Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution - Conditions - Date d’effet
 

Dossier no 110704

Mme X...
Séance du 1er février 2012

Décision lue en séance publique le 18 avril 2012

    Vu le recours formé le 14 février 2011 par M. le président du conseil général de la Sarthe tendant à l’annulation d’une décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a annulé sa décision, en date du 12 avril 2010, d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 18 avril 2010, compte tenu de l’information tardive de Mme X... concernant l’arrêt des prestations extra-légales dont elle bénéficiait et renvoie à ses services pour réexaminer la fin de ses droits à ces prestations au regard de sa situation sociale et médicale ;
    Le requérant conteste cette décision concernant la date de prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 11 juillet 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2012, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-2, l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
    Considérant que conformément à l’article R. 232-23, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14, est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur ; qu’aux termes de ce même article, l’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet, qui pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de notification de cette décision ; qu’enfin, lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’en cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire et pour un montant fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 232-14, à compter de la date de la notification de cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficiait depuis le 1er avril 2006 de 30 heures d’aide ménagère à domicile et de 30 heures supplémentaires au titre de l’aide ménagère extra-légale au-delà du plafond de ressources requis, soit au total 60 heures et de la téléassistance à titre également extra-légale ; que par courrier du département en date 10 décembre 2009, Mme X... a été informée de la suppression à compter du 1er janvier 2010 des prestations extra-légales et invitée à déposer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; que Mme X... ayant été placée sous tutelle à compter du 15 décembre 2009, une demande d’allocation a été déposée par son tuteur le 22 janvier 2000 et son dossier déclaré complet le 18 février 2010 ; que le plan d’aide a reçu son accord le 1er avril 2010 ; que par décision en date du 12 avril 2010, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été accordée à Mme X... ; que cette décision ayant été contestée par son tuteur, par décision en date du 26 novembre 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a annulé cette décision et renvoyé au département pour réexamen des droits de Mme X... aux prestations extra-légales compte tenu du préjudice financier de 1 044,73 euros ayant résulté, selon son tuteur de leur suppression pour la période du 1er janvier au 18 avril 2010 ;
    Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que les prestations perçues par Mme X... s’élevaient mensuellement au 31 décembre 2009 s’agissant des prestations légales à 530,10 euros et s’agissant des prestations extra-légales à 485,93 euros pour l’aide ménagère et 45 euros pour la téléalarme ; que la commission permanente du conseil général de la Sarthe ayant procédé par délibération en date du 9 novembre 2009, à une mise à jour du règlement départemental d’aide sociale, le déplafonnement des heures d’aide ménagère au-delà de 30 heures mensuelles et la prestation d’aide à la télé-sécurité peu demandée en dehors de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ont été supprimées dans un souci d’optimisation des dépenses, ces besoins étant estimés désormais couverts par ladite allocation ; qu’en conséquence, Mme X... a été informée par courrier en date du 10 décembre 2009 de la suppression à compter du 1er janvier 2010 des prestations extra-légales de 30 heures d’aide ménagère supplémentaires et de téléalarme dont elle bénéficiait et invitée à déposer une demande d’allocation ; qu’ainsi Mme X... a continué à bénéficier à partir de cette date des 30 heures d’aide ménagère légale pour un montant mensuel de 530,10 euros ; que le dossier d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile a été déclaré complet le 18 février 2010 ; qu’en application des articles L. 232-2 et R. 232-23 susvisés, la date d’enregistrement du dossier de demande complet fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits s’entendant comme la date de notification de cette décision ; que le moyen soulevé par le tuteur de Mme X... et requérant devant la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, selon lequel le département a informé tardivement Mme X... de la suppression des prestations extra légales et de la possibilité de déposer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, n’est pas de nature à justifier pour ce motif l’annulation de la décision du président du conseil général, eu égard au fait qu’il n’a été chargé de la tutelle de celle-ci que le 15 décembre 2009 et que lui-même invoque la date tardive de désignation pour justifier le dépôt seulement le 22 janvier suivant de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant par ailleurs, que le requérant invoque le moyen selon lequel l’information tardive de Mme X... a entrainé un préjudice financier de 1 044,73 euros pour la période du 1er janvier au 18 avril 2010 ; qu’il ressort du document établi par celui-ci qui prend en compte en ce qui concerne les ressources exclusivement une retraite de la CRAM de Nantes et en ce qui concerne les dépenses, toutes les dépenses alimentaires et charges diverses de loyer, EDF/GDF, mutuelle etc., y compris d’aide ménagère (1 823,17 euros) et de téléalarme (164 euros) ; qu’il y a lieu de constater que le montant de 1 044,73 euros correspond en fait au différentiel global entre les ressources de Mme X... et l’ensemble de ses charges et dépenses de toute nature et que, par ailleurs, ne sont pas mentionnées dans ces ressources les mensualités de 530,10 euros - soit 1 908,36 euros pour la même période - que Mme X... a continué à percevoir précisément au titre de l’aide ménagère légale, conformément au courrier du département du 10 décembre 2009 ;
    Considérant que la décision d’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X... pour le financement d’un plan d’aide de 48 heures est bien intervenue dans le délai de deux mois suivant la date de déclaration du dossier complet et que la date d’effet a été fixée conformément à l’article R. 232-23 susvisé à la date de notification de la décision ; que Mme X... a bien continué à bénéficier jusqu’à la date de prise d’effet de ladite allocation personnalisée d’une prise en charge de 30 heures d’aide ménagère à laquelle ses ressources lui ouvraient droit dans la limite du plafond légalement requis ; qu’il y a lieu de souligner que Mme X... bénéficiait jusqu’au 31 décembre 2009 d’un supplément de 30 heures d’aide ménagère extra-légale, soit un contingent mensuel total de 60 heures qui dépassait ses besoins tels qu’ils ont été estimés dans le cadre du plan d’aide financé par l’allocation personnalisée d’autonome à domicile - soit 48 heures - et qui n’a pas été contesté ; qu’en tout état de cause, les conditions d’attribution des prestations extra-légales ne relèvent pas des commissions d’aide sociale ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments sus exposés que la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant la décision du président du conseil général fixant au 18 avril 2010 l’attribution de ladite allocation et en lui demandant de réexaminer, au vu de la situation sociale et médicale de Mme X..., la fin de ses droits aux prestations extra-légales ; que la décision de ladite commission doit être annulée et la décision du président du conseil général, en date du 12 avril 2010, est rétablie,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe en date du 26 novembre 2010 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du président du conseil général de la Sarthe en date du 12 avril 2010 fixant au 18 avril 2010 l’attribution d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X... est rétablie.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer