Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 110806
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 août 2011, la requête présentée par lY... de la Charente, pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 14 juin 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente prononçant un rejet à laide sociale aux personnes handicapées pour la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... au foyer résidence F... à V... à compter du 15 juin 2009 par les moyens que dans sa décision du 9 août 2010, au regard des ressources et du patrimoine de Mme X..., le président du conseil général a refusé de lui attribuer laide sociale aux motifs que létat de besoin nétait pas avéré et quelle était en mesure den régler la dépense ; que pour motiver sa décision le président du conseil général de la Charente a pris en compte lensemble de son patrimoine financier et non les revenus du capital ; que cest à ce titre quils interjettent appel de cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Charente le 4 novembre 2010 sappuyant sur larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et la jurisprudence constante (CCAS 11 janvier 1995) par lesquels il y a lieu de prendre en compte pour lappréciation des ressources de Mme X... les revenus du capital placé et non le capital lui-même ; que la commission départementale daide sociale de la Charente, dans sa séance du 14 juin 2011, a rejeté le recours formulé par ses services confirmant la décision du président conseil général aux motifs que létat de besoin nest pas avéré et que laide sociale est un droit subsidiaire ; que Mme X... perçoit une allocation aux adultes handicapés de 567,31 euros, une retraite CARSAT de 140,82 euros et une allocation logement de 317,38 euros ; que les intérêts des capitaux placés lui rapportent 13,49 euros par mois environ ; que le coût de son hébergement sélève à 1 059,89 euros ; que son budget est déficitaire mensuellement de 156,61 euros et que cest à ce titre quils font prévaloir le droit à laide sociale ; que laide sociale nintervient à titre subsidiaire que lorsque les moyens de la solidarité familiale et de la protection sociale ont été mis en uvre ; quelle nintervient que lorsque le besoin du demandeur nest pas satisfait en tout ou partie par ses obligés alimentaires ; que tel est le cas en lespèce, puisque Mme X... est célibataire et na pas denfant ; quils demandent lapplication de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et de la jurisprudence constante en lespèce ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré 31 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs quau moment de larrivée de Mme X... au foyer résidence F..., il manquait chaque mois 191,67 euros pour financer les frais dhébergement ; quactuellement sur la base des ressources et charges 2011, la part des frais dhébergement de Mme X... non couverte par ses ressources sélève à 202,50 euros ; que contrairement à ce que pense le tuteur de Mme X... la question nest pas de savoir si les ressources permettent ou non de régler les charges ; quil convient de se demander si laide sociale devait être sollicitée ; que le dépôt dune demande daide sociale ne doit pas être automatique chaque cas faisant lobjet dune appréciation particulière ; que le représentant légal doit apprécier lopportunité de solliciter laide sociale ; que sa décision ne doit pas seulement dictée la volonté de se protéger dun hypothétique reproche dune éventuel membre de la famille ; quil doit se référer à la jurisprudence du juge aux affaires familiales, seul compétent pour définir le besoin daide ; que le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine ; quil doit apporter dans celle-ci des soins diligents et avisés dans le seul intérêt de la personne protégée ; que le juge aux affaires familiales retient ce principe ; quil précise (TGI dAngoulême le 9 février 2010) « le principe de la solidarité familiale ne doit trouver à sexprimer au travers de lobligation alimentaire que dès lors que les revenus et le patrimoine personnel de cette personne qui y fait appel ne sont pas suffisants pour faire face à ses charges. En lespèce, il appartient au curateur dassister son protégé pour quil tire profit de son patrimoine pour faire face à ses charges » ; que ce magistrat a considéré que la personne hébergée en établissement était propriétaire dun patrimoine important et que le besoin daide nexistait pas, le capital placé 48 000 euros permettant de faire face aux charges ; que dans une autre affaire (TGI dAngoulême le 1er février 2010 Mme Z...), le juge développe la même argumentation : Mme Z... était propriétaire dune maison qui nétait pas louée et disposait de ses droits de conjoint survivant pour lattribution dun quart en nue propriété et des trois quart en usufruit des biens de la succession de son époux ; que le tuteur devrait faire sienne cette logique afin déviter de créer une inégalité flagrante entre celui pour lequel le juge peut être saisi et celui pour lequel il ne peut lêtre ; quainsi a-t-on vu récemment lY... renoncer à constituer un dossier daide sociale puisque le juge aux affaires familiales (TGI dAngoulême le 10 février 2011) avait considéré que le besoin daide nexistait pas ; que toutefois cet organisme persiste à solliciter laide sociale en faveur de personnes pour lesquelles ce magistrat aurait vraisemblablement pris la même décision sil avait pu être saisi ; que Mme X... napporte pas la preuve de son état de besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; que le département de la Charente maintient sa position confirmée par la commission départementale daide sociale ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le mémoire en réplique présenté par lY... de la Charente, pour Mme X..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne sollicite pas laide sociale pour se « protéger dun hypothétique reproche dun membre de la famille » ; que son rôle est de faire valoir les droits des personnes sous protection dans la mesure où leur situation répond aux critères et conditions pour en bénéficier ; que le Conseil général na pas à apprécier la légitimité du dépôt dune demande daide sociale par le mandataire judiciaire, il doit seulement apprécier si au regard des ressources du postulant laide peut être attribuée ; quen lespèce, lY... a estimé que Mme X... remplissait toutes les conditions pour faire valoir son droit à laide sociale ; quil est surprenant de constater que le Conseil général de la Charente se prévaut dans son argumentaire de jurisprudence émanant de décisions du juge aux affaires familiales dAngoulême dans le mesure où Mme X... na ni ascendant vivant, ni descendant ; quainsi, dailleurs, le dépôt de la demande daide sociale au bénéfice de Mme X... prend donc tout son intérêt ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée est incompréhensible ; quelle commence par énoncer que la prise en charge (par laide sociale) est inférieure au coût moyen départemental en se référant ainsi à une condition dépourvue de toute base légale et dailleurs nullement évoquée par le président du conseil général de la Charente dans la décision attaquée et devant le juge ; quelle cite ensuite des dispositions réglementaires dont il résulte que seuls doivent être pris en compte les revenus du patrimoine et non le patrimoine lui-même puis rappelle que sagissant de ce dernier le recours contre la succession est exercé par ladministration ; quau regard de ces constats dont lénoncé justifie quil soit fait droit à la demande, larticle 1er du dispositif rejette néanmoins celle-ci ; quainsi la décision attaquée est entachée de contradiction entre ses motifs et son dispositif et ne permet pas au juge dappel dexercer son contrôle ; quil y a lieu de lannuler et dévoquer la demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Charente, le juge aux affaires familiales nest en rien « seul compétent pour définir le besoin daide »... sociale ! alors quen lespèce Mme X... est célibataire et quil sagit dapprécier le prise en compte de son patrimoine personnel pour lappréciation de ses ressources propres, condition qui ne relève que de la compétence du juge de laide sociale ; quil résulte des dispositions applicables des articles L. 132-1 et suivants du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour leur application, et ce conformément à linterprétation qui en est faite par la jurisprudence constante émanant non seulement de la commission centrale daide sociale mais également du Conseil dEtat, que seuls les revenus effectivement perçus ou ceux correspondant à un revenu fictif sensé être tiré dun patrimoine non placé ou non loué doivent être pris en compte au stade de ladmission à laide sociale ; que, dailleurs, et uniquement pour faire reste de droit, la présente juridiction a rappelé dans ses décisions antérieures (cf. par exemple no 110471, 6 octobre 2011) et pour satisfaire au souci de cohérence manifesté par le président du conseil général de la Charente que la jurisprudence du juge aux affaires familiales dAngoulême quil évoque et qui impose au demandeur daide « de vider ses comptes en capital » avant toute demande dadmission daide sociale apparait contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne prend en compte les capitaux et non seulement les ressources en revenus provenant de ceux-ci que lorsque ces capitaux ne sont pas gérés dans des conditions avisées permettant à lassisté den tirer un revenu normal ; quainsi la prétendue incohérence dont veut se prévaloir ladministration ne parait pas exister mais quen toute hypothèse cette indication, comme il a été dit, nest énoncée quà titre surabondant, lapplication des dispositions propres au droit de laide sociale suffisant en lespèce à fonder ladmission de la demande de Mme X... devant la commission départementale daide sociale de la Charente,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 14 juin 2011, ensemble la décision du président du conseil général de la Charente en date du 9 août 2010, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise au bénéfice de laide sociale pour ses frais dhébergement au foyer résidence F... à V... à compter du 15 juin 2009 et lUDAF de la Charente est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente afin que soient fixées la participation de Mme X... et celle de laide sociale à ses frais dhébergement et dentretien dans cet établissement conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer