Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution - Conditions |
Dossier no 110434
M. X...
Séance du 23 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 9 février 2012
Vu le recours formé le 7 février 2011 par Mme Y..., tendant à la réformation dune décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 14 juin 2010, attribuant à M. X..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 260,87 euros pour le financement dun plan daide mensuel de 32 heures ;
La requérante veut une aide appropriée à létat de son père, indiquant que dans la Drôme, où il résidait auparavant, celui-ci bénéficiait dun plan daide de 132 heures au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 2 alors quen Guadeloupe il lui est attribué un plan daide de 32 heures sans amélioration de son état ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 juin 2011, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 15 avril 2011 informant la requérante de la possibilité dêtre entendue ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant que léquipe médico-sociale recommande dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3 du même code, les modalités dintervention qui lui apparaissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction, que par décision du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 juin 2010, M. X... a été classé dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité dentre elles nassurent pas seules lhygiène de lélimination tant anale quurinaire ; que cette décision ayant été contestée, lévaluation effectuée dans les conditions susmentionnées de létat de santé de M. X... par le médecin expert désigné par le président de la commission départementale daide sociale - conformément à larticle L. 134-6 susvisé - a confirmé le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 ; que par décision en date du 6 décembre 2010, la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a maintenu la décision attaquée du président du conseil général ;
Considérant que la requérante conteste la diminution du nombre dheures dintervention à domicile attribué à son père dont létat - selon elle - ne sest pas amélioré, en se fondant sur le plan daide de 132 heures dont il bénéficiait au titre dun classement dans le groupe iso-ressources 2 dans le département de la Drôme où il résidait antérieurement ; quil ressort effectivement des pièces figurant au dossier que si M. X... a bien été classé dans le groupe iso-ressources 2 comprenant notamment les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, il vivait seul dans la Drôme et son état de santé consécutif à deux accidents cérébraux-vasculaires successifs dont il venait dêtre victime, justifiait lélaboration dun plan daide de 132 heures ; que M. X... réside actuellement en Guadeloupe hébergé par son gendre et sa fille, et que celle-ci retraitée est présente laprès-midi et le soir ; que M. X... est coté C pour la toilette, lhabillage et lalimentation et B pour toutes les autres variables discriminantes ; que dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale conformément à larticle L. 232-3 susvisé, celle-ci a évalué ses besoins précisément en tenant compte de ce nouvel environnement et les modalités dintervention lui apparaissant les plus appropriées ont été définies compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie de M. X... ; que, par ailleurs, M. X... bénéficie également dinterventions dinfirmière et de kinésithérapeute ; quil résulte de lévaluation des besoins eu égard à ce contexte, que le plan daide a été fixé à 32 heures pour la prise en charge des soins corporels et des repas de midi de M. X... ; que le médecin expert gériatre a confirmé ce classement en précisant dans son rapport que M. X... bénéficiait dun bon environnement familial et social ; que de toute évidence, loctroi dans le département de la Drôme dun plan de 132 heures, prenant en compte une situation sanitaire donnée à un moment donné dans un contexte donné ne peut en rien constituer pour lavenir - nonobstant les soins que M. X... est susceptible de recevoir - un droit acquis alors même que, par ailleurs, les conditions environnementales, familiales et sociales, ont été modifiées et que celui-ci bénéficie également en complément du plan daide de 32 heures de lintervention de personnels paramédicaux ; quaucun élément ne fait apparaître que le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant ce classement ; que le recours susvisé ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer