Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution - Conditions - Date deffet |
Dossier no 110704
Mme X...
Séance du 1er février 2012
Décision lue en séance publique le 18 avril 2012
Vu le recours formé le 14 février 2011 par M. le président du conseil général de la Sarthe tendant à lannulation dune décision en date du 26 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a annulé sa décision, en date du 12 avril 2010, dattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 18 avril 2010, compte tenu de linformation tardive de Mme X... concernant larrêt des prestations extra-légales dont elle bénéficiait et renvoie à ses services pour réexaminer la fin de ses droits à ces prestations au regard de sa situation sociale et médicale ;
Le requérant conteste cette décision concernant la date de prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 11 juillet 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2012, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-2, lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ;
Considérant que conformément à larticle R. 232-23, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie prévu à larticle L. 232-14, est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur ; quaux termes de ce même article, laccusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet, qui pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits de ces derniers sentendant comme la date de notification de cette décision ; quenfin, lorsquil constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quen cas durgence attestée, dordre médical ou social, le président du conseil général attribue lallocation personnalisée dautonomie à titre provisoire et pour un montant fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusquà lexpiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de larticle L. 232-14, à compter de la date de la notification de cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait depuis le 1er avril 2006 de 30 heures daide ménagère à domicile et de 30 heures supplémentaires au titre de laide ménagère extra-légale au-delà du plafond de ressources requis, soit au total 60 heures et de la téléassistance à titre également extra-légale ; que par courrier du département en date 10 décembre 2009, Mme X... a été informée de la suppression à compter du 1er janvier 2010 des prestations extra-légales et invitée à déposer une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ; que Mme X... ayant été placée sous tutelle à compter du 15 décembre 2009, une demande dallocation a été déposée par son tuteur le 22 janvier 2000 et son dossier déclaré complet le 18 février 2010 ; que le plan daide a reçu son accord le 1er avril 2010 ; que par décision en date du 12 avril 2010, une allocation personnalisée dautonomie à domicile a été accordée à Mme X... ; que cette décision ayant été contestée par son tuteur, par décision en date du 26 novembre 2010, la commission départementale daide sociale de la Sarthe a annulé cette décision et renvoyé au département pour réexamen des droits de Mme X... aux prestations extra-légales compte tenu du préjudice financier de 1 044,73 euros ayant résulté, selon son tuteur de leur suppression pour la période du 1er janvier au 18 avril 2010 ;
Considérant quil ressort des pièces au dossier que les prestations perçues par Mme X... sélevaient mensuellement au 31 décembre 2009 sagissant des prestations légales à 530,10 euros et sagissant des prestations extra-légales à 485,93 euros pour laide ménagère et 45 euros pour la téléalarme ; que la commission permanente du conseil général de la Sarthe ayant procédé par délibération en date du 9 novembre 2009, à une mise à jour du règlement départemental daide sociale, le déplafonnement des heures daide ménagère au-delà de 30 heures mensuelles et la prestation daide à la télé-sécurité peu demandée en dehors de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ont été supprimées dans un souci doptimisation des dépenses, ces besoins étant estimés désormais couverts par ladite allocation ; quen conséquence, Mme X... a été informée par courrier en date du 10 décembre 2009 de la suppression à compter du 1er janvier 2010 des prestations extra-légales de 30 heures daide ménagère supplémentaires et de téléalarme dont elle bénéficiait et invitée à déposer une demande dallocation ; quainsi Mme X... a continué à bénéficier à partir de cette date des 30 heures daide ménagère légale pour un montant mensuel de 530,10 euros ; que le dossier dallocation personnalisée dautonomie à domicile a été déclaré complet le 18 février 2010 ; quen application des articles L. 232-2 et R. 232-23 susvisés, la date denregistrement du dossier de demande complet fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits sentendant comme la date de notification de cette décision ; que le moyen soulevé par le tuteur de Mme X... et requérant devant la commission départementale daide sociale de la Sarthe, selon lequel le département a informé tardivement Mme X... de la suppression des prestations extra légales et de la possibilité de déposer une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, nest pas de nature à justifier pour ce motif lannulation de la décision du président du conseil général, eu égard au fait quil na été chargé de la tutelle de celle-ci que le 15 décembre 2009 et que lui-même invoque la date tardive de désignation pour justifier le dépôt seulement le 22 janvier suivant de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant par ailleurs, que le requérant invoque le moyen selon lequel linformation tardive de Mme X... a entrainé un préjudice financier de 1 044,73 euros pour la période du 1er janvier au 18 avril 2010 ; quil ressort du document établi par celui-ci qui prend en compte en ce qui concerne les ressources exclusivement une retraite de la CRAM de Nantes et en ce qui concerne les dépenses, toutes les dépenses alimentaires et charges diverses de loyer, EDF/GDF, mutuelle etc., y compris daide ménagère (1 823,17 euros) et de téléalarme (164 euros) ; quil y a lieu de constater que le montant de 1 044,73 euros correspond en fait au différentiel global entre les ressources de Mme X... et lensemble de ses charges et dépenses de toute nature et que, par ailleurs, ne sont pas mentionnées dans ces ressources les mensualités de 530,10 euros - soit 1 908,36 euros pour la même période - que Mme X... a continué à percevoir précisément au titre de laide ménagère légale, conformément au courrier du département du 10 décembre 2009 ;
Considérant que la décision dattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme X... pour le financement dun plan daide de 48 heures est bien intervenue dans le délai de deux mois suivant la date de déclaration du dossier complet et que la date deffet a été fixée conformément à larticle R. 232-23 susvisé à la date de notification de la décision ; que Mme X... a bien continué à bénéficier jusquà la date de prise deffet de ladite allocation personnalisée dune prise en charge de 30 heures daide ménagère à laquelle ses ressources lui ouvraient droit dans la limite du plafond légalement requis ; quil y a lieu de souligner que Mme X... bénéficiait jusquau 31 décembre 2009 dun supplément de 30 heures daide ménagère extra-légale, soit un contingent mensuel total de 60 heures qui dépassait ses besoins tels quils ont été estimés dans le cadre du plan daide financé par lallocation personnalisée dautonome à domicile - soit 48 heures - et qui na pas été contesté ; quen tout état de cause, les conditions dattribution des prestations extra-légales ne relèvent pas des commissions daide sociale ; quil résulte de lensemble des éléments sus exposés que la commission départementale daide sociale de la Sarthe a fait une inexacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant la décision du président du conseil général fixant au 18 avril 2010 lattribution de ladite allocation et en lui demandant de réexaminer, au vu de la situation sociale et médicale de Mme X..., la fin de ses droits aux prestations extra-légales ; que la décision de ladite commission doit être annulée et la décision du président du conseil général, en date du 12 avril 2010, est rétablie,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe en date du 26 novembre 2010 est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de la Sarthe en date du 12 avril 2010 fixant au 18 avril 2010 lattribution dune allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme X... est rétablie.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer