Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution - Conditions
 

Dossier no 110434

M. X...
Séance du 23 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 9 février 2012

    Vu le recours formé le 7 février 2011 par Mme Y..., tendant à la réformation d’une décision en date du 6 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 14 juin 2010, attribuant à M. X..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation, une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant de 260,87 euros pour le financement d’un plan d’aide mensuel de 32 heures ;
    La requérante veut une aide appropriée à l’état de son père, indiquant que dans la Drôme, où il résidait auparavant, celui-ci bénéficiait d’un plan d’aide de 132 heures au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 2 alors qu’en Guadeloupe il lui est attribué un plan d’aide de 32 heures sans amélioration de son état ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 21 juin 2011, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 avril 2011 informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant que l’équipe médico-sociale recommande dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3 du même code, les modalités d’intervention qui lui apparaissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire ; qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que par décision du président du conseil général de la Guadeloupe en date du 14 juin 2010, M. X... a été classé dans le groupe iso-ressources 3 qui correspond aux personnes âgées ayant conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle et qui pour la majorité d’entre elles n’assurent pas seules l’hygiène de l’élimination tant anale qu’urinaire ; que cette décision ayant été contestée, l’évaluation effectuée dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de M. X... par le médecin expert désigné par le président de la commission départementale d’aide sociale - conformément à l’article L. 134-6 susvisé - a confirmé le classement de celui-ci dans le groupe iso-ressources 3 ; que par décision en date du 6 décembre 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a maintenu la décision attaquée du président du conseil général ;
    Considérant que la requérante conteste la diminution du nombre d’heures d’intervention à domicile attribué à son père dont l’état - selon elle - ne s’est pas amélioré, en se fondant sur le plan d’aide de 132 heures dont il bénéficiait au titre d’un classement dans le groupe iso-ressources 2 dans le département de la Drôme où il résidait antérieurement ; qu’il ressort effectivement des pièces figurant au dossier que si M. X... a bien été classé dans le groupe iso-ressources 2 comprenant notamment les personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante, il vivait seul dans la Drôme et son état de santé consécutif à deux accidents cérébraux-vasculaires successifs dont il venait d’être victime, justifiait l’élaboration d’un plan d’aide de 132 heures ; que M. X... réside actuellement en Guadeloupe hébergé par son gendre et sa fille, et que celle-ci retraitée est présente l’après-midi et le soir ; que M. X... est coté C pour la toilette, l’habillage et l’alimentation et B pour toutes les autres variables discriminantes ; que dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale conformément à l’article L. 232-3 susvisé, celle-ci a évalué ses besoins précisément en tenant compte de ce nouvel environnement et les modalités d’intervention lui apparaissant les plus appropriées ont été définies compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie de M. X... ; que, par ailleurs, M. X... bénéficie également d’interventions d’infirmière et de kinésithérapeute ; qu’il résulte de l’évaluation des besoins eu égard à ce contexte, que le plan d’aide a été fixé à 32 heures pour la prise en charge des soins corporels et des repas de midi de M. X... ; que le médecin expert gériatre a confirmé ce classement en précisant dans son rapport que M. X... bénéficiait d’un bon environnement familial et social ; que de toute évidence, l’octroi dans le département de la Drôme d’un plan de 132 heures, prenant en compte une situation sanitaire donnée à un moment donné dans un contexte donné ne peut en rien constituer pour l’avenir - nonobstant les soins que M. X... est susceptible de recevoir - un droit acquis alors même que, par ailleurs, les conditions environnementales, familiales et sociales, ont été modifiées et que celui-ci bénéficie également en complément du plan d’aide de 32 heures de l’intervention de personnels paramédicaux ; qu’aucun élément ne fait apparaître que le classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 3 est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Guadeloupe a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en confirmant ce classement ; que le recours susvisé ne saurait être accueilli,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer