Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Compétence
 

Dossier no 111129

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistré, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 septembre 2011, la requête présentée par Mme X... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire en date du 17 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de Maine-et-Loire du 10 février 2011 prononçant un rejet de son admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais de services ménagers par les moyens qu’elle tient à dire que contrairement a ce qui lui est annoncé dans le courrier du 22 mars 2011, elle n’a jamais été conviée à la séance de la commission départementale d’aide sociale ; que dans la notification de décision il est stipulé que le plafond de référence pour une personne seule est de 692,44 euros alors que Mme Y..., conseiller référent de l’aide sociale du conseil général, venue la visiter lui a indiqué la somme de 1 423,90 euros (barème 2010) ; qu’elle joint le règlement ainsi que le barème 2011 ; que ses revenus sont effectivement supérieurs de 81,10 euros, ses revenus étant de 1 505 euros ; que c’est cette faible différence qui la pousse à porter réclamation mais aussi son état de santé et son contexte social ; qu’elle est atteinte d’une maladie neuro-dégénérative qui implique une dégradation progressive de son état de santé et de son autonomie ; qu’à ce jour elle se déplace difficilement à l’aide de deux cannes anglaises ou de son fauteuil roulant ; qu’elle est divorcée et vit seule depuis le début de l’année, ses enfants étant dans la vie active et partis de V... ; que Mme Y... a fait un rapport confirmant ses dires lors d’une enquête à domicile ; qu’avant la mise à jour du barème 2010 ses revenus étant similaires, sa participation horaire était de 3 euros ; qu’elle comprend qu’en ces temps de rigueur chacun doit faire des efforts, mais avec la meilleure volonté, elle ne peut assurer seule ses tâches ménagères et ses revenus ne lui permettent pas d’assumer seule ce budget ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 1er février 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par décision du 24 mars 2009 la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé l’attribution d’une prestation de compensation « aides humaines » à domicile, aide au déménagement à Mme X... sous réserve de l’ouverture administrative des droits étudiés par le conseil général chargé du versement de la prestation ; que par cette même décision la CDAPH a confirmé que les besoins de Mme X... relevaient d’un service ménager ; qu’après instruction du dossier, Mme X... a été admise au bénéfice de l’aide sociale au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile, au titre de l’aide au logement, par décision du président du conseil général en date du 21 avril 2009 pour un montant de 3 000 euros pour une période 10 ans à compter du 1er octobre 2008 et une aide ménagère lui a été attribuée au titre de son éligibilité à la PCH du 1er mars 2009 au 28 février 2010 en application des dispositions de l’article 47-1-1 du règlement départemental d’aide sociale (RDAS) dans la limite de 9 heures par mois avec une participation horaire de 2,00 euros à la charge de la bénéficiaire ; que par décision du 7 février 2011 le département a renouvelé la prise en charge des services ménagers du 1er mars 2010 au 28 février 2011 en application des dispositions des articles 42-1-5 et 46 du RDAS à raison de 9 heures maximales par mois avec une participation horaire de 3,00 euros à la charge de la bénéficiaire mais lui a refusé cette aide à compter du 1er mars 2011 au motif que le montant des ressources dépassait le plafond arrêté dans le RDAS ; que la problématique de la prise en charge des services ménagers repose sur le fat que ce besoin ne peut être pris en compte au titre de l’élément « aides humaines » de la PCH ; qu’en effet, les actes essentiels retenus pour la détermination de cette aide sont limitativement énumérées à l’annexe 2-5 visé par l’article D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles ; que ceci est rappelé dans le « vade mecum » de la PCH publié par la Direction générale de l’action sociale en 2007 qui précise que le besoin d’aide ménagère peut, le cas échéant, relever d’une prise en charge par l’aide sociale, au titre des dispositions de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles ; que la difficulté réside dans le fait que l’aide à laquelle il est fait référence, est soumise à des conditions de ressources ; que celles-ci ne doivent pas être supérieures à celles prévues pour l’octroi de l’ex-FNS ; que les ressources mensuelles de Mme X... s’élèvent à 1 505,70 euros pour un plafond de référence (personne seule) de 692,44 euros par mois ; qu’ainsi le département de Maine-et-Loire afin de tenter de répondre dans la mesure du possible aux besoins constatés a adopté dans son règlement départemental d’aide sociale (article 46-1 du RDAS), au titre de l’aide sociale facultative, une disposition selon laquelle les personnes handicapées éligibles à la PCH et dont les ressources sont supérieures au plafond prévu par les textes, peuvent bénéficier d’une prise en charge ; que s’agissant d’une mesure facultative dérogatoire au droit commun, chaque dossier fait l’objet d’un examen au regard de l’ensemble des ressources de la personne et notamment en prenant en compte le capital dont elle dispose afin de vérifier si elle est en mesure d’assumer elle-même la charge des services ménagers ; que si selon les textes en vigueur, la commission départementale d’aide sociale est chargée de statuer sur les différentes formes d’aide sociale, prévues par l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, sa compétence ne s’étend pas aux contestations pouvant naître de l’application des mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’action sociale, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat dans un arrêt du 28 avril 2004, sauf si l’aide sociale facultative est indissociable de l’aide sociale légale ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’au regard de l’ensemble des éléments de ce dossier, il nous laisse juge de l’opportunité d’instruire ou non le recours et dans le cas où vous jugeriez votre instance compétente pour le faire, il nous demande confirmation de la décision de refus de prise en charge des frais de l’aide ménagère à compter du 1er mars 2011 ; que selon le rapport de visite établi par ses services le 14 janvier 2011, Mme X... est divorcée depuis 2003 ; qu’au moment du renouvellement de la prise en charge des services ménagers, Mme X... résidait seule, le plus jeune fils venant de quitter le domicile pour s’installer dans le D... ; que Mme X... est propriétaire de sa maison à V... pour laquelle le département a engagé des dépenses au titre de la prestation de compensation du handicap à domicile ; que l’état de santé de Mme X... n’est nullement contesté ou contestable, seul l’élément financier s’oppose à la prise en charge des frais de services ménagers ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée pour défaut de convocation à l’audience ;
    Considérant que la décision M... dont se prévaut le président du conseil général de Maine-et-Loire si elle a jugé que la compétence du juge de l’aide sociale « ne s’étend pas aux contestations pouvant naître de l’application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale » soit à la lettre une formulation très générale l’a fait s’agissant d’une prestation instituée dans un département par le règlement départemental d’aide sociale et non s’agissant de l’amélioration par le règlement départemental de prestations légales d’aide sociale ; que si, comme l’a relevé la commission départementale d’aide sociale, le département de Maine-et-Loire a en l’espèce « adopté dans son règlement départemental d’aide sociale article 46 au titre de l’aide sociale facultative une position selon laquelle les personnes handicapées éligibles à la PCH et dont les ressources sont supérieures au plafond prévu par les textes peuvent bénéficier d’une prise en charge » des services ménagers, il n’a ce faisant pas institué une prestation distincte d’action sociale mais amélioré les conditions d’octroi d’une prestation légale d’aide sociale - les services ménagers ; que d’ailleurs une doctrine autorisée enseigne que « cette exclusion ne concerne pas les litiges nés de l’application du règlement départemental lequel peut » (lire : « Lorsqu’il a » ?...) « définir des conditions plus favorables dans l’attribution de l’aide sociale » (BORGETTO, JCPS, Fasc. 860, no 65) ; que les services ménagers sont une prestation d’aide sociale légale et qu’en prévoyant que les personnes bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap pouvaient en bénéficier dans certaines conditions au-delà du plafond légal limitant l’accès à cette prestation, le conseil général de Maine-et-Loire s’est borné à en améliorer les conditions d’accès ; qu’une telle contestation relève, et qu’il n’y a d’ailleurs aucune raison d’opportunité déterminante - la gestion de litiges concernant une unique prestation améliorée et non prestation facultative autonome allant même en sens contraire - pour qu’elle ne relève pas du juge de l’aide sociale, la circonstance que l’article 47 § 1 du règlement départemental d’aide sociale de Maine-et-Loire prévoit une compétence discrétionnaire et en tout cas non liée du président du conseil général étant sans incidence et sur la compétence du juge et sur l’entier contrôle, dès lors qu’est reconnue celle du juge de l’aide sociale, qu’il exerce sur les décisions de la sorte en sa qualité de juge de plein contentieux au même titre qu’en matière par exemple de récupérations, les pouvoirs de l’administration et ceux du juge étant ainsi sans incidence sur la compétence juridictionnelle ; qu’ainsi il y a lieu en l’état d’admettre que lorsque le règlement départemental d’aide sociale améliore les conditions d’octroi d’une prestation légale même en laissant au président du conseil général un pouvoir d’opportunité sous le contrôle du juge il appartient au juge de l’aide sociale de connaitre des litiges nés de l’application des dispositions dont s’agit ; que c’est par suite à tort que la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire s’est estimée incompétente pour connaitre du litige dont l’avait saisie Mme X... ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale d’exercer un entier contrôle sur la décision attaquée ; que si le règlement départemental d’aide sociale de Maine-et-Loire prévoit que les ressources en capital sont prises en compte pour statuer sur les ressources des personnes susceptibles en amélioration de bénéficier de la prestation Mme X... ne dispose, en tout état de cause, d’aucun capital placé et la circonstance qu’elle soit propriétaire de la maison où elle habite invoquée par le président du conseil général de Maine-et-Loire ne saurait à elle seule exclure son admission aux services ménagers en tant que bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ; que si Mme X... se prévaut de ce que ses revenus ne dépassent que légèrement le plafond institué par les dispositions du règlement départemental d’aide sociale en ce qui concerne, non les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap pour lesquels aucun plafond de la sorte n’est fixé, mais ceux qui ne sont pas titulaires de cette prestation et dont les ressources sont supérieures au plafond d’attribution des services ménagers mais inférieurs à ceux fixés en l’espèce à 1.455,22 euros par l’annexe à l’article précité du règlement départemental d’aide sociale de Maine-et-Loire la contestation ainsi introduite par l’assistée est inopérante dès lors que, comme il a été dit, elle est éligible, non au titre de l’annexe dont il s’agit, mais comme titulaire, jusqu’en 2020 par décision de la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre de l’élément 3 logement, quelles qu’aient pu être les modalités de versement en capital de cet élément, à la prestation de compensation du handicap ;
    Considérant que, comme il le relève expressément, le président du conseil général ne conteste pas, pour le surplus, le besoin d’aide de Mme X... et qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que pour la période litigieuse sa situation soit à cet égard différente de celle de la période antérieure où elle était bénéficiaire des services ménagers pour 9 heures par mois et moyennant une participation horaire de 3 euros ; qu’en toute hypothèse, à supposer que la situation de l’assistée se soit modifiée, il appartiendrait au président du conseil général de Maine-et-Loire de pourvoir à une révision pour l’avenir de la prestation, le dispositif de la présente décision s’appliquant dans l’intervalle de sa notification et d’une éventuelle révision de la sorte ;
    Considérant toutefois qu’il ne ressort pas du dossier et n’est même pas allégué que Mme X..., à laquelle le renouvellement des services ménagers qui sont une prestation en nature a été refusé pour compter du 1er mars 2011, ait depuis lors effectivement eu recours à des services ménagers ; que dans ces conditions la prestation litigieuse ne peut être à la date de la présente décision rétroactivement accordée et il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la période courant entre le 1er mars 2011 et la date de notification de la présente décision,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de Maine-et-Loire et du président du conseil général de Maine-et-Loire en date des 17 juin 2011 et 10 février 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... relatives à la période du 1er mars 2011 à la date de la notification de la présente décision.
    Art. 3.  -  A compter de cette dernière date, Mme X... est admise aux services ménagers pour 9 heures par mois moyennant une participation horaire de 3 euros.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme X... et au président du conseil général de Maine-et-Loire.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer