Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 110837
Mlle X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 13 juillet 2011, la requête présentée par le président du conseil général dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département des Deux-Sèvres le domicile de secours de Mlle X... pour la prise en charge de laménagement du logement au titre de lélément 3 de la prestation de compensation du handicap dont elle bénéficie par les moyens quen application de larticle L. 122-1, alinéa 1, les dépenses daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que larticle D. 245-34 dispose que la date douverture des droits à la prestation de compensation du handicap est le premier jour du mois du dépôt de la demande ; quil en ressort que les dépenses afférentes à la prestation de compensation du handicap sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, et ce à la date du dépôt de la demande daide sociale ; que larticle L. 122-4 prévoit la possibilité de conventions dérogatoires mais quen leur absence il y a lieu de faire strictement application de ces dispositions ; quà titre de précision, lInstitut I..., où était accueillie Mlle X..., est un établissement unique en France qui accueille les personnes en situation de handicap de tous les départements pour une formation à linsertion en milieu ordinaire de vie ; quelles choisissent fréquemment le département dIndre-et-Loire à lissue de leur parcours ; quil nest donc pas concevable sur le plan financier que le département dIndre-et-Loire prenne en charge la majeure partie des dépenses liées à laménagement de leur logement ; que, de plus, si Mlle X... navait pas accédé à une vie autonome grâce à lInstitut I..., la continuation de la prise en charge du coût dhébergement en foyer eût été de 624 000 euros pour dix ans ; quainsi la circonstance que le domicile de secours soit situé depuis le 17 juin 2011 dans le département dIndre-et-Loire est sans effet sur la détermination de la collectivité débitrice ;
Vu la lettre en date du 26 mai 2011 du président du conseil général des Deux-Sèvres adressée au président du conseil général dIndre-et-Loire linformant que, « conformément à larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles, Mlle X... a acquis son domicile de secours dans votre département le 16 juin 2011 » ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Deux-Sèvres ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que sil résulte des pièces du dossier que Mlle X... aurait, à la suite du refus dattribution de la prestation de compensation du handicap en ce qui concerne, partie de son montant afférent à laide au logement, déféré une décision de refus du président du conseil général des Deux-Sèvres à la commission départementale daide sociale par demande enregistrée le 23 juin 2011 sur laquelle il ne ressort pas du dossier quil y ait été statué à ce jour, cette situation est en toute hypothèse indifférente à la solution du présent litige et il appartiendra à la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres de tirer telles conséquences que de droit de la décision à intervenir de la présente juridiction dans la présente instance ;
Considérant que, par une décision 071591 Yvelines/Paris dont se prévaut le président du conseil général des Deux-Sèvres dans la lettre en date du 12 mai 2011 adressée au président du conseil général dIndre-et-Loire, expressément confirmée par une décision 090016 Paris/Hauts-de-Seine, cette dernière ayant dailleurs donné lieu à la suite du pourvoi du département des Hauts-de-Seine faisant valoir par, notamment, le moyen tiré de ce que la présente juridiction avait « entaché sa décision derreur de droit en jugeant que la répartition de la charge financière de la prestation de compensation du handicap est déterminée en fonction de la période dattribution fixée par la décision dattribution alors que la charge de la prestation de compensation du handicap incombe au département dans lequel le bénéficiaire de laide a établi son domicile de secours à la date de sa demande en labsence de conventions conclues entre les départements relatives à la répartition de la dépense », argumentation même qui est, en droit, celle du président du conseil général dIndre-et-Loire dans la présente instance, à une décision du Conseil dEtat du 23 décembre 2010 décidant de la non-admission du pourvoi, la commission centrale daide sociale a jugé en développant de manière détaillée sa position de droit que « la charge financière de la prestation de compensation du handicap concernant les éléments visés aux 2 à 4 de larticle L. 245-3 est déterminée en fonction de la période dattribution fixée par la décision dattribution et non des modalités de versement intervenant éventuellement (même certainement en fait la plupart du temps...) à la demande de la personne handicapée, cette demande ayant pour objet un aménagement des modalités de versement conforme à la situation financière de celle-ci mais demeurant par elle-même sans incidence sur la période dattribution et - en conséquence - sur limputation financière en fonction du domicile de secours durant le cours de celle-ci » ; que les circonstances de droit et de fait prévalant à la date de cette décision sont les mêmes dans la présente instance ; que dans une telle hypothèse la commission centrale daide sociale persiste à considérer quil lui est loisible de rejeter par adoption des motifs de la décision no 090016, qui sera jointe à la notification de la présente décision, et de ceux connus du président du conseil général dIndre-et-Loire à laquelle se réfère le président du conseil général des Deux-Sèvres dans sa lettre du 12 mai 2011 de la décision 071591 Yvelines/Paris, dont les éléments essentiels sont rappelés dans la présente décision, la requête du président du conseil général dIndre-et-Loire ;
Considérant, toutefois, que pour répondre aux éléments évoqués davantage quinvoqués il est vrai « à titre de précision » par le requérant, il y a lieu dajouter, dune part, que si celui-ci fait valoir que létablissement Institut I... fréquenté par Mlle X..., en provenance du département des Deux-Sèvres où elle avait son domicile de secours, est un établissement unique en son genre en ce quil reçoit, compte tenu de son projet spécifique dautonomisation pour linsertion de personnes lourdement handicapées en milieu ordinaire, des résidents en provenance de tous les départements, la présente juridiction peut affirmer que, dans un grand nombre des demandes dont elle est saisie par différents départements, en labsence dadaptation des textes applicables régissant à la fois les foyers pour adultes handicapés et le domicile de secours à des modalités spécifiques ou renouvelées de prise en charge, la situation est voisine de celle invoquée par le président du conseil général dIndre-et-Loire et quen tout état de cause une telle situation demeure sans aucune incidence sur la situation de droit et de fait de lespèce : transfert du département 1 où lassisté a son domicile de secours dans un département 2 établissement où il ne le perd pas, sortie dudit établissement pour sinstaller en milieu ordinaire dans le département où il est situé, dès lors que les dispositions spécifiquement applicables notamment à lélément aménagement du logement de la prestation de compensation du handicap doivent être interprétées ainsi quelles viennent de lêtre au titre de lapplication même des dispositions des articles L. 122-1 à 4 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant, dautre part, que le requérant fait également valoir que « si » ... « Mlle X... navait pas accédé à une vie autonome grâce à lInstitut I... elle aurait continué à être hébergée en foyer de vie » et cela aurait entraîné sur dix ans une charge de 624 000 euros pour le département des Deux-Sèvres infiniment supérieure à celle quil refuse de prendre en compte ; que cet argument est évidemment inopérant en droit puisque, justement, la situation nest pas celle quelle aurait pu être « si » elle avait été différente de ce quelle est mais est précisément ce quelle est ; que, pour le surplus, le président du conseil général dIndre-et-Loire met à nouveau en cause léconomie même de lensemble des textes applicables à la détermination du domicile de secours (et dailleurs pas à elle seulement...) en cas de séjour en établissement suivi dun passage en milieu ordinaire dans un département différent de celui du domicile de secours initial ; quil sagit dune appréciation dopportunité du législateur qui ne relève en rien du juge, fût-il de plein contentieux de laide sociale, auquel il revient, ainsi quil est souvent rappelé par la présente formation aux collectivités daide sociale, dappliquer la loi et non de la modifier ; que lappréciation dune telle situation revient aux autorités politiques, voire au défenseur des droits, mais non à la commission centrale daide sociale ; que celle-ci, qui nest évidemment pas insensible aux considérations dopportunité même sil ne lui appartient pas de les faire prévaloir à lencontre des dispositions applicables, observera toutefois que le président du conseil général dIndre-et-Loire ne conteste pas quau bout de trois mois de résidence en Indre-et-Loire dans son appartement « ordinaire » à sa sortie de létablissement médico-social, Mlle X... acquerra en ce qui concerne limputation financière de lélément 1, dont elle bénéficie notamment par ailleurs, de la prestation de compensation du handicap son domicile de secours en Indre-et-Loire pour une charge financière infiniment supérieure à celle procédant de la répartition de la charge litigieuse au prorata de linstallation effective de la personne handicapée dans chaque département et quaux considérations dopportunité quil fait valoir peut être opposée une considération allant en sens inverse, selon laquelle lorsque dans la réalité des choses la personne handicapée demeurera dix ans (en lespèce, et sous réserve de changement de domicile de secours à lintérieur de ce délai) dans un département après avoir été à la charge dun autre département quelques mois seulement et que lélément litigieux est attribué en fonction de cette situation, sous réserve en ce qui concerne le seul versement dune dérogation conduisant à transformer en réalité en capital des arrérages périodiques, il serait peu équitable que du seul fait du choix de la personne handicapée pour le mode de versement « en capital » dune prestation dabord déterminée « en rente périodique » la charge de la prestation varie selon ce seul élément, juridiquement tout au moins, aléatoire ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de rejeter la requête du président du conseil général dIndre-et-Loire,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général dIndre-et-Loire est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer