Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 110837

Mlle X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 13 juillet 2011, la requête présentée par le président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Deux-Sèvres le domicile de secours de Mlle X... pour la prise en charge de l’aménagement du logement au titre de l’élément 3 de la prestation de compensation du handicap dont elle bénéficie par les moyens qu’en application de l’article L. 122-1, alinéa 1, les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que l’article D. 245-34 dispose que la date d’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap est le premier jour du mois du dépôt de la demande ; qu’il en ressort que les dépenses afférentes à la prestation de compensation du handicap sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, et ce à la date du dépôt de la demande d’aide sociale ; que l’article L. 122-4 prévoit la possibilité de conventions dérogatoires mais qu’en leur absence il y a lieu de faire strictement application de ces dispositions ; qu’à titre de précision, l’Institut I..., où était accueillie Mlle X..., est un établissement unique en France qui accueille les personnes en situation de handicap de tous les départements pour une formation à l’insertion en milieu ordinaire de vie ; qu’elles choisissent fréquemment le département d’Indre-et-Loire à l’issue de leur parcours ; qu’il n’est donc pas concevable sur le plan financier que le département d’Indre-et-Loire prenne en charge la majeure partie des dépenses liées à l’aménagement de leur logement ; que, de plus, si Mlle X... n’avait pas accédé à une vie autonome grâce à l’Institut I..., la continuation de la prise en charge du coût d’hébergement en foyer eût été de 624 000 euros pour dix ans ; qu’ainsi la circonstance que le domicile de secours soit situé depuis le 17 juin 2011 dans le département d’Indre-et-Loire est sans effet sur la détermination de la collectivité débitrice ;
    Vu la lettre en date du 26 mai 2011 du président du conseil général des Deux-Sèvres adressée au président du conseil général d’Indre-et-Loire l’informant que, « conformément à l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles, Mlle X... a acquis son domicile de secours dans votre département le 16 juin 2011 » ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Deux-Sèvres ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que s’il résulte des pièces du dossier que Mlle X... aurait, à la suite du refus d’attribution de la prestation de compensation du handicap en ce qui concerne, partie de son montant afférent à l’aide au logement, déféré une décision de refus du président du conseil général des Deux-Sèvres à la commission départementale d’aide sociale par demande enregistrée le 23 juin 2011 sur laquelle il ne ressort pas du dossier qu’il y ait été statué à ce jour, cette situation est en toute hypothèse indifférente à la solution du présent litige et il appartiendra à la commission départementale d’aide sociale des Deux-Sèvres de tirer telles conséquences que de droit de la décision à intervenir de la présente juridiction dans la présente instance ;
    Considérant que, par une décision 071591 Yvelines/Paris dont se prévaut le président du conseil général des Deux-Sèvres dans la lettre en date du 12 mai 2011 adressée au président du conseil général d’Indre-et-Loire, expressément confirmée par une décision 090016 Paris/Hauts-de-Seine, cette dernière ayant d’ailleurs donné lieu à la suite du pourvoi du département des Hauts-de-Seine faisant valoir par, notamment, le moyen tiré de ce que la présente juridiction avait « entaché sa décision d’erreur de droit en jugeant que la répartition de la charge financière de la prestation de compensation du handicap est déterminée en fonction de la période d’attribution fixée par la décision d’attribution alors que la charge de la prestation de compensation du handicap incombe au département dans lequel le bénéficiaire de l’aide a établi son domicile de secours à la date de sa demande en l’absence de conventions conclues entre les départements relatives à la répartition de la dépense », argumentation même qui est, en droit, celle du président du conseil général d’Indre-et-Loire dans la présente instance, à une décision du Conseil d’Etat du 23 décembre 2010 décidant de la non-admission du pourvoi, la commission centrale d’aide sociale a jugé en développant de manière détaillée sa position de droit que « la charge financière de la prestation de compensation du handicap concernant les éléments visés aux 2 à 4 de l’article L. 245-3 est déterminée en fonction de la période d’attribution fixée par la décision d’attribution et non des modalités de versement intervenant éventuellement (même certainement en fait la plupart du temps...) à la demande de la personne handicapée, cette demande ayant pour objet un aménagement des modalités de versement conforme à la situation financière de celle-ci mais demeurant par elle-même sans incidence sur la période d’attribution et - en conséquence - sur l’imputation financière en fonction du domicile de secours durant le cours de celle-ci » ; que les circonstances de droit et de fait prévalant à la date de cette décision sont les mêmes dans la présente instance ; que dans une telle hypothèse la commission centrale d’aide sociale persiste à considérer qu’il lui est loisible de rejeter par adoption des motifs de la décision no 090016, qui sera jointe à la notification de la présente décision, et de ceux connus du président du conseil général d’Indre-et-Loire à laquelle se réfère le président du conseil général des Deux-Sèvres dans sa lettre du 12 mai 2011 de la décision 071591 Yvelines/Paris, dont les éléments essentiels sont rappelés dans la présente décision, la requête du président du conseil général d’Indre-et-Loire ;
    Considérant, toutefois, que pour répondre aux éléments évoqués davantage qu’invoqués il est vrai « à titre de précision » par le requérant, il y a lieu d’ajouter, d’une part, que si celui-ci fait valoir que l’établissement Institut I... fréquenté par Mlle X..., en provenance du département des Deux-Sèvres où elle avait son domicile de secours, est un établissement unique en son genre en ce qu’il reçoit, compte tenu de son projet spécifique d’autonomisation pour l’insertion de personnes lourdement handicapées en milieu ordinaire, des résidents en provenance de tous les départements, la présente juridiction peut affirmer que, dans un grand nombre des demandes dont elle est saisie par différents départements, en l’absence d’adaptation des textes applicables régissant à la fois les foyers pour adultes handicapés et le domicile de secours à des modalités spécifiques ou renouvelées de prise en charge, la situation est voisine de celle invoquée par le président du conseil général d’Indre-et-Loire et qu’en tout état de cause une telle situation demeure sans aucune incidence sur la situation de droit et de fait de l’espèce : transfert du département 1 où l’assisté a son domicile de secours dans un département 2 établissement où il ne le perd pas, sortie dudit établissement pour s’installer en milieu ordinaire dans le département où il est situé, dès lors que les dispositions spécifiquement applicables notamment à l’élément aménagement du logement de la prestation de compensation du handicap doivent être interprétées ainsi qu’elles viennent de l’être au titre de l’application même des dispositions des articles L. 122-1 à 4 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant, d’autre part, que le requérant fait également valoir que « si » ... « Mlle X... n’avait pas accédé à une vie autonome grâce à l’Institut I... elle aurait continué à être hébergée en foyer de vie » et cela aurait entraîné sur dix ans une charge de 624 000 euros pour le département des Deux-Sèvres infiniment supérieure à celle qu’il refuse de prendre en compte ; que cet argument est évidemment inopérant en droit puisque, justement, la situation n’est pas celle qu’elle aurait pu être « si » elle avait été différente de ce qu’elle est mais est précisément ce qu’elle est ; que, pour le surplus, le président du conseil général d’Indre-et-Loire met à nouveau en cause l’économie même de l’ensemble des textes applicables à la détermination du domicile de secours (et d’ailleurs pas à elle seulement...) en cas de séjour en établissement suivi d’un passage en milieu ordinaire dans un département différent de celui du domicile de secours initial ; qu’il s’agit d’une appréciation d’opportunité du législateur qui ne relève en rien du juge, fût-il de plein contentieux de l’aide sociale, auquel il revient, ainsi qu’il est souvent rappelé par la présente formation aux collectivités d’aide sociale, d’appliquer la loi et non de la modifier ; que l’appréciation d’une telle situation revient aux autorités politiques, voire au défenseur des droits, mais non à la commission centrale d’aide sociale ; que celle-ci, qui n’est évidemment pas insensible aux considérations d’opportunité même s’il ne lui appartient pas de les faire prévaloir à l’encontre des dispositions applicables, observera toutefois que le président du conseil général d’Indre-et-Loire ne conteste pas qu’au bout de trois mois de résidence en Indre-et-Loire dans son appartement « ordinaire » à sa sortie de l’établissement médico-social, Mlle X... acquerra en ce qui concerne l’imputation financière de l’élément 1, dont elle bénéficie notamment par ailleurs, de la prestation de compensation du handicap son domicile de secours en Indre-et-Loire pour une charge financière infiniment supérieure à celle procédant de la répartition de la charge litigieuse au prorata de l’installation effective de la personne handicapée dans chaque département et qu’aux considérations d’opportunité qu’il fait valoir peut être opposée une considération allant en sens inverse, selon laquelle lorsque dans la réalité des choses la personne handicapée demeurera dix ans (en l’espèce, et sous réserve de changement de domicile de secours à l’intérieur de ce délai) dans un département après avoir été à la charge d’un autre département quelques mois seulement et que l’élément litigieux est attribué en fonction de cette situation, sous réserve en ce qui concerne le seul versement d’une dérogation conduisant à transformer en réalité en capital des arrérages périodiques, il serait peu équitable que du seul fait du choix de la personne handicapée pour le mode de versement « en capital » d’une prestation d’abord déterminée « en rente périodique » la charge de la prestation varie selon ce seul élément, juridiquement tout au moins, aléatoire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général d’Indre-et-Loire,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général d’Indre-et-Loire est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer