Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 111146
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 septembre 2011, la requête présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité débitrice de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement par les moyens que deux bulletins de situation établis au centre hospitalier C... le 22 avril 2010 et H... le 6 décembre 2010 comportent la même adresse ; que les précisions demandées au centre hospitalier révèlent que « cest le patient qui nous a donné cette adresse » ; que, suite à la transmission du dossier au conseil général du Val-dOise le 26 mars 2011, celui-ci a décliné sa compétence ; quainsi, au vu des éléments du dossier, il savère que, lors des deux admissions dans les deux hôpitaux, cest M. X... qui indique résider à V... (Val-dOise), et que rien nindique que M. X... était en situation derrance ; que, pour ces motifs, le directeur départemental de la cohésion sociale décline sa compétence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Val-dOise ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 du même code, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, toutefois, quen application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles « sont à la charge de lEtat les dépenses daide sociale » engagées en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » ;
Considérant quau moment de la demande daide sociale, M. X..., qui dormait habituellement à R..., ne justifiait daucune résidence stable ;
Considérant que pour conclure, toutefois, à la compétence dimputation financière du département du Val-dOise, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que deux bulletins de situation établis lors de placements hospitaliers le 22 avril 2010 et le 6 décembre 2010 comportent une adresse à V... (Val-dOise) ;
Considérant, dune part, que le préfet ne justifie par aucune pièce de leffectivité et de la temporalité de cette adresse ; quau contraire diverses pièces du dossier, notamment des attestations de domiciliation administrative au comité des sans-abri Paris Zème et des pièces officielles faisant état de cette adresse, présument labsence de domicile fixe de lintéressé ;
Considérant, dautre part, et en tout état de cause, quà supposer que M. X... eût antérieurement à des dates non précisées une résidence habituelle à V... (Val-dOise), le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a la charge de la preuve, ne justifierait pas, en tout état de cause, que lassisté avait, à la date de sa demande, conservé une telle adresse pour ne sêtre jamais absenté plus de trois mois du département du Val-dOise ;
Considérant quen létat de linstruction, M. X... doit être regardé comme sans domicile de secours ni domicile fixe déterminé ; que les frais daide sociale engagés en sa faveur incombent à lEtat,
Décide
Art. 1er. - La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer