Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Preuve
 

Dossier no 110834

Mme X...
Séance du 20 janvier 2012

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 30 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Corse-du-Sud tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département du Val-de-Marne le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement qu’elle a sollicité dans le département du Val-de-Marne par les moyens qu’au regard des documents produits à l’appui de la demande, notamment la lettre de M. Y... du 28 mai 2010, il apparaît que Mme X... résidait, avant son entrée en établissement, depuis 1985 dans le Val-de-Marne ;
    Vu la lettre du 3 août 2011 du président du conseil général du Val-de-Marne transmettant au président du conseil général de la Corse-du-Sud le dossier de la demande d’APA de Mme X... ;
    Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce qu’il soit décidé que Mme X... n’a pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne et à la désignation de la collectivité débitrice par les motifs que le département du Val-de-Marne a reçu le 5 mai 2010 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... ; que des éléments complémentaires ont dû être demandés ; que par lettre du 28 mai 2010 M. Y... a expliqué que sa mère était propriétaire de sa résidence principale en Corse-du-Sud jusqu’au 7 avril 2010 et a fait à cette date donation de la maison à ses trois enfants et qu’elle aurait reporté « de ce fait » sa résidence principale à V... ; que le département de la Corse-du-Sud n’apporte pas d’éléments déterminants sur la résidence dans le Val-de-Marne avant l’entrée en établissement hospitalier le 3 avril 2010 ; que le 11 mai 2010, les services du conseil général ont demandé à M. Y... de justifier de la date à laquelle le postulant a élu domicile à l’adresse déclarée dans sa demande ; que, dans la réponse du 28 mai 2010, aucun justificatif précis n’a été transmis pour déterminer le domicile de secours ; qu’il n’a pas été précisé où se trouvait Mme X... dans les trois mois précédant son hospitalisation ; que M. Y... dit que la résidence principale de sa mère était en Corse-du-Sud avant la donation et que Mme X... déclare elle-même dans l’acte de donation du 7 avril 2010 demeurer en Corse-du-Sud ; que l’accueil en établissement a eu lieu moins de trois mois après la sortie de l’hôpital ; qu’elle ne peut avoir acquis son domicile de secours dans le Val-de-Marne entre le 20 avril et 18 juin 2010 et qu’aucun élément n’établit un tel domicile avant le 3 avril 2010 ;
    Vu, enregistré le 21 décembre 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Corse-du-Sud persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’au regard de la lettre du 28 mai 2010 de M. Y..., Mme X... résidait bien une grande partie de l’année depuis 1985 à V... (Val-de-Marne), cette information étant étayée à la page 3 du formulaire de demande d’APA, l’adresse renseignée par le postulant étant à V... ; qu’aucun élément ne permet d’établir matériellement et concrètement le domicile de secours de Mme X... dans l’un ou l’autre des départements concernés ; qu’en l’absence de détermination possible du domicile de secours les dépenses incombent au département où réside le bénéficiaire de l’aide et qu’une personne accueillie dans un centre ou une unité de long séjour y réside au sens des dispositions applicables ; que Mme X... est hébergée à l’EHPAD de E... depuis le 18 juin 2010 et qu’il convient, en conséquence, d’imputer au département du Val-de-Marne la prise en charge de l’APA ;
    Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire en réplique du président du conseil général du Val-de-Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation du président du conseil général de la Corse-du-Sud dans son mémoire en réplique ;
    Considérant que pour dénier sa compétence d’imputation financière quant à la demande d’allocation personnalisée d’autonomie en établissement déposée le 11 mai 2010 par Mme X... dans le Val-de-Marne et transmettre le dossier au président du conseil général de la Corse-du-Sud, le président du conseil général du Val-de-Marne fait valoir qu’aucune pièce dudit dossier n’établit que Mme X... ait séjourné plus de trois mois dans le Val-de-Marne avant le 3 avril 2010 où elle y a été hospitalisée et qu’à sa sortie de l’hôpital le 21 avril 2010 elle a séjourné moins de deux mois dans ce département avant son entrée en EHPAD à E... le 18 juin 2010 ; que dans sa saisine de la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général de la Corse-du-Sud indique que de la lettre de M. Y..., fils de Mme X..., en date du 28 mai 2010 adressée au président du conseil général du Val-de-Marne « il apparaît que le demandeur résidait avant son entrée en établissement depuis 1985 dans ce département » ; que, toutefois, cette lettre n’indique pas cela mais seulement que le 7 avril 2010, date où elle a fait donation à ses trois enfants de sa maison de Corse-du-Sud, Mme X... a « de ce fait (...) reporté son lieu de résidence principale à V... où elle vivait jusqu’à maintenant une partie de l’année depuis 1985 » ; qu’une telle formulation n’est pas de nature à établir que Mme X... avait acquis par un séjour continu de plus de trois mois avant le 3 avril 2010 dans le Val-de-Marne son domicile de secours dans ce département et d’ailleurs avait perdu par une absence continue de plus trois mois du département de la Corse-du-Sud à ladite date celui acquis en Corse-du-Sud ;     Considérant, toutefois, que l’absence de preuve par l’élément dont se prévaut dans sa requête le président du conseil général de la Corse-du-Sud ne suffit pas à clore le litige ; que la présente instance amène à considérer que la charge de la preuve de ce qu’une personne qui a déposé dans un département une demande d’aide sociale n’y a pas son domicile de secours incombe devant la commission centrale d’aide sociale non au département auquel le dossier a été transmis mais à celui qui l’a transmis en prenant ainsi une décision déniant la compétence d’imputation financière de la dépense d’aide sociale de la collectivité ; que dans l’administration de la preuve dont celle-ci a ainsi la charge elle peut apporter soit la preuve, soit un commencement de preuve qui doit alors être infirmé par son adversaire sauf à voir réputée comme administrée la preuve dont le département qui se dessaisit a la charge ; qu’en l’espèce le président du conseil général du Val-de-Marne n’établit pas que Mme X... qui a déposé dans ce département une demande d’aide sociale n’avait pas dans les circonstances de l’espèce résidé depuis plus de trois mois dans le Val-de-Marne le 3 avril 2010 ; que la circonstance que Mme X... avait, antérieurement à la donation de sa résidence principale en Corse-du-Sud, son domicile de secours dans ce département ne peut non plus être regardée comme présumant de ce qu’elle ne résidait pas depuis plus de trois mois à V... dans le Val-de-Marne au 3 avril 2010 de telle sorte qu’il appartiendrait à la collectivité saisie du dossier d’infirmer ce commencement de preuve par des éléments pertinents, ce que le président du conseil général de la Corse-du-Sud ne fait pas ainsi qu’il résulte de l’analyse ci-avant de son argumentation ; que néanmoins non seulement le président du conseil général du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve de ce que Mme X... ne résidait pas depuis plus de trois mois dans le Val-de-Marne et/ou ne s’était pas absentée plus de trois mois de la Corse-du-Sud au 3 avril 2010, mais encore n’apporte pas en se prévalant de la seule circonstance qu’elle a transféré le 7 avril 2010 sa résidence principale et eu égard aux termes sus-rappelés de la lettre de M. Y..., seul élément opérant versé au dossier, un commencement de la preuve dont il a la charge de nature à justifier que dans l’administration de celle-ci cette charge soit reportée du fait dudit commencement sur le président du conseil général de la Corse-du-Sud à charge pour celui-ci d’en apporter des éléments pertinents sauf pour le président du conseil général du Val-de-Marne à infirmer ceux ci dans le cours de l’instruction contentieuse ; qu’en définitive il appartenait à la collectivité dans laquelle une demande d’aide sociale avait été déposée et qui récusait sa compétence d’instruire plus complètement le dossier qu’en tirant les conséquences de la seule lettre de M. Y... du 28 mai 2010 qui en réalité ne préjugeait pas de ce qu’étaient les conditions concrètes de résidence de Mme X... durant les trois mois précédant le 3 avril 2010 et n’apportait pas d’éléments de nature à présumer qu’elle ne résidait pas à V... (Val-de-Marne) depuis plus de trois mois à cette date mais dans sa résidence principale de la Corse-du-Sud ; qu’ainsi non seulement il n’y a pas lieu de fixer dans ce dernier département le domicile de secours de Mme X..., ce que ne demande d’ailleurs pas dans son mémoire en défense le président du conseil général du Val-de-Marne... mais encore, n’étant pas possible de « désigner (une) collectivité débitrice » autre que ce département et que le département du Val-de-Marne, il y a lieu de considérer que le président du conseil général du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme X... n’avait pas au moment du dépôt de sa demande d’aide sociale dans le département du Val-de-Marne acquis un domicile de secours dans ce département par une résidence de plus de trois mois antérieure au 3 avril 2010 ; que d’ailleurs il ne résulterait pas davantage de l’instruction que tel ne soit pas le cas ; qu’enfin il doit être rappelé qu’eu égard à ses « moyens »... ! il est impossible à la commission centrale d’aide sociale de se substituer comme elle devrait le faire dans un grand nombre de dossiers dont elle est saisie aux départements concernés pour instruire des dossiers qui lui sont présentés, comme dans la présente espèce, en forme particulièrement lacunaire alors qu’il n’apparait pas qu’en exigeant des services du Val-de-Marne qu’ils poursuivent après la réception de la lettre de M. Y... du 28 mai 2010 l’instruction pour établir plus précisément les conditions concrètes de résidence dans les trois mois précédent le 3 avril 2010, seul déterminant opérant pour l’attribution du domicile de secours, il leur serait imparti des exigences démesurées ou irréalisables... ; que, dans cet état, il sera considéré que le département du Val-de-Marne n’apporte pas la preuve, qui, dès lors qu’il a dénié sa compétence d’imputation financière en transmettant le dossier au président du conseil général de la Corse-du-Sud, lui incombe de ce que Mme X... n’avait pas perdu le 3 avril 2010 son domicile de secours dans le département de la Corse-du-Sud et n’avait pas acquis à cette date un domicile de secours dans le Val-de-Marne par une résidence continue de trois mois,

Décide

    Art. 1er.  -  Pour le versement des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement demandé par Mme X... au président du conseil général du Val-de-Marne par demande dont il a été accusé réception le 11 mai 2010, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-de-Marne.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer