Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Date deffet |
Dossier no 110808
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juillet 2011, la requête présentée par le directeur de linstitut déducation motrice scolaire et universitaire (IEMSU) I... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 14 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 28 juin 2010 accordant laide sociale à lhébergement des personnes handicapées M. X... à compter du 28 mai 2009 par les moyens que la demande daide sociale na pas été effectuée dans les délais car la maison départementale des personnes handicapées de la Charente a tardé à notifier son orientation ; quil leur était impossible de renvoyer M. X... dans sa famille du fait de la lourdeur de son handicap ; que la famille est dans lincapacité de régler le montant du prix de journée ; quil sollicite une application rétroactive de laide sociale au 27 septembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 14 novembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que M. X... a été hébergé entre 1996 et le 23 novembre 2009 à linstitut déducation motrice scolaire et universitaire I... à V... ; que le 28 juin 2010 laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement dans cet établissement au titre de lamendement CRETON lui a été accordée pour la période du 28 mai au 23 novembre 2009 ; que le 28 septembre 2009 M. X... a déposé un dossier de demande daide sociale pour la prise en charge des frais daccueil à linstitut I... à compter de son vingtième anniversaire le 27 septembre 2008 ; quil est resté dans cet établissement dans lattente dun placement en foyer de vie ; que ce dossier de placement établi le 28 septembre 2009 à la mairie de M... est parvenu incomplet au département le 19 octobre 2009 ; que le 13 janvier 2010 la décision de la MDPH préconisant un maintien en IME a été transmise au service de laide sociale générale ; que larticle L. 242-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que si la personne handicapée de plus de 20 ans ne peut trouver de place en établissement pour adultes handicapés elle est maintenue dans létablissement où elle se trouve, par exemple en IME, sur décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; que cette commission détermine une orientation, le type détablissement adapté, mais nest pas compétente pour se prononcer sur laspect financier ; que la prise en charge des frais dhébergement incombe à la collectivité qui devait les supporter si le jeune est accueilli en structure pour adultes handicapés, en loccurrence le département (dispositif CRETON) ; que ce faisant, la personne handicapée passe du statut dassuré à celui de bénéficiaire de laide sociale et doit déposer à ce titre une demande en temps utile, au plus tard 2 mois après la date à compter de laquelle les frais dhébergement ne sont plus couverts par la Caisse dassurance maladie ; que larticle R. 131-12 du code de laction social et des familles prévoit que « sauf dispositions contraires, les demandes daide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Le délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général » ; quen lespèce, lassurance maladie ne règle plus les frais dhébergement de M. X... depuis le 27 septembre 2008 ; que laide sociale est donc nécessaire depuis cette date ; que la demande daide sociale à lhébergement a été établie le 28 septembre 2009, soit un an après le vingtième anniversaire de M. X... ; que cette position est conforme à la jurisprudence de la présente commission (cf. décisions jointes) qui considère, pour lattribution daide à lhébergement en IME dans le cadre de lamendement CRETON, la date de la demande daide sociale et non celle de la saisine de la CDAPH ; quil nest donc pas possible, comme le souhaite linstitut I..., daccorder laide sociale à compter du 27 septembre 2008 au motif quune orientation en foyer pour adultes handicapés et de maintien en IME au titre de lamendement CRETON avait été transmise en juillet 2008 ; que le département maintient donc sa position ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais détablissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général (...) » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que M. X..., hébergé entre 1996 et le 23 novembre 2009 à linstitut déducation motrice scolaire et universitaire (IEMSU) I... à V... a bénéficié de son maintien dans cet établissement médico-éducatif depuis le 27 septembre 2008, faute de voir aboutie une orientation en établissement social ou médico-social pour adultes ;
Considérant que saisie dès le 3 juillet 2008 par lassociation des paralysés de France, gestionnaire de linstitut déducation motrice scolaire et universitaire I..., à la fois dune demande dorientation en foyer et dune demande de maintien « CRETON » à lIEMSU de V..., la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Charente, par décision du 3 septembre 2009 notifiée dans sa version initiale le 3 septembre 2009, puis, compte tenu dune erreur dans sa version définitive, le 15 octobre 2009, a décidé de lorientation de M. X... en foyer du 1er août 2008 au 1er août 2013 ; que saisie, à nouveau, par lassociation des paralysés de France le 24 novembre 2009, la commission a, par décision du 10 décembre 2009, décidé du maintien « CRETON » à lIMESU I... du 27 septembre 2008 au 23 novembre 2009 ; que toutefois, quelles quaient pu être les péripéties de linstruction par la maison départementale des personnes handicapées, la demande daide sociale na été, en tout cas, présentée en mairie que le 28 septembre 2009 ; que, par décision du 6 juillet 2010, le président du conseil général de la Charente a décidé dadmettre M. X... à laide sociale à lhébergement à compter du 28 mai 2009 (soit une admission rétroactive de quatre mois avant la constitution du dossier) sous réserve du reversement de la participation légale ; que sur demande de lassociation des paralysés de France, la commission départementale daide sociale de la Charente a, en date du 14 juin 2011, confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que sagissant des demandes de prise en charge des frais dhébergement en établissements social ou médico-social dadultes handicapés, il appartient aux demandeurs qui nont jamais été admis au bénéfice de laide sociale à lhébergement des adultes handicapés de déposer parallèlement et en temps utile pour permettre le maintien « CRETON » en IME sans solution de continuité une demande dorientation à la maison départementale des personnes handicapées / commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées et une demande daide sociale au centre communal daction sociale compétent ; que sagissant, non dune seule décision, mais de deux décisions successives de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées et du président du conseil général, le GIUP MDPH dans le cadre duquel fonctionne la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées nétait pas tenu dadresser au président du conseil général une demande dorientation qui concerne bien - et seulement - ce groupement et la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées ; quil suit de là que la circonstance que lassociation des paralysés de France ait saisi la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Charente dès le 3 juillet 2008 demeure sans incidence dès lors que la demande daide sociale na été présentée que le 28 septembre 2009 ; que selon les dispositions de larticle L. 241-8 du code de laction sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de lautonomie ne simposent aux organismes de prise en charge dont le département que « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations » ; que la condition relative à la date du dépôt de la demande constitue une condition de la sorte ; quainsi, et même si, dans sa décision du 10 décembre 2009, la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées avait entendu statuer - illégalement (« régularisation ; maintien exceptionnel ») - sur la condition administrative douverture des droits relative à la date de dépôt de la demande daide sociale, sa décision illégale ne simposait pas au président du conseil général alors même que celui-ci ne la pas déférée à la juridiction compétente dès lors quil appartient en toute hypothèse audit président dexaminer les conditions administratives douverture des droits ; que par décision du 6 juillet 2010 le président du conseil général de la Charente, comme il a été dit, a décidé dadmettre M. X... à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées à compter du 28 mai 2009, soit une admission rétroactive de quatre mois avant constitution du dossier, sous réserve du reversement de la participation légale ; que sur saisine de lassociation des paralysés de France, la commission départementale daide sociale de la Charente a confirmé cette décision ; quil résulte de tout ce qui précède que ni la circonstance de la tardiveté de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Charente, ni celle de limpossibilité de renvoyer M. X... à son domicile du fait de la lourdeur de son handicap, ni celle encore de lincapacité de la famille à régler le prix de journée ne sont de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions réglementaires du code de laction sociale et des familles suscitées ; que le directeur de linstitut déducation motrice scolaire et universitaire I... nest pas fondé à se plaindre de ce que le président du conseil général de la Charente lui ait accordé une admission rétroactive prenant effet quatre mois avant la réception de la demande daide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du directeur de linstitut déducation motrice scolaire et universitaire I... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de linstitut déducation motrice scolaire et universitaire I... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer