme X... a séjourné à la maison de retraite R... du 14 mars 2005 au 17 mai 2007 et a bénéficié de la prise en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien dans cet établissement pour un montant de 20 865,38 euros ; qu’en 1997, à l’âge de 78 ans, moins de dix ans avant sa demande d’aide sociale, déposée en 2005, et en complément d’autres placements de la sorte, l’intéressée avait souscrit un contrat d’assurance en cas de décès en faveur de Mme Y..., qui a perçu, à la disparition de l’assistée, un capital de 20 672,10 euros ; que l’administration a requalifié ce contrat en donation indirecte ; que l’appelante ne conteste pas la requalification opérée et sa légalité ;
    Considérant que Mme Y... élève seule ses deux filles de douze et dix-sept ans ; qu’elle perçoit le revenu de solidarité active (RSA) et n’a pas d’emploi ; qu’elle faisait l’objet d’une procédure de surendettement en juin 2009 afin de rembourser un arriéré de 2 352,54 euros (1 931,70 euros dus à Gaz de France et 420,84 euros dus à France Télécom) ; que ses charges fixes s’élevaient à 740 euros par mois environ à la date de l’appel ; que l’évolution de sa situation, même si le RMI/RSA qu’elle perçoit n’a diminué que parce que l’une de ses filles demeurée au foyer avait vu ses ressources augmenter, davantage d’ailleurs que le montant de la diminution de l’allocation, ne conduit pas à une amélioration, mais davantage à une détérioration et à tout le moins, globalement, au maintien en l’état ; que l’administration confirmée par les premiers juges a ramené de 18 293,88 euros à 9 000 euros le montant du recours sur le donataire ;
    Considérant que, même si Mme Y... a perçu des capitaux de l’ordre de 27 107,82 euros dont, d’ailleurs, 6 535,72 euros au titre de deux contrats ne pouvant légalement donner lieu à récupération comme souscrits pour elle-même et pour sa fille plus de dix ans avant l’admission à l’aide sociale, il sera dans les circonstances de l’espèce fait une équitable appréciation de la situation de la requérante, dont il n’est pas établi qu’elle dispose encore des capitaux perçus à la date de la présente décision, en ramenant le montant de sa dette à 3 000 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête enregistrée sous le no 110050 est radiée des registres de la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 2.  -  La récupération à laquelle le département de Saône-et-Loire est autorisé à procéder à l’encontre de Mme Y... est ramenée à 3 000 euros.
    Art. 3.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire et du président du conseil général de Saône-et-Loire en date des 7 septembre 2010 et 30 avril 2010 sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête no 101194 de Mme Y... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 novembre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer