Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Compétence |
Dossier no 111129
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 septembre 2011, la requête présentée par Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire en date du 17 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 10 février 2011 prononçant un rejet de son admission au bénéfice de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais de services ménagers par les moyens quelle tient à dire que contrairement a ce qui lui est annoncé dans le courrier du 22 mars 2011, elle na jamais été conviée à la séance de la commission départementale daide sociale ; que dans la notification de décision il est stipulé que le plafond de référence pour une personne seule est de 692,44 euros alors que Mme Y..., conseiller référent de laide sociale du conseil général, venue la visiter lui a indiqué la somme de 1 423,90 euros (barème 2010) ; quelle joint le règlement ainsi que le barème 2011 ; que ses revenus sont effectivement supérieurs de 81,10 euros, ses revenus étant de 1 505 euros ; que cest cette faible différence qui la pousse à porter réclamation mais aussi son état de santé et son contexte social ; quelle est atteinte dune maladie neuro-dégénérative qui implique une dégradation progressive de son état de santé et de son autonomie ; quà ce jour elle se déplace difficilement à laide de deux cannes anglaises ou de son fauteuil roulant ; quelle est divorcée et vit seule depuis le début de lannée, ses enfants étant dans la vie active et partis de V... ; que Mme Y... a fait un rapport confirmant ses dires lors dune enquête à domicile ; quavant la mise à jour du barème 2010 ses revenus étant similaires, sa participation horaire était de 3 euros ; quelle comprend quen ces temps de rigueur chacun doit faire des efforts, mais avec la meilleure volonté, elle ne peut assurer seule ses tâches ménagères et ses revenus ne lui permettent pas dassumer seule ce budget ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 1er février 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par décision du 24 mars 2009 la commission des droits de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé lattribution dune prestation de compensation « aides humaines » à domicile, aide au déménagement à Mme X... sous réserve de louverture administrative des droits étudiés par le conseil général chargé du versement de la prestation ; que par cette même décision la CDAPH a confirmé que les besoins de Mme X... relevaient dun service ménager ; quaprès instruction du dossier, Mme X... a été admise au bénéfice de laide sociale au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, au titre de laide au logement, par décision du président du conseil général en date du 21 avril 2009 pour un montant de 3 000 euros pour une période 10 ans à compter du 1er octobre 2008 et une aide ménagère lui a été attribuée au titre de son éligibilité à la PCH du 1er mars 2009 au 28 février 2010 en application des dispositions de larticle 47-1-1 du règlement départemental daide sociale (RDAS) dans la limite de 9 heures par mois avec une participation horaire de 2,00 euros à la charge de la bénéficiaire ; que par décision du 7 février 2011 le département a renouvelé la prise en charge des services ménagers du 1er mars 2010 au 28 février 2011 en application des dispositions des articles 42-1-5 et 46 du RDAS à raison de 9 heures maximales par mois avec une participation horaire de 3,00 euros à la charge de la bénéficiaire mais lui a refusé cette aide à compter du 1er mars 2011 au motif que le montant des ressources dépassait le plafond arrêté dans le RDAS ; que la problématique de la prise en charge des services ménagers repose sur le fat que ce besoin ne peut être pris en compte au titre de lélément « aides humaines » de la PCH ; quen effet, les actes essentiels retenus pour la détermination de cette aide sont limitativement énumérées à lannexe 2-5 visé par larticle D. 245-5 du code de laction sociale et des familles ; que ceci est rappelé dans le « vade mecum » de la PCH publié par la Direction générale de laction sociale en 2007 qui précise que le besoin daide ménagère peut, le cas échéant, relever dune prise en charge par laide sociale, au titre des dispositions de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles ; que la difficulté réside dans le fait que laide à laquelle il est fait référence, est soumise à des conditions de ressources ; que celles-ci ne doivent pas être supérieures à celles prévues pour loctroi de lex-FNS ; que les ressources mensuelles de Mme X... sélèvent à 1 505,70 euros pour un plafond de référence (personne seule) de 692,44 euros par mois ; quainsi le département de Maine-et-Loire afin de tenter de répondre dans la mesure du possible aux besoins constatés a adopté dans son règlement départemental daide sociale (article 46-1 du RDAS), au titre de laide sociale facultative, une disposition selon laquelle les personnes handicapées éligibles à la PCH et dont les ressources sont supérieures au plafond prévu par les textes, peuvent bénéficier dune prise en charge ; que sagissant dune mesure facultative dérogatoire au droit commun, chaque dossier fait lobjet dun examen au regard de lensemble des ressources de la personne et notamment en prenant en compte le capital dont elle dispose afin de vérifier si elle est en mesure dassumer elle-même la charge des services ménagers ; que si selon les textes en vigueur, la commission départementale daide sociale est chargée de statuer sur les différentes formes daide sociale, prévues par larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles, sa compétence ne sétend pas aux contestations pouvant naître de lapplication des mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière daction sociale, ainsi que la jugé le conseil dEtat dans un arrêt du 28 avril 2004, sauf si laide sociale facultative est indissociable de laide sociale légale ce qui nest pas le cas en lespèce ; quau regard de lensemble des éléments de ce dossier, il nous laisse juge de lopportunité dinstruire ou non le recours et dans le cas où vous jugeriez votre instance compétente pour le faire, il nous demande confirmation de la décision de refus de prise en charge des frais de laide ménagère à compter du 1er mars 2011 ; que selon le rapport de visite établi par ses services le 14 janvier 2011, Mme X... est divorcée depuis 2003 ; quau moment du renouvellement de la prise en charge des services ménagers, Mme X... résidait seule, le plus jeune fils venant de quitter le domicile pour sinstaller dans le D... ; que Mme X... est propriétaire de sa maison à V... pour laquelle le département a engagé des dépenses au titre de la prestation de compensation du handicap à domicile ; que létat de santé de Mme X... nest nullement contesté ou contestable, seul lélément financier soppose à la prise en charge des frais de services ménagers ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer le moyen tiré de lirrégularité de la décision attaquée pour défaut de convocation à laudience ;
Considérant que la décision M... dont se prévaut le président du conseil général de Maine-et-Loire si elle a jugé que la compétence du juge de laide sociale « ne sétend pas aux contestations pouvant naître de lapplication de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière daide sociale » soit à la lettre une formulation très générale la fait sagissant dune prestation instituée dans un département par le règlement départemental daide sociale et non sagissant de lamélioration par le règlement départemental de prestations légales daide sociale ; que si, comme la relevé la commission départementale daide sociale, le département de Maine-et-Loire a en lespèce « adopté dans son règlement départemental daide sociale article 46 au titre de laide sociale facultative une position selon laquelle les personnes handicapées éligibles à la PCH et dont les ressources sont supérieures au plafond prévu par les textes peuvent bénéficier dune prise en charge » des services ménagers, il na ce faisant pas institué une prestation distincte daction sociale mais amélioré les conditions doctroi dune prestation légale daide sociale - les services ménagers ; que dailleurs une doctrine autorisée enseigne que « cette exclusion ne concerne pas les litiges nés de lapplication du règlement départemental lequel peut » (lire : « Lorsquil a » ?...) « définir des conditions plus favorables dans lattribution de laide sociale » (BORGETTO, JCPS, Fasc. 860, no 65) ; que les services ménagers sont une prestation daide sociale légale et quen prévoyant que les personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap pouvaient en bénéficier dans certaines conditions au-delà du plafond légal limitant laccès à cette prestation, le conseil général de Maine-et-Loire sest borné à en améliorer les conditions daccès ; quune telle contestation relève, et quil ny a dailleurs aucune raison dopportunité déterminante - la gestion de litiges concernant une unique prestation améliorée et non prestation facultative autonome allant même en sens contraire - pour quelle ne relève pas du juge de laide sociale, la circonstance que larticle 47 § 1 du règlement départemental daide sociale de Maine-et-Loire prévoit une compétence discrétionnaire et en tout cas non liée du président du conseil général étant sans incidence et sur la compétence du juge et sur lentier contrôle, dès lors quest reconnue celle du juge de laide sociale, quil exerce sur les décisions de la sorte en sa qualité de juge de plein contentieux au même titre quen matière par exemple de récupérations, les pouvoirs de ladministration et ceux du juge étant ainsi sans incidence sur la compétence juridictionnelle ; quainsi il y a lieu en létat dadmettre que lorsque le règlement départemental daide sociale améliore les conditions doctroi dune prestation légale même en laissant au président du conseil général un pouvoir dopportunité sous le contrôle du juge il appartient au juge de laide sociale de connaitre des litiges nés de lapplication des dispositions dont sagit ; que cest par suite à tort que la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire sest estimée incompétente pour connaitre du litige dont lavait saisie Mme X... ; quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant quainsi quil vient dêtre dit il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale dexercer un entier contrôle sur la décision attaquée ; que si le règlement départemental daide sociale de Maine-et-Loire prévoit que les ressources en capital sont prises en compte pour statuer sur les ressources des personnes susceptibles en amélioration de bénéficier de la prestation Mme X... ne dispose, en tout état de cause, daucun capital placé et la circonstance quelle soit propriétaire de la maison où elle habite invoquée par le président du conseil général de Maine-et-Loire ne saurait à elle seule exclure son admission aux services ménagers en tant que bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ; que si Mme X... se prévaut de ce que ses revenus ne dépassent que légèrement le plafond institué par les dispositions du règlement départemental daide sociale en ce qui concerne, non les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap pour lesquels aucun plafond de la sorte nest fixé, mais ceux qui ne sont pas titulaires de cette prestation et dont les ressources sont supérieures au plafond dattribution des services ménagers mais inférieurs à ceux fixés en lespèce à 1.455,22 euros par lannexe à larticle précité du règlement départemental daide sociale de Maine-et-Loire la contestation ainsi introduite par lassistée est inopérante dès lors que, comme il a été dit, elle est éligible, non au titre de lannexe dont il sagit, mais comme titulaire, jusquen 2020 par décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées au titre de lélément 3 logement, quelles quaient pu être les modalités de versement en capital de cet élément, à la prestation de compensation du handicap ;
Considérant que, comme il le relève expressément, le président du conseil général ne conteste pas, pour le surplus, le besoin daide de Mme X... et quil ne ressort daucune pièce versée au dossier soumis à la commission centrale daide sociale que pour la période litigieuse sa situation soit à cet égard différente de celle de la période antérieure où elle était bénéficiaire des services ménagers pour 9 heures par mois et moyennant une participation horaire de 3 euros ; quen toute hypothèse, à supposer que la situation de lassistée se soit modifiée, il appartiendrait au président du conseil général de Maine-et-Loire de pourvoir à une révision pour lavenir de la prestation, le dispositif de la présente décision sappliquant dans lintervalle de sa notification et dune éventuelle révision de la sorte ;
Considérant toutefois quil ne ressort pas du dossier et nest même pas allégué que Mme X..., à laquelle le renouvellement des services ménagers qui sont une prestation en nature a été refusé pour compter du 1er mars 2011, ait depuis lors effectivement eu recours à des services ménagers ; que dans ces conditions la prestation litigieuse ne peut être à la date de la présente décision rétroactivement accordée et il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant quelles portent sur la période courant entre le 1er mars 2011 et la date de notification de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire et du président du conseil général de Maine-et-Loire en date des 17 juin 2011 et 10 février 2011 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à la période du 1er mars 2011 à la date de la notification de la présente décision.
Art. 3. - A compter de cette dernière date, Mme X... est admise aux services ménagers pour 9 heures par mois moyennant une participation horaire de 3 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à Mme X... et au président du conseil général de Maine-et-Loire.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer