Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Hébergement
 

Dossier no 111142

M. X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 octobre 2011, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Dordogne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en foyer et de la prestation de compensation du handicap par les moyens que bien que la notion de « circonstances excluant toute liberté de choix » du lieu de résidence se révèle d’une interprétation délicate, le département de Paris entend utilement pouvoir se référer à la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale confirmée par le Conseil d’Etat et a priori non remise en cause résultant de l’examen des litiges qu’elle a suscités ; qu’il a été considéré que les circonstances excluant toute liberté de choix de résidence de l’intéressé ne sauraient résulter de la situation de dépendance physique et psychique du postulant à l’aide sociale ; qu’ainsi la circonstance que l’installation dans un département ait été motivée par l’état de santé de l’intéressé ne l’empêche pas d’acquérir un domicile de secours dans ledit département ; que cette interprétation a été confirmée par le Conseil d’Etat qui a précisé que les circonstances excluant toute liberté de choix de résidence doivent s’entendre comme des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’il peut s’agir autant d’état de santé et de perte d’autonomie que de handicap ; que du fait de sa situation de handicap M. X... ne pouvait être considéré comme se trouvant dans des circonstances excluant, en l’occurrence (lors du transfert de Paris où il vivait avec sa mère dans la Dordogne durant la minorité), toute liberté de choix quant à son lieu de résidence ; qu’en effet le fait que le handicap ait justifié que celle-ci obtienne que son fils soit admis en IME en province ne signifie pas qu’il n’ait pas eu le choix de son domicile ; que le choix d’un établissement proche du domicile des grands-parents de l’intéressé constitue ainsi des circonstances extérieures au bénéficiaire de l’aide sociale au sens retenu par le Conseil d’Etat ; qu’inversement, dans une décision du 25 avril 2000, la commission centrale d’aide sociale a jugé que l’intéressé n’avait eu aucune liberté de choix de son lieu de séjour en raison de son handicap et de sa dépendance, situation distincte de celle de M. X... pour lequel aucun élément du dossier ne permet d’établir que son handicap l’ait contraint à être accueilli à l’IME de V... (Dordogne) et a fortiori à être hébergé au domicile de ses grands-parents ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le mémoire présenté par la société d’avocats K P D B, pour le département de la Dordogne, tendant au rejet de la requête et à la fixation de la charge au département de Paris par les motifs que l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles précise que les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux conservent le domicile de secours acquis avant leur entrée dans l’établissement ; que l’article L. 122-3 précise que la perte du domicile de secours n’intervient que si elle n’est pas motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; que les décisions du Conseil d’Etat dont se prévaut le département de Paris ne sont pas applicables à la situation de M. X... ; que, dans les deux décisions citées, les intéressés n’avaient conservé aucun lien avec leur domicile de secours initial ; qu’en revanche, M. X... figure au foyer fiscal de sa mère, en tant qu’assuré social rattaché à la Caisse primaire d’assurance maladie de celle-ci et en tant qu’assuré de sa mutuelle complémentaire, ce qui démontre le maintien de liens incontestables entre M. X... et son domicile de secours d’origine ;
    Vu, enregistrée le 10 mai 2012, la note en délibéré présentée pour le département de la Dordogne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître Philippe ROGER, avocat, pour le département de la Dordogne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... avait son domicile de secours à Paris au domicile de sa mère lorsque, le 17 juin 2005, il a été admis en externat à l’EME de V... (Dordogne) ; qu’il est demeuré dans cet établissement en externat jusqu’à 18 ans, puis de 18 à 20 ans il y a été maintenu aux frais de l’assurance maladie, puis ayant été orienté à 21 ans en foyer, orientation inaboutie faute de place, il a été maintenu dans le même externat au titre de l’amendement CRETON aux frais de l’aide sociale ; que durant ces trois périodes il a continuellement résidé chez ses grands-parents à W..., Dordogne ;
    Considérant en premier lieu, qu’en résidant plus de trois mois après l’âge de sa majorité à 18 ans chez ses grands-parents à W... (Dordogne) en continuant à fréquenter l’externat médico-éducatif où il avait été admis en 2005 à l’âge de 14 ans, M. X... a, après sa majorité, acquis un domicile de secours dans le département de la Dordogne ; qu’il ne l’a pas perdu lorsque, à 20 ans, il a conservé la même résidence et a été maintenu dans le même établissement à la charge, non plus de l’assurance maladie, mais de l’aide sociale, au titre de l’amendement CRETON, alors même, et en toute hypothèse, que ce maintien n’avait été prononcé qu’à raison du caractère inabouti, faute de place, de l’orientation à titre principal vers un foyer de vie en internat ;
    Considérant en deuxième lieu que, selon l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, « Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l’une des personnes ou de la personne qui exerce l’autorité parentale (...). » ; qu’ainsi lorsqu’en 2005 M. X... a quitté le domicile de sa mère à Paris pour aller résider chez ses grands-parents en Dordogne, il avait conservé et a conservé jusqu’à 18 ans le domicile de secours de celle-ci ; qu’alors étaient sans incidence les dispositions de l’article L. 122-3 selon lesquelles « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité (...), sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...). Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ; que, comme il a été dit, trois mois après sa majorité, M. X... a acquis un domicile de secours dans le département de la Dordogne en résidant chez ses grands-parents et en fréquentant en externat un établissement dont la fréquentation était dès lors, nonobstant sa qualité « d’établissement médicosocial », sans incidence sur l’acquisition, après ces trois mois, du domicile de secours dans le département de résidence ; que M. X... n’ayant pas quitté le département de la Dordogne lors du maintien à 20 ans en externat médico-éducatif au titre de l’amendement CRETON, même, comme il a été dit, en raison d’une orientation inaboutie en foyer d’hébergement, les dispositions suscitées du dernier alinéa de l’article L. 122-3 n’étaient pas davantage, en toute hypothèse, de nature à interdire le maintien dans le département de la Dordogne du domicile de secours que M. X... y avait acquis à 18 ans et trois mois lorsqu’il séjournait dans le même externat médico-éducatif mais dans le cadre d’une prise en charge par l’assurance maladie légalement compétente jusqu’à 20 ans pour prendre en charge les frais d’éducation spécialisée des majeurs de 18 à 20 ans en établissements médico-éducatifs ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... a son domicile de secours dans le département de la Dordogne aux dates auxquelles le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, demande qu’il y soit fixé et qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de celui-ci,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X..., pour la prise en charge des frais d’accueil en foyer et de la prestation de compensation du handicap, est dans le département de la Dordogne en ce qui concerne la prise en charge des frais d’accueil en établissement et en ce qui concerne celle de la prestation de compensation du handicap par l’aide sociale.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Madame ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer