Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Attribution - Conditions |
Dossier no 110262
M. X...
Séance du 23 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 9 février 2012
Vu le recours formé le 15 février 2011 par M. X... tendant à lannulation dune décision en date du 25 novembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Dordogne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 10 mars 2009, rejetant sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant indique que le médecin expert a constaté son état physique alors que lors de la visite à domicile, il na pas été examiné sans ses chaussures orthopédiques. Il dit être seul et avoir besoin daide pour se préparer le matin et faire sa toilette.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 25 mars 2011 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 6 avril 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale mentionnée à lannexe 2-1 ;
Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, linstruction de la demande dallocation personnalisée dautonomie comporte lévaluation du degré de perte dautonomie du demandeur et, sil y a lieu, lélaboration dun plan daide par léquipe médico-sociale mentionné à larticle L. 232-3 ; que léquipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et quau cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin daide sont donnés au postulant à lallocation personnalisée dautonome ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte dautonomie de celui-ci ne justifie pas létablissement dun plan daide, un compte rendu de visite est établi ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 245-1 I du code de laction sociale et des familles, toute personne handicapée résidant en France métropolitaine (...) dont lâge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et limportance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère dune prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; quaux termes du II dudit article L. 245-1, peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation notamment les personnes dun âge supérieur à la limite susmentionnée mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; quaux termes de larticle D. 245-3 dudit code, la limite dâge maximale pour solliciter la prestation de compensation du handicap est fixée à soixante-ans ; que les personnes dont le handicap répondait avant cet âge aux critères du I de larticle L. 245-1 peuvent solliciter cette prestation jusquà soixante-quinze ans ; que ladite prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées mentionnée à larticle L. 146-9 et servie par le département ;
Considérant quil résulte de linstruction que le traitement de la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de M. X... et lévaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; quainsi lévaluation de son état effectuée à son domicile a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 qui « est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à lintérieur du logement, qui salimentent et shabillent seules et peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques » ; que par décision du président du conseil général de la Dordogne, en date du 10 mars 2009, la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de M. X... a été rejetée ; que le 31 mars 2009, M. X... ayant contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Dordogne, le président de ladite commission a désigné, conformément aux dispositions prévues par larticle L. 232-20 susvisé lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, le docteur Y..., psychiatre hospitalier pour procéder à lexpertise de létat de M. X... ; quà lissue de son examen réalisé le 20 mai 2010 à son cabinet du centre médico-psychologique de V..., le docteur Y... a conclu au classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation ; que, cependant, par décision en date du 19 janvier 2011, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a maintenu la décision du président du conseil général de classement dans le groupe iso-ressources 5 et prononcé le classement de M. X..., du fait même que lexpertise médicale nayant pas été réalisée en situation à son domicile ne permettait pas détablir que ce classement procédait dune erreur dappréciation ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que M. X..., victime à lâge de 34 ans dun accident du travail ayant broyé ses jambes et ses chevilles, est contraint de porter des chaussures orthopédiques avec lesquelles léquipe médico-sociale qui sest rendue à domicile le 13 février 2009 a estimé que M. X... est valide et autonome et relève du groupe iso-ressources 5 ; que cependant, celui-ci a contesté ce classement au motif que ladite équipe ne la pas examiné sans ces chaussures ; que le rapport dexpertise effectuée donc hors du domicile, indique que le « handicap napparaît quau domicile dès quil se déchausse » et quil conserve de son accident du travail « un handicap important des jambes et des chevilles avec déséquilibre et marche très difficile sans ses chaussures orthopédiques » et quenfin, « déchaussé, il ne peut se déplacer seul, ne peut se laver, aller dans la baignoire » ; que M. X..., précisant que, ne vivant plus maritalement depuis peu, il est seul et a besoin daide pour se préparer le matin et faire sa toilette ; quil ressort dune part, du certificat de son médecin traitant en date du 27 janvier 2011, que M. X... « présente une aggravation de ses lésions, séquelles de son accident du travail du 13 novembre 1976 », dautre part, du rapport dexpertise du docteur Y..., que celui-ci bénéficie du passage trois fois par semaine dune infirmière pour ladministration de soins locaux justifiés par des broches à sa jambe gauche et quenfin un service daide à domicile, intervenait deux heures par jour mais pas pour la toilette ;
Considérant que le classement de M. X... par le médecin expert dans le groupe iso-ressources 4 est entaché dune erreur dans lappréciation de son état au regard des critères fixés par la grille dévaluation en ce quil est fondé sur une expertise effectuée au cabinet du médecin alors même que celui-ci était sollicité pour donner son avis sur lappréciation du degré de perte dautonomie dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne effectuée au cours dune visite au domicile conformément aux dispositions de larticle R. 232-7 susvisé ; que, par ailleurs, tant le médecin traitant que ledit médecin expert font état dun handicap découlant dun accident du travail et que le besoin daide ponctuelle le matin sollicité par M. X... est bien en lien direct avec cet accident ; que M. X..., napportant pas délément faisant état dune perte dautonomie, sur les variables de la vie quotidienne prises en compte dans lévaluation du degré de perte dautonomie est autonome dans les actes essentiels de la vie ; quaucun élément ne fait par ailleurs apparaître que son classement dans un groupe iso-ressources nouvrant pas droit à lallocation personnalisée dautonomie, est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; quil y a lieu den conclure que le besoin daide dune tierce personne indiqué par M. X... par suite de son handicap résultant dun accident à lâge de 34 ans prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, relèverait davantage des prestations dont il doit bénéficier au titre de cette législation et éventuellement - en fonction de ces prestations et de son taux dincapacité permanente - de la prestation de compensation du handicap ou, à défaut des services ménagers à domicile ; quil appartient à M. X... de contacter la caisse éventuellement débitrice de sa rente accident du travail et les services de la maison départementale des personnes handicapées de son département pour sinformer de ses droits en tant quaccidenté du travail aux prestations compensant le handicap ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Dordogne a, par décision en date du 25 novembre 2010, fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision du président du conseil général de classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 5 ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer