Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère |
Dossier no 111128
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 septembre 2011, la requête présentée par Mme Y..., pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 29 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2011 de rejet de la prise en charge par laide sociale des frais daide ménagère par les moyens quelle reprend les arguments de la pièce 6 à savoir le développement de son argumentation quelle a fait valoir devant la commission départementale daide sociale ; que pour la première fois est pris en compte le complément de revenus se rapportant à une personne seule justifié par le fait que la vie est plus chère seul quà deux ; que lallocation aux adultes handicapés de M. X... est sous le plancher de 742 euros ; quhandicapé à 80 % il ne peut faire son ménage seul et que le coût dune aide ménagère est supérieur à 16 ou 18 euros ; quelle souhaite savoir pourquoi le conseil général a changé son point de vue ; quen cas de rejet de son appel, il sollicite une subvention mensuelle pour laider à payer son aide ménagère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans limpossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre III du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; quà la date de la demande, le plafond pour une personne seule était de 708,95 euros ; que les ressources de M. X... à lexclusion de laide personnalisée au logement dun montant de 255,36 euros dailleurs versée directement au bailleur, étaient constituées de lallocation aux adultes handicapés dun montant de 696,63 euros et du complément de ressources AAH dun montant de 179,31 euros ; que le total des ressources sélevait à 875,94 euros ; quainsi les ressources de M. X... dépassaient le plafond applicable ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir que la prise en compte du complément de ressources AAH se fait pour la première fois et que ce complément de revenus se justifie parce que la vie est plus chère seul quà deux, aucune disposition nautorise le juge de laide sociale à faire échec aux conditions réglementaires de laide en déduisant le complément AAH des ressources à comparer au plafond ; que si Mme Y... soutient encore que son frère handicapé à 80 % ne peut faire seul son ménage et que le coût horaire de laide ménagère est de lordre de 16 euros à 18 euros, ce moyen est inopérant ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de statuer sur une subvention mensuelle pour laider à payer son aide ménagère ; que la requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme Y..., pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer