Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Hébergement |
Dossier no 111142
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 octobre 2011, la requête présentée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département de la Dordogne le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en foyer et de la prestation de compensation du handicap par les moyens que bien que la notion de « circonstances excluant toute liberté de choix » du lieu de résidence se révèle dune interprétation délicate, le département de Paris entend utilement pouvoir se référer à la jurisprudence de la commission centrale daide sociale confirmée par le Conseil dEtat et a priori non remise en cause résultant de lexamen des litiges quelle a suscités ; quil a été considéré que les circonstances excluant toute liberté de choix de résidence de lintéressé ne sauraient résulter de la situation de dépendance physique et psychique du postulant à laide sociale ; quainsi la circonstance que linstallation dans un département ait été motivée par létat de santé de lintéressé ne lempêche pas dacquérir un domicile de secours dans ledit département ; que cette interprétation a été confirmée par le Conseil dEtat qui a précisé que les circonstances excluant toute liberté de choix de résidence doivent sentendre comme des circonstances extérieures à la personne même du bénéficiaire de laide sociale ; quil peut sagir autant détat de santé et de perte dautonomie que de handicap ; que du fait de sa situation de handicap M. X... ne pouvait être considéré comme se trouvant dans des circonstances excluant, en loccurrence (lors du transfert de Paris où il vivait avec sa mère dans la Dordogne durant la minorité), toute liberté de choix quant à son lieu de résidence ; quen effet le fait que le handicap ait justifié que celle-ci obtienne que son fils soit admis en IME en province ne signifie pas quil nait pas eu le choix de son domicile ; que le choix dun établissement proche du domicile des grands-parents de lintéressé constitue ainsi des circonstances extérieures au bénéficiaire de laide sociale au sens retenu par le Conseil dEtat ; quinversement, dans une décision du 25 avril 2000, la commission centrale daide sociale a jugé que lintéressé navait eu aucune liberté de choix de son lieu de séjour en raison de son handicap et de sa dépendance, situation distincte de celle de M. X... pour lequel aucun élément du dossier ne permet détablir que son handicap lait contraint à être accueilli à lIME de V... (Dordogne) et a fortiori à être hébergé au domicile de ses grands-parents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le mémoire présenté par la société davocats K P D B, pour le département de la Dordogne, tendant au rejet de la requête et à la fixation de la charge au département de Paris par les motifs que larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles précise que les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux conservent le domicile de secours acquis avant leur entrée dans létablissement ; que larticle L. 122-3 précise que la perte du domicile de secours nintervient que si elle nest pas motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ; que les décisions du Conseil dEtat dont se prévaut le département de Paris ne sont pas applicables à la situation de M. X... ; que, dans les deux décisions citées, les intéressés navaient conservé aucun lien avec leur domicile de secours initial ; quen revanche, M. X... figure au foyer fiscal de sa mère, en tant quassuré social rattaché à la Caisse primaire dassurance maladie de celle-ci et en tant quassuré de sa mutuelle complémentaire, ce qui démontre le maintien de liens incontestables entre M. X... et son domicile de secours dorigine ;
Vu, enregistrée le 10 mai 2012, la note en délibéré présentée pour le département de la Dordogne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Maître Philippe ROGER, avocat, pour le département de la Dordogne, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... avait son domicile de secours à Paris au domicile de sa mère lorsque, le 17 juin 2005, il a été admis en externat à lEME de V... (Dordogne) ; quil est demeuré dans cet établissement en externat jusquà 18 ans, puis de 18 à 20 ans il y a été maintenu aux frais de lassurance maladie, puis ayant été orienté à 21 ans en foyer, orientation inaboutie faute de place, il a été maintenu dans le même externat au titre de lamendement CRETON aux frais de laide sociale ; que durant ces trois périodes il a continuellement résidé chez ses grands-parents à W..., Dordogne ;
Considérant en premier lieu, quen résidant plus de trois mois après lâge de sa majorité à 18 ans chez ses grands-parents à W... (Dordogne) en continuant à fréquenter lexternat médico-éducatif où il avait été admis en 2005 à lâge de 14 ans, M. X... a, après sa majorité, acquis un domicile de secours dans le département de la Dordogne ; quil ne la pas perdu lorsque, à 20 ans, il a conservé la même résidence et a été maintenu dans le même établissement à la charge, non plus de lassurance maladie, mais de laide sociale, au titre de lamendement CRETON, alors même, et en toute hypothèse, que ce maintien navait été prononcé quà raison du caractère inabouti, faute de place, de lorientation à titre principal vers un foyer de vie en internat ;
Considérant en deuxième lieu que, selon larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, « Pour les prestations autres que celles de laide sociale à lenfance, lenfant mineur non émancipé a le domicile de secours de lune des personnes ou de la personne qui exerce lautorité parentale (...). » ; quainsi lorsquen 2005 M. X... a quitté le domicile de sa mère à Paris pour aller résider chez ses grands-parents en Dordogne, il avait conservé et a conservé jusquà 18 ans le domicile de secours de celle-ci ; qualors étaient sans incidence les dispositions de larticle L. 122-3 selon lesquelles « Le domicile de secours se perd : 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité (...), sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...). Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ; que, comme il a été dit, trois mois après sa majorité, M. X... a acquis un domicile de secours dans le département de la Dordogne en résidant chez ses grands-parents et en fréquentant en externat un établissement dont la fréquentation était dès lors, nonobstant sa qualité « détablissement médicosocial », sans incidence sur lacquisition, après ces trois mois, du domicile de secours dans le département de résidence ; que M. X... nayant pas quitté le département de la Dordogne lors du maintien à 20 ans en externat médico-éducatif au titre de lamendement CRETON, même, comme il a été dit, en raison dune orientation inaboutie en foyer dhébergement, les dispositions suscitées du dernier alinéa de larticle L. 122-3 nétaient pas davantage, en toute hypothèse, de nature à interdire le maintien dans le département de la Dordogne du domicile de secours que M. X... y avait acquis à 18 ans et trois mois lorsquil séjournait dans le même externat médico-éducatif mais dans le cadre dune prise en charge par lassurance maladie légalement compétente jusquà 20 ans pour prendre en charge les frais déducation spécialisée des majeurs de 18 à 20 ans en établissements médico-éducatifs ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. X... a son domicile de secours dans le département de la Dordogne aux dates auxquelles le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, demande quil y soit fixé et quil y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête de celui-ci,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X..., pour la prise en charge des frais daccueil en foyer et de la prestation de compensation du handicap, est dans le département de la Dordogne en ce qui concerne la prise en charge des frais daccueil en établissement et en ce qui concerne celle de la prestation de compensation du handicap par laide sociale.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Madame ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer