Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Frais |
Dossier no 110811
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 juillet 2011, la requête présentée par lY... de la Charente, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 30 mai 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 9 septembre 2010 prononçant un rejet de laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement par les moyens que M. X... réside à la maison de retraite « R... » à V... depuis le 20 août 2000 ; quil a bénéficié de laide sociale à lhébergement du 20 août 2000 au 31 août 2005, du 1er septembre 2005 au 31 août 2010 et du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 avec le statut dhandicapé non travailleur vieillissant ; quils ont déposé une demande de renouvellement le 30 avril 2010 ; que le 9 septembre 2010 le conseil général de la Charente a refusé daccorder laide sociale à lhébergement à M. X... à compter du 1er décembre 2010 ; que la commission départementale daide sociale a confirmé cette décision ; que les ressources de M. X... ne lui permettent pas de régler ses frais dhébergement ; que sa situation patrimoniale na pas changé aux égards des décisions précédentes ; quil est établi dans linstruction du dossier quau 1er juillet 2011 M. X... na que 877,75 euros de ressources mensuelles (allocation logement comprise) pour une dépense de 1 865,16 euros ; quil est également établi quil possède un patrimoine mobilier évalué au 1er juillet 2011 à 37 603 euros ; que le conseil général de la Charente considère quainsi létat de besoin nest pas prouvé ; que la jurisprudence émanant des décisions de la commission centrale daide sociale du 11 mai 1995 EJCCAS no 23-2 et du 16 novembre 2001 CJAS no 2002/02 précise que « seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte » ; quainsi il y a lieu de prendre les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que les intérêts peuvent être estimés à 94,01 euros par mois ce qui porte les ressources de M. X... à 971,76 euros ; quil ne dispose donc pas de revenus suffisants pour régler ses dépenses dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 31 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que le tuteur de M. X... reproche au département et à la commission départementale daide sociale davoir considéré que létat de besoin nexistait pas alors que les revenus ne sont pas suffisants pour financer les charges ; quau moment où le dossier a été étudié, il manquait chaque mois 781,37 euros pour financer les frais dhébergement ; que contrairement à ce que pense le représentant légal de M. X..., la question nest pas de savoir si les ressources permettent ou non de régler les charges ; quil convient de se demander si laide sociale devait être sollicitée ; que le dépôt dune demande daide sociale ne doit pas être automatique chaque cas faisant lobjet dune appréciation particulière ; que le tuteur na nullement lobligation de demander laide sociale ; quil ne doit pas systématiquement solliciter laide sociale pour se protéger dun hypothétique reproche dun éventuel membre de la famille ou héritier de la personne protégée ; que cet héritier aurait à faire face à la récupération sur la succession de la créance départementale et pourrait reprocher au tuteur de ne pas avoir utilisé le capital pour régler les frais dhébergement ; quil ressort des principes de laide sociale que cette dernière est subsidiaire et quelle est un droit subjectif ; quil faut que le demandeur fasse la preuve de son état de besoin, et les instances dadmission disposent dun pouvoir pour apprécier ce besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ; quil doit apporter dans celle-ci des soins diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ; que le juge aux affaires familiales retient ce principe ; quil précise (TGI dAngoulême le 9 février 2010) « le principe de la solidarité familiale ne doit trouver à sexprimer au travers de lobligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges. En lespèce, il appartient au curateur dassister son protégé pour quil tire profit de son patrimoine pour faire face à ses charges » ; que selon les éléments du dossier M. X... dispose dun patrimoine mobilier de 36 534 euros qui lui permet de faire face à ses charges pendant trois ans et cinq mois ; que le tuteur se doit de faire fructifier ce patrimoine de façon à permettre à son protégé de subvenir à ses besoins ; que le juge aux affaires familiales lorsquil est saisi, vérifie que le créancier daliments ne dispose pas de moyens propres pour subvenir à ses besoins ; quainsi M. X... napporte pas la preuve de son état de besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; que le juge aux affaires familiales ne sy trompe pas (TGI dAngoulême le 10 octobre 2008) il a considéré que le besoin daide nétait pas prouvé puisque le demandeur disposait dun capital de 40 270 euros qui lui permettait de subvenir à ses besoins pendant plus de neuf ans ; que dans une autre affaire (TGI dAngoulême le 9 février 2010) ce magistrat a considéré que la personne hébergée en établissement était propriétaire dun patrimoine important et que le besoin daide nexistait pas, que le capital placé de 48 000 euros permettant de faire face aux charges ; que dans une autre affaire (TGI dAngoulême le 1er février 2010, Mme Z...), le juge développe la même argumentation ; que Mme Z... était propriétaire dune maison qui nétait pas louée et disposait de ses droits de conjoint survivant pour lattribution dun quart en nue propriété et des 3/4 en usufruit des biens de la succession de son époux ; que seul le juge aux affaires familiales peut définir le besoin daide ; que sa jurisprudence doit servir de référence pour déterminer le besoin daide mais surtout pour apprécier lopportunité dune demande daide sociale afin déviter une inégalité patente entre la personne pour laquelle le juge peut être saisi et celle pour qui il ne peut pas lêtre ; quainsi a-t-on vu récemment lY... renoncer à constituer un dossier daide sociale puisque le juge aux affaires familiales (TGI dAngoulême le 10 février 2011) avait considéré que le besoin daide nexistait pas ; que toutefois cet organisme persiste à solliciter laide sociale en faveur de personnes pour lesquelles ce magistrat aurait vraisemblablement pris la même décision sil avait pu être saisi ; que le département maintient sa position confirmée par la commission départementale daide sociale ;
Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire en réplique de lY... de la Charente qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que les revenus du capital de 1 128,09 euros par an sont donc de 94,01 euros par mois ; quainsi les revenus de M. X... se décomposent comme suit : allocation solidarité aux personnes âgées 662,15 euros, allocation logement 215,15 euros et revenus du placement 94,01 euros soit 971,40 euros par mois ; que ses dépenses de frais dhébergement de 52,97 euros par jour, sélèvent à 1 642,07 euros par mois auxquelles il y aurait lieu dajouter largent de poche légal de 223,09 euros ; quil est donc établi que les ressources de M. X... ne lui permettent pas de faire face à ses besoins et que sa demande daide sociale à lhébergement est fondée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... est hébergé à lEHPAD « E... » de V... depuis le 20 août 2000 ; quil a bénéficié de laide sociale depuis son arrivée dans cet établissement ; que lors de sa demande de renouvellement de prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement, le président du conseil général de la Charente a, par sa décision du 9 septembre 2010, renouvelé laide sociale à lhébergement pour la période du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 et rejeté la demande à compter du 1er décembre 2010 ; que pour rejeter la demande dont elle était saisie sur recours de lY... en date du 9 octobre 2010, la commission départementale daide sociale de la Charente dans sa séance du 30 mai 2011 a confirmé la décision du président du conseil général au motif que létat de besoin nétait pas prouvé et que laide sociale est un droit subsidiaire ; quun tel refus est contraire aux articles L. 132-3 et R. 132-1 du code de laction sociale et des familles comme à la jurisprudence constante du conseil dEtat ; que le principe de subsidiarité évoqué par le président du conseil général de la Charente est inopérant dans la mesure où il na lieu dêtre mis en uvre quen labsence de dispositions législatives et réglementaires contraires ; que si le président du conseil général soutient que les articles L. 132-1 et R. 132-1 « ne font pas obligation de solliciter laide sociale » (en cas de disposition dun patrimoine), ces articles ninterdisent en rien le dépôt dune telle demande qui doit être examinée conformément aux dispositions précitées ;
Considérant que si le président du conseil général fait encore valoir que « le juge aux affaires familiales a estimé que le principe de solidarité familiale ne doit trouver à sexprimer au travers de lobligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de la personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges, » ce moyen est inopérant dans la présente instance ; que dailleurs et pour faire reste de droit lorsquil sagit pour lautorité judiciaire de fixer les obligations des débiteurs daliments, la prise en compte des ressources en capital du créancier daliments na en réalité lieu dêtre que lorsque la gestion du patrimoine dudit créancier nest pas effectuée dans des conditions telles quelle produise les revenus quil est normalement susceptible de produire ; quainsi la contradiction que croit pouvoir relever le président du conseil général de la Charente en se fondant sur la seule jurisprudence du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance dAngoulême nest en réalité, abstraction faite même de lindépendance des législations relatives à laide sociale et aux devoirs daliments et de secours, pas avérée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement. » ; quà cette fin, conformément à larticle L. 132-1 du même code « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » ; que larticle R. 132-1 du même code dispose que : « les biens non productifs de revenus, à lexception de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. »
Considérant quil résulte de ces dispositions, à lapplication desquelles ne saurait faire échec le principe de subsidiarité de laide sociale invoqué par ladministration qui ne trouve à sappliquer que pour autant que les dispositions législatives applicables et les dispositions réglementaires légalement prises pour leur application ny font pas obstacle, que le législateur a entendu tenir compte pour apprécier les ressources des personnes demandant laide sociale des seuls revenus périodiques, tirés notamment dune activité professionnelle, du bénéfice dallocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale ou des systèmes de prévoyance et du placement des capitaux mobiliers et immobiliers ; quà défaut de placement de ces derniers, dès lors quil ne sagit pas de limmeuble servant dhabitation principale, il a prévu dévaluer fictivement les revenus que linvestissement de ces capitaux serait susceptible de procurer au demandeur ; quen tout état de cause, il a écarté la prise en compte du montant des capitaux eux-mêmes dans lestimation de ces ressources ; quen application de larticle L. 132-8 du même code, les collectivités débitrices daide sociale ne sont fondées à exercer, au moment du décès du bénéficiaire de laide sociale, quun recours sur la succession, contre le donataire ou le légataire pour récupérer lavance de laide sociale du vivant de lassisté ;
Considérant que M. X... perçoit selon le dernier mémoire de lY... de la Charente des ressources mensuelles de 971,40 euros qui se décomposent en une allocation de solidarité personne âgée dun montant de 662,15 euros, une allocation logement de 215,15 euros et des intérêts de 94,01 euros provenant du placement de son capital ; que les frais de son hébergement et de son entretien savèrent nettement supérieurs atteignant 1 642,07 euros ;
Considérant, par ces motifs, quil y a lieu dannuler ensemble les décisions respectivement des 9 septembre 2010 et 30 mai 2011 du président du conseil général de la Charente et de la commission départementale daide sociale de la Charente, et dadmettre M. X... au bénéfice de laide sociale pour couvrir ses frais dhébergement et dentretien à lEHPAD « E... » de V... à compter du 1er décembre 2010 en renvoyant lY... de la Charente devant le président du conseil général de la Charente pour que soient fixées conformément aux motifs qui précèdent la participation de lassisté et celle du département de la Charente aux frais dhébergement et dentretien à compter du 1er décembre 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 30 mai 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Charente en date du 9 septembre 2010, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement aux personnes âgées à lEHPAD « E... » de V... à compter du 1er décembre 2010 conformément aux motifs de la présente décision et lY... de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente pour liquidation de ses droits.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Madame ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer