Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conjoint - Ressources |
Dossier no 111134
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat à la commission centrale daide sociale le 2 septembre 2011, la requête de M. X..., déclarant agir en qualité de tuteur de son épouse Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 11 mars 2011 décidant du rejet de la demande de renouvellement de prise en charge par laide sociale à lhébergement des adultes handicapés de Mme X... pour ses frais dhébergement et dentretien au Foyer daccueil médicalisé de V... (78) par les moyens quil a appelé lattention en cours de procédure le 17 juin 2011 de la commission départementale daide sociale sur la situation de sa fille cadette auto-entrepreneur ne disposant plus daucun revenu et demeurant de ce fait à sa charge pour une durée indéterminée ; que le 4 juillet 2011 il a remis un nouveau mémoire confirmé dans ses dires à laudience faisant état du caractère erroné du montant de ses revenus et des charges incompressibles du foyer et de la nécessité de tempérer la stricte application de barèmes indicatifs, notamment sur le montant de lallocation aux adultes handicapés laissé au conjoint pour subvenir à son entretien pour tenir compte de la réalité des charges incompressibles ; que sagissant de ses revenus réels ils sélèvent à 4 75,21 euros et non à 4 28,00 euros ; que sagissant des charges complémentaires à prendre en compte au titre des dépenses incompressibles du ménage le conseil général a omis la somme de 55,89 euros ; que sagissant de la stricte application du barème de lAAH celle-ci a été revalorisée pour passer à 727,61 euros au 1er avril 2011 et à 743,95 euros au 1er septembre 2011 pour atteindre 776,59 euros au 1er septembre 2012 et quainsi un minimum de 727,61 euros laissé à sa disposition devrait être à tout le moins pris en compte depuis le 1er avril 2011 mais quen application de larticle 212 du code civil il appartient au conjoint débiteur dassurer au profit du conjoint créancier durant le mariage un train de vie compatible avec les ressources et charges du couple et que laisser à sa disposition 23,00 euros par jour ne lui permet pas de subvenir à ses besoins même déterminés au plus juste ; que ce barème indicatif manquant de réalisme il nexonère pas de la nécessité de tenir compte des dépenses inévitables qui dépassent les seules charges liées à lhabitation et aux impôts ; que la disproportion entre la participation antérieure mis à sa charge de 200,00 euros et celle dorénavant exigée de 2 00,00 euros, soit une augmentation de 1 250 % est extrême, sauf à considérer que le conseil général ait fait preuve dune mansuétude excessive depuis le 13 février 1996 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 23 septembre 2011, le mémoire de M. X... persistant dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil demande que 71,50 euros correspondant à la différence entre son salaire réel et celui pris en compte par le conseil général soient imputés en minoration de sa capacité contributive ; quil espère bénéficier dune participation plus raisonnable qui lui permette déviter de saisir le juge aux affaires familiales dans le cadre dune procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en lui demandant de fixer lui-même la capacité contributive dans le cadre de la procédure de divorce ;
Vu, enregistré le 28 décembre 2011, le nouveau mémoire présenté par M. X... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant en outre à ce que pour la période 14 février 2011 au 31 mars 2011 sa participation soit fixée à 1 500 euros par mois ; que pour la période du 1er avril 2011 au 14 février 2016 la commission centrale daide sociale renvoie à la commission départementale daide sociale des Yvelines le soin de prendre régulièrement sa décision en prenant en considération son argumentation ou que, dans la mesure du possible, la commission centrale daide sociale statue directement en faisant droit à sa demande par les mêmes moyens et les moyens quen application de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 6 juillet 2011 par lettre du 31 août 2011 le service lui a notifié le maintien de la décision de rejet pour la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011 et sa décision dadmission moyennant la mise à sa charge dune participation mensuelle de 2 524 euros pour la période du 1er avril 2011 au 12 février 2016 ; que par demande du 28 octobre 2011, reçue le 31 octobre 2011, il a contesté cette nouvelle décision devant la commission départementale ; que par lettre du 3 novembre 2011 le secrétaire rapporteur de cette commission lui a rappelé quil avait « déjà saisi la juridiction compétente quest la commission centrale daide sociale au mois daoût » et que « son dossier lui avait été transmis dès le 30 août 2011 » ; quen application de la loi du 11 juillet 1979 complétée par la loi du 17 avril 2000 les décisions administratives doivent être motivées ; que le défaut de motivation constitue un vice de forme sanctionné par son annulation devant le tribunal administratif ; que le règlement départemental daide sociale des Yvelines dans son titre 2 § 22-632 impose à juste titre que la décision de rejet de prise en charge prononcée par le président du conseil général soit motivée ; que pour la période 14 février 2011 au 31 mars 2011 la réponse de la commission départementale aux éléments explicités par écrit et confirmés à laudience du 6 juillet 2011 na tenu aucun compte de ceux-ci, le « conseil général » persistant à imposer « son barème » de lAAH alors que les dépenses incompressibles prises par ailleurs en compte étaient appréciées de manière restrictive ; que pour la période du 1er avril 2011 au 14 février 2016 la commission a expressément refusé dexaminer son recours à lencontre de la décision du 31 août 2011 ; que la circonstance que son appel à la commission centrale daide sociale présente le litige dans sa globalité ne saurait décharger la commission départementale daide sociale de ses obligations de se prononcer, ni régulariser le vice né de labsence de respect du contradictoire et des droits de la défense qui entache de nullité la procédure relative à la période du 1er avril 2011 au 14 février 2016 ; que ce vice de procédure est passible de sanction « devant le tribunal administratif »... ; que la commission départementale daide sociale a violé le principe constitutionnel dégalité des citoyens devant la loi ; quen effet si celle-ci doit être la même pour tous il existe des dérogations admises par le Conseil constitutionnel lorsque les différences de situation reposent sur des critères objectifs et rationnels au regard de lobjectif recherché par le législateur et que cet objectif nest lui-même ni contraire à la constitution, ni entaché dune erreur dappréciation ; que larticle 13 de la Déclaration de 1789 dispose que la contribution des citoyens aux charges administratives doit être également répartie en raison de leurs facultés ; quainsi dans la plupart des cas le Conseil constitutionnel accepte des différences de traitement par un « considérant de principe » qui est violé en lespèce par un prélèvement disproportionné et qui fait peser sur lui la quasi-totalité de la charge de la solidarité nationale ; que même si laide sociale est subsidiaire elle doit être appliquée équitablement suivant le principe de réalité et de raison ; quil nexiste aucun fondement sérieux à lapplication au conjoint de ladulte handicapé de lallocation aux adultes handicapés ; que cette allocation est un minimum social destiné aux seules personnes handicapées et quil nexiste pas de règle relative aux ressources à laisser au conjoint resté à domicile en matière daide sociale à lhébergement ; quaucune disposition du règlement départemental daide sociale des Yvelines ne fait état dune telle règle ; quainsi labsence de toute motivation de droit et de fait de la décision du conseil général et de la commission départementale daide sociale de considérer quune somme correspondant à lAAH est le maximum qui puisse être laissé au conjoint dune personne handicapée pour son entretien apparaît à nouveau manifeste ; que le recours à un barème tel celui de lAAH et à une liste prédéterminée de dépenses jugées seules incompressibles est inadapté à la détermination du devoir de secours ; que le conseil général sest bien gardé de saisir le juge aux affaires familiales qui apprécie la situation sans être contraint par des barèmes préfixés ; que sagissant de la fixation de son devoir de secours à 2 524 euros par mois, les revenus à prendre en compte sont ceux de mai 2010 avril 2011 soit 4 475,21 euros par mois ; quil y a lieu dajouter aux charges dites incompressibles retenues par le conseil général 55,98 euros ; que même en reprenant le raisonnement du conseil général consistant notamment à laisser léquivalent de lAAH mensuelle à hauteur de 711,96 euros, le service de laide sociale devrait prendre en charge à minima 592,46 euros ; que toutefois il justifie de dépenses pour son entretien personnel de 712,95 euros et quainsi un solde de 34,99 euros demeurerait seulement disponible sur le montant correspondant à lAAH à lexclusion de tout poste de vacances ou de loisirs pour faire face à diverses dépenses (entretien de voiture, abonnement mobile, dépenses dhabillement nécessaires à sa profession de cadre, soins médicaux non couverts quil va devoir très prochainement engager, frais de transports pour visiter son épouse) ; que les marges dappréciation existent puisquelles ont largement été appliquées en mettant antérieurement à sa charge une participation de seulement 200 euros quil existe une disproportion compte tenu des dépenses à couvrir entre 270 euros par mois laissés à son épouse et 711,96 euros qui lui sont laissés ; quen ramenant sa participation à 1 500 euros par mois les ressources du foyer consacrés à la charge des frais dhébergement et dentretien couvriraient 71,4 % soit bien davantage que celui atteint pour la plupart des résidents hébergés au foyer de Richebourg ; que cette mesure lui permettrait, sans même prétendre pouvoir pallier aux difficultés dinsertion professionnelle de ses deux filles, de subvenir à ses besoins personnels qui sont ceux dun cadre en activité ; quà défaut il sensuivrait une rupture totale de toute communauté de vie avec son épouse avec toutes les conséquences possibles et probables ;
Vu, enregistré le 3 janvier 2012, le nouveau mémoire de M. X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le règlement départemental daide sociale simpose au président du conseil général, à la commission départementale daide sociale, à la commission centrale daide sociale et aux usagers qui peuvent devant les juridictions daide sociale sappuyer sur ses dispositions pour contester le bien fondé dune décision individuelle qui lui est contraire ; quen matière de fixation de « lobligation alimentaire prévue aux articles 205 et 212 du code civil lors de la procédure » (?) les obligés alimentaires peuvent apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais et quil y a donc lieu pour la commission centrale daide sociale de constater le défaut de base légale de la fixation pour son entretien personnel dune somme de 711,96 euros par mois correspondant au montant de lAAH qui a permis au président du conseil général dévaluer ses capacités contributives à 2 524 euros par mois ;
Vu, enregistré le 21 mars 2012, le nouveau mémoire de M. X... exposant que les conditions dengagement de la responsabilité de la puissance publique à raison de la faute commise par celle-ci sont réunies en ce qui concerne les décisions du président du conseil général attaquées et une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 8 décembre 2011 rejetant la demande dorientation en EHPAD de son épouse et produisant une nouvelle pièce à lappui de ses conclusions tendant à la fixation de sa participation à 1 500 euros par mois ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision dont la date nest pas au dossier la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines a renouvelé lorientation de Mme X... au foyer daccueil médicalisé de V... (78) pour la période du 14 février 2011 au 12 février 2016 ; que par décision du 11 mars 2011 le président du conseil général des Yvelines a « à compter du 14 février 2011 » refusé le renouvellement de ladmission à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées de Mme X... en prenant en compte, ainsi quil résulte de son mémoire en défense à la commission départementale daide sociale qualifié de « synthèse du conseil général » dans sa transmission à M. X... (non par le secrétariat de la juridiction mais par le service daide sociale du département lui-même avec « copie à Mme Y... secrétariat de la commission départementale daide sociale » !) la décision administrative de rejet du renouvellement du 11 mars nétant pas motivée, une participation de 1 969,91 euros de M. X... et laffectation préalable de la quasi-totalité des revenus de Mme X... qui nétaient pas diminués de 10 % (pourcentage induisant un montant supérieur à celui de 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés) à ses frais dhébergement et dentretien ; que M. X... a le 25 mars 2011 déféré cette décision à la commission départementale daide sociale des Yvelines ; que le 6 juillet 2011 la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande pour la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011 en indiquant à larticle 3 du dispositif que « une nouvelle décision relative à la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... par laide sociale doit être prise par le conseil général à compter du 1er avril 2011 », compte tenu des éléments de modification notamment du tarif portés à la connaissance du premier juge par la « synthèse » constituant le mémoire en défense ; que par décision du 31 août 2011 le président du conseil général doit être regardé comme ayant retiré sa décision antérieure à compter du 1er avril 2011 en admettant Mme X... à laide sociale à lhébergement moyennant une participation sur ses revenus correspondant à 10 % de ceux-ci et une participation de M. X... de 2 524 euros, le solde étant à charge de laide sociale et a maintenu sa décision antérieure déjà maintenue par la commission départementale daide sociale du 14 février 2011 au 31 mars 2011 ; quil nest pas contesté que M. X... a à nouveau formulé devant la commission départementale daide sociale une demande dirigée contre cette seconde décision et que par lettre du 3 novembre 2011 « le secrétaire rapporteur de la CDAS (lui) a rappelé » quil « avait déjà saisi la juridiction compétente quest la commission centrale daide sociale au mois daoût » et que son dossier lui avait été transmis le 30 août 2011 ; quen effet M. X... avait par requête du 17 août enregistrée le 2 septembre 2011 saisi la commission centrale daide sociale dun appel dirigé contre la décision de la commission départementale daide sociale du 6 juillet 2011 ; que M. X... dans le dernier état de ses conclusions est regardé demander à la commission centrale daide sociale en premier lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du 6 juillet 2011 en tant quelle statue sur la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011, en second lieu, à titre principal, dannuler la « décision » du secrétaire rapporteur de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 3 novembre 2011 et de statuer sur les droits de Mme X... à laide sociale pour lensemble de la période du 14 février 2011 au 12 février 2016, à titre subsidiaire de renvoyer lexamen de sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 31 août 2011 à la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
En ce qui concerne la période du 1er avril 2011 au 12 février 2016 ;
Considérant que même si la situation inextricable dans laquelle est mise M. X... procède du fonctionnement conjugué des services de lEtat et du département dans le département des Yvelines respectivement compétents en matière daide sociale où lon voit le président du conseil général notifier directement ses mémoires en défense devant la commission départementale daide sociale, la commission départementale daide sociale considérer quelle na pas à statuer sur lensemble de la période dont elle est saisie au motif que ladministration envisagerait - mais na pas à la date de sa décision le 6 juillet 2011 ! - de réviser ultérieurement la décision attaquée compte tenu du changement de tarif et, ce qui nest pas le moindre, le secrétaire rapporteur de la commission départementale daide sociale des Yvelines refuser dinstruire (car tel est bien le sens de sa lettre en réponse à la deuxième saisine de la commission par M. X...) le dossier au motif que la commission centrale daide sociale est saisie dun appel dirigé contre une décision de la commission départementale daide sociale qui a justement refusé de statuer sur la période visée par la seconde demande de M. X... à la suite de la décision du 31 août 2011 du président du conseil général intervenue elle-même à la suite du refus de la commission départementale daide sociale de statuer, il nen reste pas moins que la lettre de réponse du secrétaire rapporteur à la nouvelle demande formulée à la commission départementale daide sociale contre la décision du 31 août 2011 est une décision de refus dinstruction ; que la commission centrale daide sociale considère ne pouvoir, comme il serait pourtant souhaitable, examiner la requête de M. X... pour la période courant du 1er avril 2011 puisque la commission départementale daide sociale ny a pas statué et fera donc droit à ses conclusions subsidiaires concernant cette période, sans, dans les circonstances de lespèce, estimer pouvoir renvoyer lexamen de la demande au Tribunal administratif, ce qui retarderait inévitablement de plusieurs années lexamen du litige pour lessentiel de la période dorientation litigieuse, en renvoyant lexamen de cette demande formulée contre la décision du 31 août 2011 à la commission départementale daide sociale des Yvelines à charge pour elle dy statuer si elle entend adopter un comportement à minima équitable dans les plus brefs délais possibles, après avoir annulé la décision de son secrétaire qui ne pouvait refuser dinstruire la demande dont il était saisi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 6 juillet 2011 et la décision du président du conseil général des Yvelines du 11 mars 2011 refusant dadmettre Mme X... à laide sociale ;
Considérant que le moyen tiré de lillégale motivation de « la décision » doit être regardé, alors même que M. X... se prévaut des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et considère en réalité comme la plupart des requérants les commissions départementales voir la commission centrale daide sociale comme des autorités administratives soumises au contrôle du tribunal administratif et non des juridictions administratives spécialisées, comme mettant en cause linsuffisante motivation de la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines du 6 juillet 2011 ; que cette décision, qui se borne en réalité à faire sienne la « synthèse » de ladministration explicitant les motifs de sa décision non motivée du 11 mars 2011 nindique pas pour quels motifs de droit au regard des textes applicables elle procède comme elle le fait et nexplicite pas suffisamment les motifs pour lesquels elle retient les montants de charges quelle estime devoir considérer comme devant être pris en compte pour la fixation de la participation de M. X... et ceux quelle estime devoir écarter de cette prise en compte ; que sa décision est ainsi insuffisamment motivée en droit et en fait ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande dirigée contre la décision du 11 mars 2011 ;
Considérant que la présente instance pose à nouveau, comme la plupart de celles dont la commission centrale daide sociale est saisie, la question de loffice du juge et des pouvoirs voire des devoirs de ce juge pour tenir compte de moyens qui ne seraient pas dordre public ou déléments (cest selon...) qui ne sont pas soulevés par les requérants ; que cette question se pose dautant dans la présente espèce que ladministration départementale croit pouvoir se dispenser, comme dans la quasi-totalité des dossiers la concernant devant la présente formation (cf. à nouveau au présent rôle no 111133, M. Z... contre département des Yvelines) de présenter un mémoire en défense laissant ainsi le juge « aux prises » avec un dossier par ailleurs touffu et incomplet avec pour seul « viatique » explicitant la position de ladministration la « synthèse » ci-dessus rappelée présentée devant la commission départementale daide sociale ; que cette attitude qui manifeste le degré de considération porté par les services du président du conseil général des Yvelines au juge dappel de laide sociale ne saurait sexpliquer par la formule employée dans les imprimés utilisés en cours dinstruction par le secrétariat de la commission centrale daide sociale selon laquelle le département a « la faculté » de présenter un mémoire en défense, de la motivation de laquelle ladministration ne saurait être raisonnablement « dupe » ;
Considérant ainsi que la première question est de savoir, non seulement de quels moyens, mais encore de quelles conclusions la commission centrale daide sociale peut se regarder comme saisie ; quen effet ladministration pour refuser ladmission à laide sociale na pas, sauf erreur toujours possible de la commission centrale daide sociale en létat du dossier, déduit des revenus de Mme X..., avant détermination de la participation de M. X... au titre de son devoir de secours et dentretien, le montant de 10 % desdits revenus (supérieur à 30 % de lallocation aux adultes handicapés) non plus quelle na, avant de déterminer le revenu servant de base à cette participation de lassistée, déduit dudit revenu sur lequel simputent les participations de laide sociale et de lassistée les dépenses légalement obligatoires, nécessaires à la préservation du droit constitutionnel à la santé ou encore celles devant être prises en charge par le tarif et qui ne lauraient pas été ; quau contraire, sagissant de la cotisation à une mutuelle, cette décision rejette la demande en matière « daide à la mutualisation » hors forfait soins, alors quil appartenait à ladministration de déduire du revenu de Mme X... avant application des pourcentages de 10 et de 90 % (larticle D. 344-38 nétant ni appliqué, ni applicable) les cotisations éventuellement versées ; que toutefois M. X... ne conteste pas explicitement, ni même en réalité implicitement, les modalités de prise en compte de ressources de son épouse affectées à ses frais dhébergement et dentretien mais uniquement le montant de sa propre participation ; quau surplus ce dernier montant ne dépend pas du montant de la participation de son épouse au tarif mais essentiellement du montant de ses propres revenus et des charges communes au ménages ou propres, qui doivent être prises en compte pour déterminer la quotité de son devoir de secours et dentretien ; que dans ces conditions il ny aurait pas lieu de mettre en cause le montant de la participation de Mme X... fixé pour rejeter la demande de renouvellement de son aide sociale à lhébergement et à lentretien, mais de le considérer comme un donné et de retenir le montant affecté par ladministration au tarif alors même pourtant que celle-ci est tenue dès le stade de lexamen du droit à laide sociale et non seulement, ultérieurement, à celui de la fixation de la participation de lassisté admis de tenir compte du revenu légalement laissé à sa disposition en cas dadmission pour fonder sa décision statuant sur celle-ci ; que toutefois la commission centrale daide sociale considère quau regard des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles, et même si nest critiquée explicitement que la participation du conjoint, il lui appartient de fixer elle-même en sa qualité de juge de plein contentieux la participation de celui-ci après avoir déterminé celle de lassistée et ainsi de rectifier, le cas échéant, les modalités illégales de fixation de cette dernière ;
Considérant ainsi quil y a lieu dabord de fixer la participation de Mme X... à ses frais dhébergement et dentretien du 14 février 2011 au 31 mars 2011 ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier et nest pas contesté que les revenus de Mme X... sont de 2 720 euros (arrondi) ; que de ces revenus doit être déduite la cotisation mutuelle quelle apparait supporter (le dossier ne permettant pas à la commission de statuer sur les autres dépenses de la sorte pour lapplication de la jurisprudence Département de la Charente-Maritime du 14 décembre 2007), soit un revenu servant de base à la fixation du pourcentage dont il sera fait une appréciation raisonnable en le fixant à 2 620 euros ; que Mme X... doit conserver 10 % de ce dernier montant, soit 262 euros ; que ses ressources affectables à ses frais dhébergement et dentretien sont ainsi de 2 358 euros ; que le tarif étant pour la période dont sagit de 4 654 euros par mois, il reste donc à affecter 2 296 euros ; que la participation de M. X... fixée par la décision attaquée est de 1 994 euros ;
Considérant que la question est alors de savoir si cette participation doit être modifiée du fait que, seule question posée explicitement par M. X..., elle serait excessive au regard de celle qui doit être mise à sa charge en application de larticle 212 du code civil ;
Considérant que, comme en matière dobligation alimentaire, ladministration, sous le contrôle du juge de laide sociale, évalue la participation du conjoint et il appartient si besoin à celui-ci ou à ladministration de saisir le juge aux affaires familiales pour la fixer ; que ce juge détermine alors la participation exigible du conjoint à compter du début de la période litigieuse devant le juge de laide sociale et ainsi rétroactivement à la différence de ce quil en est en matière dobligation alimentaire dès lors que ne sapplique pas au devoir de secours et dentretien le principe « aliments ne sarréragent pas » ;
Considérant quil semble quen réalité ladministration et le premier juge aient comme « directive » en fonction dun « barème » non écrit de laisser à disposition du conjoint le montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés (AAH) auquel sont ajoutés en déduction de leurs revenus les dépenses du ménage (et non les dépenses propres) quils supportent considérées comme « incompressibles » ;
Considérant en premier lieu, que ladministration ne conteste pas en appel que les revenus de M. X... à prendre en compte soient de 4 475,21 euros et non 4 563,28 euros ;
Considérant en deuxième lieu, que le minimum AAH fixé en ce qui concerne les dépenses « personnelles » du conjoint après acquit des dépenses du « ménage » est dépourvu de toute base légale ; quil y a lieu dans chaque cas dapprécier ces dépenses personnelles compte tenu, non dun minimum type « reste à vivre » identique pour tous, mais de la situation particulière de chaque ménage notamment en ce qui concerne la préservation du minimum raisonnable du niveau de vie sociale du conjoint compatible avec son niveau socioprofessionnel antérieur que les règles de fixation du devoir dentretien et de secours nont pas pour objet de modifier brutalement pour demander, par exemple, à un cadre supérieur de vivre dorénavant dans des conditions sans rapport avec sa situation pour le seul motif que son épouse est hébergée à charge de laide sociale, lévaluation du devoir dentretien et de secours ne répondant pas aux règles de laide sociale mais aux besoins du créancier et aux possibilités du débiteur daide raisonnablement appréciés en fonction de la situation socioprofessionnelle de ce dernier quil convient de maintenir et non danéantir ; que le caractère « subsidiaire » de laide sociale na ni pour objet, ni pour effet de faire échec à ces modalités dévaluation ;
Considérant en troisième lieu, que ladministration ne conteste pas que pour déterminer le montant de dépenses « charges du foyer incompressibles » quelle a retenues comme devant être déduites du revenu de M. X..., elle a omis de tenir compte dun montant de 55,89 euros précisément explicité par celui-ci ; quainsi les « charges du ménage » sont fixées à (1 292,80 + 55,89) = 1 348,69 euros ;
Considérant en quatrième lieu, que M. X... soutient que compte tenu de sa situation socioprofessionnelle et des frais de « présentation » quelle détermine comme des dépenses entrainées par le maintien, notamment par des visites en fin de semaine et les frais de transports afférents, de liens avec son épouse placée à plusieurs dizaines de kilomètres de leur domicile le minimum de 711,96 euros laissé pour ses dépenses personnelles est insuffisant ; que sil ne chiffre pas lensemble des dépenses quil évoque et semble accepter, ce qui na pas lieu dêtre, que soit exclu de ces dépenses « tout poste de vacances ou loisirs », lensemble des éléments quil fournit en labsence à nouveau soulignée de toute discussion véritable des chiffres quil explicite par ladministration qui dans le seul document explicitant sa position - le mémoire en défense devant la CDAS « exclut » certaines dépenses du ménage et « retient » un reste à vivre prédéterminé sans aucune justification concrète de ses choix permettant une discussion contradictoire de ceux du requérant - justifie néanmoins suffisamment de ce que le montant de 711,96 euros laissé pour ses dépenses hors ménage est insuffisant au regard de lensemble des considérations ci-dessus explicitées ; quen outre il nest pas contesté que durant la période dite M. X... a en réalité à lexclusion de son épouse la charge au titre de son obligation alimentaire, fut elle subsidiaire par rapport au devoir dentretien et de secours vis-à-vis de son épouse, de ses deux filles majeures qui ne sont plus fiscalement à sa charge mais sont sans emploi ; quil sera fait une raisonnable appréciation dudit montant une fois déterminées les dépenses « charges du ménage » en fixant à 1 400 euros par mois pour la période du 14 février 2011 au 31 mars 2011 « les dépenses personnelles à M. X.... » à déduire de son revenu ;
Considérant quil résulte ainsi de tout ce qui précède que la participation de laide sociale se détermine ainsi quil suit pour la période litigieuse à :
4 655 euros (tarif mensuel)
- 2 358 euros (participation de lassistée)
+ (4 475,21 euros - [1 350 euros + 1 400 euros]) soit
1 725,21 euros (participation de M. X...)]
_________
Soit 4 083,21 euros arrondi à 4 083
_________
Doù 572 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que cest à tort que la décision du 11 mars 2011 du président du conseil général des Yvelines a rejeté la demande dadmission à laide sociale de Mme X... pour la période dite du 14 février 2011 au 31 mars 2011 et que Mme X... doit être admise à laide sociale moyennant une participation mensuelle du département des Yvelines de 572 euros déterminée comme ci-dessus ;
Considérant, il est vrai, que M. X... soulève divers autres moyens quil y a lieu de rejeter ;
Considérant, dabord, que M. X... se prévaut de la violation du principe dégalité par la décision attaquée du fait de la fixation dun « barème indicatif » qui tendrait à laisser dans tous les cas au conjoint le montant de lAAH mensuel pour ses dépenses propres, mais quoutre que lexistence dun tel « barème » nest quune probabilité, il résulte de ce qui précède que compte tenu des modalités de fixation ci-dessus déterminées le moyen est, en tout état de cause, sans incidence ;
Considérant, ensuite, que si cest avec raison que M. X... fait valoir que « lapplication au conjoint dune personne handicapée de lAAH » est dépourvue de base légale, ce moyen pour pertinent quil puisse être a été ci-dessus satisfait et la décision de la commission centrale daide sociale nencourt plus la critique faite aux décisions attaquées devant elle ;
Considérant, encore, que si M. X... fait valoir que ladministration na pas saisi doffice le juge aux affaires familiales il appartient, comme il a été dit, à chacune des parties si elle sy croit fondée pour sa part à saisir ce juge de lévaluation effectuée par le juge de laide sociale pour demander la fixation dune participation de M. X... au titre de son devoir dentretien et de secours, le cas échéant, différente de celle qui vient dêtre déterminée et qui, comme il a été dit, simposerait rétroactivement à ladministration et au juge de laide sociale, nonobstant la présente décision où la participation de M. X... est seulement évaluée ;
Considérant que la « disproportion manifeste » entre la participation antérieure de M. X... lorsquil avait fiscalement deux enfants à charge et les montants de 1 994,31 euros et 1 725 euros respectivement retenus par ladministration et la commission centrale daide sociale pour fixer sa participation aux frais dhébergement et dentretien de son épouse est, quels que puissent être les effets de ce changement de niveau sans « lissage », sans incidence sur la légalité de la participation exigée quelle quait pu être celle de celle qui lavait été par des décisions antérieures devenues définitives ;
Considérant, enfin, que les conséquences psycho-sociales alléguées par M. X... sur sa relation avec son épouse dune fixation excessive de la participation exigée de sa part sont par elles mêmes sans incidence sur la légalité de celle-ci et dailleurs paraissent quelque peu disproportionnées eu égard au montant de la différence en définitive maintenue par la présente décision quant au montant de la participation du conjoint quelle que puisse être, notamment du fait de labsence de toute explicitation tant soit peu motivée de sa position par ladministration, lincertitude inévitable qui sattache à la fixation du quantum du devoir dentretien et de secours de M. X... dans les circonstances de lespèce qui peut être palliée par la saisine du juge aux affaires familiales par lune ou lautre des parties ;
Considérant, enfin, que si dans son mémoire enregistré le 21 mars 2012 M. X... se prévaut du caractère fautif, tant des décisions attaquées du président du conseil général des Yvelines, que dune décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines du 8 décembre 2011, il nappartient pas au juge de laide sociale de connaitre de lune et de lautre des contestations dont il est ainsi saisi,
Décide
Art. 1er. - La décision de refus dinstruction du 3 novembre 2011 du secrétaire de la commission départementale daide sociale des Yvelines est annulée.
Art. 2. - Lexamen des conclusions de la requête de M. X... concernant la période courant à compter du 1er avril 2011, objet de sa demande à la commission départementale daide sociale des Yvelines, dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 31 août 2011, est renvoyé à la commission départementale daide sociale des Yvelines.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 est annulée.
Art. 4. - Mme X... est admise à laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement et dentretien au foyer de V... (78) du 14 février 2011 au 31 mars 2011.
Art. 5. - Durant la période mentionnée à larticle 4 ci-dessus la participation de laide sociale est établie sous déduction dune participation de Mme X... de 2 358 euros et dune participation de M. X... de 1 725 euros et est fixée à 572 euros.
Art. 6. - Le surplus des conclusions de M. X... relatives à la période dadmission à laide sociale de Mme X... du 14 février 2011 au 31 mars 2011 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Art. 7. - La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. X..., au président du conseil général des Yvelines et, pour information, au préfet des Yvelines.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer