Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Date d’effet
 

Dossier no 110492

Mme X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 24 février 2011, la requête présentée par le président du conseil général du Morbihan tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Loire-Atlantique à compter du 10 janvier 2010 pour une demande de prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie par les moyens que Mme X... vivait chez sa fille à V... (Loire-Atlantique) à compter du 28 septembre 2009 ; que le 27 août 2009 Mme X... a déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie auprès du département du Morbihan ; qu’à cette date Mme X... résidait à W... (Morbihan) ; qu’à compter du 28 septembre 2009 elle est partie habiter chez sa fille Mme Y... à V... (Loire-Atlantique) ; que du 18 décembre au 31 décembre 2009 Mme X... a effectué un séjour temporaire à la résidence R... à V... (Loire-Atlantique), puis est retournée vivre chez sa fille ; que le 27 janvier 2011 le président du conseil général de la Loire-Atlantique a refusé de reconnaître le domicile de secours de l’intéressée dans son département à compter du 10 janvier 2010 au motif que du fait que Mme X... a résidé à la résidence R... à V... (Loire-Atlantique) (14 jours), elle n’a pas résidé trois mois consécutifs dans un domicile privé dans le département de la Loire-Atlantique ; que compte tenu de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, un séjour en établissement n’est pas acquisitif du domicile de secours ; qu’en conséquence compte tenu de l’arrivée de Mme X... au domicile de sa fille à V... le 28 septembre 2009 et de son séjour en établissement du 26 décembre 2009 au 31 décembre 2009 soit 14 jours, à la date du 10 janvier 2010 Mme X... a bien résidé trois mois en Loire-Atlantique par une présence physique et volontaire sur la commune de V..., et a donc perdu son domicile de secours dans le département du Morbihan à compter de cette date ;
    Vu la lettre du président du conseil général de la Loire-Atlantique en date du 27 janvier 2011 au président du conseil général du Morbihan lui précisant qu’ « il vous appartient de prendre en charge la prestation demandée, ainsi que l’APA en établissement » ;
    Vu, enregistré le 24 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’il se fonde sur le code de l’action sociale et des familles précisant que « le séjour dans les établissements sociaux et sanitaires est sans effet sur le domicile de secours acquis avant d’y entrer » et, sur une décision no 090579 de la commission centrale d’aide sociale ayant trait à l’application du critère d’absence ininterrompue de trois mois faisant perdre le domicile de secours, pour en déduire que Mme X... ne pouvait acquérir son domicile de secours qu’à compter de la période de trois mois consécutifs postérieurement à son séjour temporaire ; que le délai ne pouvait courir qu’à compter de la fin de ce séjour temporaire en établissement ; qu’il considère que Mme X... n’avait pas acquis de domicile de secours dans son département avant son entrée en établissement ; qu’il maintient sa décision du 27 janvier 2011 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé (...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant que ces dispositions s’appliquent à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a déposé le 27 août 2009 une demande d’allocation personnalisée d’autonomie dans le département du Morbihan où elle résidait ; qu’il n’est pas contesté que Mme X... a quitté le département du Morbihan le 28 septembre 2009 pour s’établir chez sa fille Mme Y... demeurant à V... (Loire-Atlantique) ; qu’en date du 13 avril 2010 le président du conseil général du Morbihan a accordé à Mme X... une allocation personnalisée d’autonomie mensuelle de 370,79 euros se décomposant en 261,54 euros versés à un prestataire et 50,21 euros de frais d’hygiène pour la période du 28 octobre 2009 au 28 décembre 2010 ; que lors du renouvellement de la demande d’APA le 27 octobre 2009, le président du conseil général du Morbihan a transmis le dossier au département de la Loire-Atlantique le 16 mars 2010 en déclinant sa compétence financière ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à compter du 28 septembre 2009 Mme X... a quitté le département du Morbihan pour rejoindre sa fille à V... dans le département de Loire-Atlantique ; que depuis cette date Mme X... demeurait au domicile de sa fille ; que du 18 décembre 2009 au 31 décembre 2009 Mme X... a été admise en hébergement temporaire à l’établissement « L... » à V... ; que les dispositions précitées ne font aucune exception à l’absence du domicile de secours procédant du séjour dans un établissement sanitaire ou social dans le cas d’accueil en établissement social ou médico-social en hébergement temporaire ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la résidence de Mme X... du 1er janvier 2010 au 20 janvier 2010, date d’entrée de l’intéressée à la résidence R... à V... en établissement pour personnes âgées ;
    Considérant qu’à la date du 27 octobre 2009, date de dépôt de la demande de renouvellement d’allocation personnalisée d’autonomie, Mme X... qui demeurait depuis le 28 septembre 2009 chez sa fille à V... n’avait pas perdu le domicile de secours dans le Morbihan par une résidence ininterrompue de trois mois en Loire-Atlantique ; qu’elle ne l’avait pas davantage perdu lorsqu’elle a été admise le 18 décembre 2009 dans un établissement « sanitaire et social » en hébergement temporaire à V..., peu important en toute hypothèse qu’aucune pièce du dossier ne permette d’établir sa résidence du 1er janvier 2010 au 20 janvier 2010, date de son admission à la résidence R... à V... ; que Mme X... n’a jamais séjourné en Loire-Atlantique trois mois non interrompus par un hébergement en établissement sanitaire ou social, alors que le domicile de secours ne peut, contrairement à ce que soutient le président du conseil général du Morbihan, être acquis qu’à compter de l’expiration d’une période de trois mois de séjour dans un département hors établissement sanitaire ou social, l’admission dans un tel établissement empêchant son acquisition si trois mois ne s’étaient pas écoulés à sa date et une nouvelle période d’au moins trois mois hors établissement dans le département étant à son issue nécessaire pour que le domicile de secours soit acquis dans ledit département ; que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce et qu’ainsi la requête du président du conseil du Morbihan ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Morbihan est rejetée.
    Art. 2.  -  Le domicile de secours de Mme X... au titre de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est fixé dans le département du Morbihan.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer