Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Preuve |
Dossier no 110834
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 août 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Corse-du-Sud tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département du Val-de-Marne le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie en établissement quelle a sollicité dans le département du Val-de-Marne par les moyens quau regard des documents produits à lappui de la demande, notamment la lettre de M. Y... du 28 mai 2010, il apparaît que Mme X... résidait, avant son entrée en établissement, depuis 1985 dans le Val-de-Marne ;
Vu la lettre du 3 août 2011 du président du conseil général du Val-de-Marne transmettant au président du conseil général de la Corse-du-Sud le dossier de la demande dAPA de Mme X... ;
Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne tendant à ce quil soit décidé que Mme X... na pas acquis de domicile de secours dans le département du Val-de-Marne et à la désignation de la collectivité débitrice par les motifs que le département du Val-de-Marne a reçu le 5 mai 2010 une demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... ; que des éléments complémentaires ont dû être demandés ; que par lettre du 28 mai 2010 M. Y... a expliqué que sa mère était propriétaire de sa résidence principale en Corse-du-Sud jusquau 7 avril 2010 et a fait à cette date donation de la maison à ses trois enfants et quelle aurait reporté « de ce fait » sa résidence principale à V... ; que le département de la Corse-du-Sud napporte pas déléments déterminants sur la résidence dans le Val-de-Marne avant lentrée en établissement hospitalier le 3 avril 2010 ; que le 11 mai 2010, les services du conseil général ont demandé à M. Y... de justifier de la date à laquelle le postulant a élu domicile à ladresse déclarée dans sa demande ; que, dans la réponse du 28 mai 2010, aucun justificatif précis na été transmis pour déterminer le domicile de secours ; quil na pas été précisé où se trouvait Mme X... dans les trois mois précédant son hospitalisation ; que M. Y... dit que la résidence principale de sa mère était en Corse-du-Sud avant la donation et que Mme X... déclare elle-même dans lacte de donation du 7 avril 2010 demeurer en Corse-du-Sud ; que laccueil en établissement a eu lieu moins de trois mois après la sortie de lhôpital ; quelle ne peut avoir acquis son domicile de secours dans le Val-de-Marne entre le 20 avril et 18 juin 2010 et quaucun élément nétablit un tel domicile avant le 3 avril 2010 ;
Vu, enregistré le 21 décembre 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général de la Corse-du-Sud persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quau regard de la lettre du 28 mai 2010 de M. Y..., Mme X... résidait bien une grande partie de lannée depuis 1985 à V... (Val-de-Marne), cette information étant étayée à la page 3 du formulaire de demande dAPA, ladresse renseignée par le postulant étant à V... ; quaucun élément ne permet détablir matériellement et concrètement le domicile de secours de Mme X... dans lun ou lautre des départements concernés ; quen labsence de détermination possible du domicile de secours les dépenses incombent au département où réside le bénéficiaire de laide et quune personne accueillie dans un centre ou une unité de long séjour y réside au sens des dispositions applicables ; que Mme X... est hébergée à lEHPAD de E... depuis le 18 juin 2010 et quil convient, en conséquence, dimputer au département du Val-de-Marne la prise en charge de lAPA ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire en réplique du président du conseil général du Val-de-Marne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer largumentation du président du conseil général de la Corse-du-Sud dans son mémoire en réplique ;
Considérant que pour dénier sa compétence dimputation financière quant à la demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement déposée le 11 mai 2010 par Mme X... dans le Val-de-Marne et transmettre le dossier au président du conseil général de la Corse-du-Sud, le président du conseil général du Val-de-Marne fait valoir quaucune pièce dudit dossier nétablit que Mme X... ait séjourné plus de trois mois dans le Val-de-Marne avant le 3 avril 2010 où elle y a été hospitalisée et quà sa sortie de lhôpital le 21 avril 2010 elle a séjourné moins de deux mois dans ce département avant son entrée en EHPAD à E... le 18 juin 2010 ; que dans sa saisine de la commission centrale daide sociale, le président du conseil général de la Corse-du-Sud indique que de la lettre de M. Y..., fils de Mme X..., en date du 28 mai 2010 adressée au président du conseil général du Val-de-Marne « il apparaît que le demandeur résidait avant son entrée en établissement depuis 1985 dans ce département » ; que, toutefois, cette lettre nindique pas cela mais seulement que le 7 avril 2010, date où elle a fait donation à ses trois enfants de sa maison de Corse-du-Sud, Mme X... a « de ce fait (...) reporté son lieu de résidence principale à V... où elle vivait jusquà maintenant une partie de lannée depuis 1985 » ; quune telle formulation nest pas de nature à établir que Mme X... avait acquis par un séjour continu de plus de trois mois avant le 3 avril 2010 dans le Val-de-Marne son domicile de secours dans ce département et dailleurs avait perdu par une absence continue de plus trois mois du département de la Corse-du-Sud à ladite date celui acquis en Corse-du-Sud ;
Considérant, toutefois, que labsence de preuve par lélément dont se prévaut dans sa requête le président du conseil général de la Corse-du-Sud ne suffit pas à clore le litige ; que la présente instance amène à considérer que la charge de la preuve de ce quune personne qui a déposé dans un département une demande daide sociale ny a pas son domicile de secours incombe devant la commission centrale daide sociale non au département auquel le dossier a été transmis mais à celui qui la transmis en prenant ainsi une décision déniant la compétence dimputation financière de la dépense daide sociale de la collectivité ; que dans ladministration de la preuve dont celle-ci a ainsi la charge elle peut apporter soit la preuve, soit un commencement de preuve qui doit alors être infirmé par son adversaire sauf à voir réputée comme administrée la preuve dont le département qui se dessaisit a la charge ; quen lespèce le président du conseil général du Val-de-Marne nétablit pas que Mme X... qui a déposé dans ce département une demande daide sociale navait pas dans les circonstances de lespèce résidé depuis plus de trois mois dans le Val-de-Marne le 3 avril 2010 ; que la circonstance que Mme X... avait, antérieurement à la donation de sa résidence principale en Corse-du-Sud, son domicile de secours dans ce département ne peut non plus être regardée comme présumant de ce quelle ne résidait pas depuis plus de trois mois à V... dans le Val-de-Marne au 3 avril 2010 de telle sorte quil appartiendrait à la collectivité saisie du dossier dinfirmer ce commencement de preuve par des éléments pertinents, ce que le président du conseil général de la Corse-du-Sud ne fait pas ainsi quil résulte de lanalyse ci-avant de son argumentation ; que néanmoins non seulement le président du conseil général du Val-de-Marne napporte pas la preuve de ce que Mme X... ne résidait pas depuis plus de trois mois dans le Val-de-Marne et/ou ne sétait pas absentée plus de trois mois de la Corse-du-Sud au 3 avril 2010, mais encore napporte pas en se prévalant de la seule circonstance quelle a transféré le 7 avril 2010 sa résidence principale et eu égard aux termes sus-rappelés de la lettre de M. Y..., seul élément opérant versé au dossier, un commencement de la preuve dont il a la charge de nature à justifier que dans ladministration de celle-ci cette charge soit reportée du fait dudit commencement sur le président du conseil général de la Corse-du-Sud à charge pour celui-ci den apporter des éléments pertinents sauf pour le président du conseil général du Val-de-Marne à infirmer ceux ci dans le cours de linstruction contentieuse ; quen définitive il appartenait à la collectivité dans laquelle une demande daide sociale avait été déposée et qui récusait sa compétence dinstruire plus complètement le dossier quen tirant les conséquences de la seule lettre de M. Y... du 28 mai 2010 qui en réalité ne préjugeait pas de ce quétaient les conditions concrètes de résidence de Mme X... durant les trois mois précédant le 3 avril 2010 et napportait pas déléments de nature à présumer quelle ne résidait pas à V... (Val-de-Marne) depuis plus de trois mois à cette date mais dans sa résidence principale de la Corse-du-Sud ; quainsi non seulement il ny a pas lieu de fixer dans ce dernier département le domicile de secours de Mme X..., ce que ne demande dailleurs pas dans son mémoire en défense le président du conseil général du Val-de-Marne... mais encore, nétant pas possible de « désigner (une) collectivité débitrice » autre que ce département et que le département du Val-de-Marne, il y a lieu de considérer que le président du conseil général du Val-de-Marne napporte pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme X... navait pas au moment du dépôt de sa demande daide sociale dans le département du Val-de-Marne acquis un domicile de secours dans ce département par une résidence de plus de trois mois antérieure au 3 avril 2010 ; que dailleurs il ne résulterait pas davantage de linstruction que tel ne soit pas le cas ; quenfin il doit être rappelé queu égard à ses « moyens »... ! il est impossible à la commission centrale daide sociale de se substituer comme elle devrait le faire dans un grand nombre de dossiers dont elle est saisie aux départements concernés pour instruire des dossiers qui lui sont présentés, comme dans la présente espèce, en forme particulièrement lacunaire alors quil napparait pas quen exigeant des services du Val-de-Marne quils poursuivent après la réception de la lettre de M. Y... du 28 mai 2010 linstruction pour établir plus précisément les conditions concrètes de résidence dans les trois mois précédent le 3 avril 2010, seul déterminant opérant pour lattribution du domicile de secours, il leur serait imparti des exigences démesurées ou irréalisables... ; que, dans cet état, il sera considéré que le département du Val-de-Marne napporte pas la preuve, qui, dès lors quil a dénié sa compétence dimputation financière en transmettant le dossier au président du conseil général de la Corse-du-Sud, lui incombe de ce que Mme X... navait pas perdu le 3 avril 2010 son domicile de secours dans le département de la Corse-du-Sud et navait pas acquis à cette date un domicile de secours dans le Val-de-Marne par une résidence continue de trois mois,
Décide
Art. 1er. - Pour le versement des arrérages de lallocation personnalisée dautonomie en établissement demandé par Mme X... au président du conseil général du Val-de-Marne par demande dont il a été accusé réception le 11 mai 2010, le domicile de secours de Mme X... est dans le département du Val-de-Marne.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer