Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Date deffet |
Dossier no 110492
Mme X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 février 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Morbihan tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Loire-Atlantique à compter du 10 janvier 2010 pour une demande de prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie par les moyens que Mme X... vivait chez sa fille à V... (Loire-Atlantique) à compter du 28 septembre 2009 ; que le 27 août 2009 Mme X... a déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie auprès du département du Morbihan ; quà cette date Mme X... résidait à W... (Morbihan) ; quà compter du 28 septembre 2009 elle est partie habiter chez sa fille Mme Y... à V... (Loire-Atlantique) ; que du 18 décembre au 31 décembre 2009 Mme X... a effectué un séjour temporaire à la résidence R... à V... (Loire-Atlantique), puis est retournée vivre chez sa fille ; que le 27 janvier 2011 le président du conseil général de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître le domicile de secours de lintéressée dans son département à compter du 10 janvier 2010 au motif que du fait que Mme X... a résidé à la résidence R... à V... (Loire-Atlantique) (14 jours), elle na pas résidé trois mois consécutifs dans un domicile privé dans le département de la Loire-Atlantique ; que compte tenu de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, un séjour en établissement nest pas acquisitif du domicile de secours ; quen conséquence compte tenu de larrivée de Mme X... au domicile de sa fille à V... le 28 septembre 2009 et de son séjour en établissement du 26 décembre 2009 au 31 décembre 2009 soit 14 jours, à la date du 10 janvier 2010 Mme X... a bien résidé trois mois en Loire-Atlantique par une présence physique et volontaire sur la commune de V..., et a donc perdu son domicile de secours dans le département du Morbihan à compter de cette date ;
Vu la lettre du président du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 27 janvier 2011 au président du conseil général du Morbihan lui précisant qu « il vous appartient de prendre en charge la prestation demandée, ainsi que lAPA en établissement » ;
Vu, enregistré le 24 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête par les motifs quil se fonde sur le code de laction sociale et des familles précisant que « le séjour dans les établissements sociaux et sanitaires est sans effet sur le domicile de secours acquis avant dy entrer » et, sur une décision no 090579 de la commission centrale daide sociale ayant trait à lapplication du critère dabsence ininterrompue de trois mois faisant perdre le domicile de secours, pour en déduire que Mme X... ne pouvait acquérir son domicile de secours quà compter de la période de trois mois consécutifs postérieurement à son séjour temporaire ; que le délai ne pouvait courir quà compter de la fin de ce séjour temporaire en établissement ; quil considère que Mme X... navait pas acquis de domicile de secours dans son département avant son entrée en établissement ; quil maintient sa décision du 27 janvier 2011 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie (APA) ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a déposé le 27 août 2009 une demande dallocation personnalisée dautonomie dans le département du Morbihan où elle résidait ; quil nest pas contesté que Mme X... a quitté le département du Morbihan le 28 septembre 2009 pour sétablir chez sa fille Mme Y... demeurant à V... (Loire-Atlantique) ; quen date du 13 avril 2010 le président du conseil général du Morbihan a accordé à Mme X... une allocation personnalisée dautonomie mensuelle de 370,79 euros se décomposant en 261,54 euros versés à un prestataire et 50,21 euros de frais dhygiène pour la période du 28 octobre 2009 au 28 décembre 2010 ; que lors du renouvellement de la demande dAPA le 27 octobre 2009, le président du conseil général du Morbihan a transmis le dossier au département de la Loire-Atlantique le 16 mars 2010 en déclinant sa compétence financière ;
Considérant quil nest pas contesté quà compter du 28 septembre 2009 Mme X... a quitté le département du Morbihan pour rejoindre sa fille à V... dans le département de Loire-Atlantique ; que depuis cette date Mme X... demeurait au domicile de sa fille ; que du 18 décembre 2009 au 31 décembre 2009 Mme X... a été admise en hébergement temporaire à létablissement « L... » à V... ; que les dispositions précitées ne font aucune exception à labsence du domicile de secours procédant du séjour dans un établissement sanitaire ou social dans le cas daccueil en établissement social ou médico-social en hébergement temporaire ; quaucune pièce du dossier ne permet détablir la résidence de Mme X... du 1er janvier 2010 au 20 janvier 2010, date dentrée de lintéressée à la résidence R... à V... en établissement pour personnes âgées ;
Considérant quà la date du 27 octobre 2009, date de dépôt de la demande de renouvellement dallocation personnalisée dautonomie, Mme X... qui demeurait depuis le 28 septembre 2009 chez sa fille à V... navait pas perdu le domicile de secours dans le Morbihan par une résidence ininterrompue de trois mois en Loire-Atlantique ; quelle ne lavait pas davantage perdu lorsquelle a été admise le 18 décembre 2009 dans un établissement « sanitaire et social » en hébergement temporaire à V..., peu important en toute hypothèse quaucune pièce du dossier ne permette détablir sa résidence du 1er janvier 2010 au 20 janvier 2010, date de son admission à la résidence R... à V... ; que Mme X... na jamais séjourné en Loire-Atlantique trois mois non interrompus par un hébergement en établissement sanitaire ou social, alors que le domicile de secours ne peut, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Morbihan, être acquis quà compter de lexpiration dune période de trois mois de séjour dans un département hors établissement sanitaire ou social, ladmission dans un tel établissement empêchant son acquisition si trois mois ne sétaient pas écoulés à sa date et une nouvelle période dau moins trois mois hors établissement dans le département étant à son issue nécessaire pour que le domicile de secours soit acquis dans ledit département ; que ces conditions ne sont pas remplies en lespèce et quainsi la requête du président du conseil du Morbihan ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
Art. 2. - Le domicile de secours de Mme X... au titre de sa demande dallocation personnalisée dautonomie (APA) est fixé dans le département du Morbihan.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer