Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Attribution - Conditions
 

Dossier no 110262

M. X...
Séance du 23 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 9 février 2012

    Vu le recours formé le 15 février 2011 par M. X... tendant à l’annulation d’une décision en date du 25 novembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Dordogne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 10 mars 2009, rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant indique que le médecin expert a constaté son état physique alors que lors de la visite à domicile, il n’a pas été examiné sans ses chaussures orthopédiques. Il dit être seul et avoir besoin d’aide pour se préparer le matin et faire sa toilette.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Dordogne en date du 25 mars 2011 proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 6 avril 2011 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’annexe 2-1 ;
    Considérant que conformément aux articles L. 232-14 et R. 232-7 dudit code, l’instruction de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie comporte l’évaluation du degré de perte d’autonomie du demandeur et, s’il y a lieu, l’élaboration d’un plan d’aide par l’équipe médico-sociale mentionné à l’article L. 232-3 ; que l’équipe médico-sociale comprend au moins un médecin et un travailleur social et qu’au cours de la visite qui est effectuée par au moins un de ses membres tous conseils et informations en rapport avec son besoin d’aide sont donnés au postulant à l’allocation personnalisée d’autonome ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que lorsque le degré de perte d’autonomie de celui-ci ne justifie pas l’établissement d’un plan d’aide, un compte rendu de visite est établi ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 245-1 I du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant en France métropolitaine (...) dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; qu’aux termes du II dudit article L. 245-1, peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation notamment les personnes d’un âge supérieur à la limite susmentionnée mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ; qu’aux termes de l’article D. 245-3 dudit code, la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation du handicap est fixée à soixante-ans ; que les personnes dont le handicap répondait avant cet âge aux critères du I de l’article L. 245-1 peuvent solliciter cette prestation jusqu’à soixante-quinze ans ; que ladite prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le traitement de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de M. X... et l’évaluation de son état de santé se sont déroulés dans les conditions fixées par les articles L. 232-14, R. 232-3 et R. 232-7 susvisés ; qu’ainsi l’évaluation de son état effectuée à son domicile a conclu à son classement dans le groupe iso-ressources 5 qui « est composé de personnes assurant seules les transferts et le déplacement à l’intérieur du logement, qui s’alimentent et s’habillent seules et peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques » ; que par décision du président du conseil général de la Dordogne, en date du 10 mars 2009, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de M. X... a été rejetée ; que le 31 mars 2009, M. X... ayant contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne, le président de ladite commission a désigné, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 232-20 susvisé lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, le docteur Y..., psychiatre hospitalier pour procéder à l’expertise de l’état de M. X... ; qu’à l’issue de son examen réalisé le 20 mai 2010 à son cabinet du centre médico-psychologique de V..., le docteur Y... a conclu au classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale d’évaluation ; que, cependant, par décision en date du 19 janvier 2011, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a maintenu la décision du président du conseil général de classement dans le groupe iso-ressources 5 et prononcé le classement de M. X..., du fait même que l’expertise médicale n’ayant pas été réalisée en situation à son domicile ne permettait pas d’établir que ce classement procédait d’une erreur d’appréciation ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que M. X..., victime à l’âge de 34 ans d’un accident du travail ayant broyé ses jambes et ses chevilles, est contraint de porter des chaussures orthopédiques avec lesquelles l’équipe médico-sociale qui s’est rendue à domicile le 13 février 2009 a estimé que M. X... est valide et autonome et relève du groupe iso-ressources 5 ; que cependant, celui-ci a contesté ce classement au motif que ladite équipe ne l’a pas examiné sans ces chaussures ; que le rapport d’expertise effectuée donc hors du domicile, indique que le « handicap n’apparaît qu’au domicile dès qu’il se déchausse » et qu’il conserve de son accident du travail « un handicap important des jambes et des chevilles avec déséquilibre et marche très difficile sans ses chaussures orthopédiques » et qu’enfin, « déchaussé, il ne peut se déplacer seul, ne peut se laver, aller dans la baignoire » ; que M. X..., précisant que, ne vivant plus maritalement depuis peu, il est seul et a besoin d’aide pour se préparer le matin et faire sa toilette ; qu’il ressort d’une part, du certificat de son médecin traitant en date du 27 janvier 2011, que M. X... « présente une aggravation de ses lésions, séquelles de son accident du travail du 13 novembre 1976 », d’autre part, du rapport d’expertise du docteur Y..., que celui-ci bénéficie du passage trois fois par semaine d’une infirmière pour l’administration de soins locaux justifiés par des broches à sa jambe gauche et qu’enfin un service d’aide à domicile, intervenait deux heures par jour mais pas pour la toilette ;
    Considérant que le classement de M. X... par le médecin expert dans le groupe iso-ressources 4 est entaché d’une erreur dans l’appréciation de son état au regard des critères fixés par la grille d’évaluation en ce qu’il est fondé sur une expertise effectuée au cabinet du médecin alors même que celui-ci était sollicité pour donner son avis sur l’appréciation du degré de perte d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne effectuée au cours d’une visite au domicile conformément aux dispositions de l’article R. 232-7 susvisé ; que, par ailleurs, tant le médecin traitant que ledit médecin expert font état d’un handicap découlant d’un accident du travail et que le besoin d’aide ponctuelle le matin sollicité par M. X... est bien en lien direct avec cet accident ; que M. X..., n’apportant pas d’élément faisant état d’une perte d’autonomie, sur les variables de la vie quotidienne prises en compte dans l’évaluation du degré de perte d’autonomie est autonome dans les actes essentiels de la vie ; qu’aucun élément ne fait par ailleurs apparaître que son classement dans un groupe iso-ressources n’ouvrant pas droit à l’allocation personnalisée d’autonomie, est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; qu’il y a lieu d’en conclure que le besoin d’aide d’une tierce personne indiqué par M. X... par suite de son handicap résultant d’un accident à l’âge de 34 ans prise en charge dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, relèverait davantage des prestations dont il doit bénéficier au titre de cette législation et éventuellement - en fonction de ces prestations et de son taux d’incapacité permanente - de la prestation de compensation du handicap ou, à défaut des services ménagers à domicile ; qu’il appartient à M. X... de contacter la caisse éventuellement débitrice de sa rente accident du travail et les services de la maison départementale des personnes handicapées de son département pour s’informer de ses droits en tant qu’accidenté du travail aux prestations compensant le handicap ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale de la Dordogne a, par décision en date du 25 novembre 2010, fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision du président du conseil général de classement de M. X... dans le groupe iso-ressources 5 ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 février 2012.
        La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer