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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu - Procédure
 

Dossiers no 110030 et no 110031

Mme X...
Séance du 23 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 9 février 2012

    1o Vu, d’une part, le recours formé le 8 octobre 2010 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 24 septembre 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 11 avril 2008, prononçant la récupération de la somme de 5 163,50 euros indûment versée à Mme X... au cours de la période du 1er août 2007 au 28 février 2008 ;
    La requérante indique que le véhicule pour l’achat duquel a été utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée à sa mère, ne lui appartient pas et demande l’exonération totale de la récupération au motif que cette allocation n’a pas été versée du 1er mars 2008 au 1er mai 2009 pour rémunérer sa sœur ;
    2o Vu, d’autre part, le recours formé le 12 octobre 2010 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 11 février 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision de rejet du président du conseil général, en date du 5 août 2008, de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période du 1er mars 2008 au 1er mai 2009 et lui a attribué ladite allocation pour la période du 15 mai 2009 au 31 mai 2012 ;
    La requérante demande, d’une part, à être exonérée du remboursement de la somme de 5 163,50 euros indûment perçue au cours de la période du 1er août 2007 au 28 février 2008, soutenant que le conseil général du Val-de-Marne lui est redevable de la somme de 23 444 euros au titre de ladite allocation pour la période du 1er mars 2008 au 1er mai 2009 et, d’autre part, l’augmentation du nombre d’heures figurant au plan d’aide qui incombent à sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 21 février 2011 et du 14 novembre 2011, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 23 novembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-6 dudit code, l’équipe médico-sociale recommande dans le plan d’aide, les modalité d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire ; que conformément à l’article R. 232-12, sauf refus exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail pour notamment les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage social ou familial ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-7 dudit code, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide de l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée ;
    Considérant que conformément à l’article L. 232-7, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d’aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l’allocation personnalisée d’autonomie (...) ; qu’à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que son versement peut être suspendu à défaut de la déclaration dans le délai d’un mois, si le bénéficiaire n’acquitte pas la participation financière lui incombant ou ne produit pas dans un délai d’un mois lesdits justificatifs ou, sur rapport de l’équipe médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs des dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin, qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31 du même code, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant que les deux recours susvisés sont connexes et doivent faire l’objet d’une instruction commune ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que :
    -  d’une part, Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 21 février 2002 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale d’évaluation jusqu’au 28 février 2005 ; qu’à l’occasion du renouvellement de ses droits, Mme X... a été classée dans le groupe iso-ressources 2 pour la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008 et s’est vue attribuer un montant d’allocation pour le financement d’un plan d’aide - qu’elle a approuvé le 17 mars 2005 - de 87 heures réalisé en emploi direct par sa fille, et requérante, rémunérée par chèque emploi service universel ainsi que l’achat de fournitures pour hygiène pour un montant de 60 euros ; qu’à l’issue d’un contrôle d’effectivité de l’aide sur la période du 1er août 2007 au 28 février 2008, le conseil général du Val-de-Marne a constaté que Mme X... n’avait utilisé sur une période de 7 mois que 20 heures par mois sur les 87 financées, soit un total de 132 heures sur les 581 heures financées par l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour un total de 6 681,50 euros ; que Mme X... indique que la somme de 5 163,50 euros indument perçue a été utilisée à l’achat d’un véhicule pour la requérante ; que par décision en date du 11 avril 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 5 163,50 euros à l’encontre de Mme X... ; que cette décision ayant fait l’objet d’une requête en date du 17 avril 2008 devant le tribunal administratif de V..., celui-ci par ordonnance en date du 21 novembre 2008, l’a renvoyée pour statuer devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne qui, par décision en date du 24 septembre 2010, a confirmé la récupération de la somme de 5.163,50 euros ;
    -  d’autre part, que lors du second renouvellement de ses droits à compter du 1er mars 2008, Mme X... a refusé le 23 mai 2008 une première proposition de plan d’aide de 56 heures par semaine par un service prestataire, mettant fin à l’emploi direct de sa fille ; que le 15 juillet suivant une seconde proposition comportant 20 heures d’intervention en emploi direct par sa fille et 43 heures par un service prestataire, ayant été également rejetée, le président du conseil général du Val-de-Marne a, par décision en date du 5 août 2008, rejeté la demande d’allocation de Mme X... conformément aux dispositions de l’article R. 232-7 susvisé en cas de refus de la proposition définitive de plan d’aide ;
    1o  Considérant, s’agissant du recours contre la décision en date du 24 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale de récupération de l’indu de 5 163,50 euros, que Mme X... confirme qu’elle n’a pas utilisé la totalité de son plan d’aide au cours de la période qui a fait l’objet du contrôle de l’effectivité de l’aide et que la somme de 5 163,50 euros correspondant à 449 heures non utilisées sur les 581 heures payées a servi à l’achat d’un véhicule pour l’une de ses filles sans qu’il puisse être établi laquelle - compte tenu des déclarations contradictoires tant de Mme X... que de la requérante ; que les dépenses auxquelles est affectée par son bénéficiaire l’allocation qui lui est attribuée sont celles figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-3 ; qu’en l’occurrence, les dépenses couvertes par l’allocation attribuée à Mme X... figurant dans le plan d’aide - auquel elle a donné son accord comme susmentionné et qui a été validé par la décision précitée - concernent exclusivement des dépenses de rémunération de l’intervenant à domicile et qu’ainsi l’achat d’un véhicule - qui, en tout état de cause, ne fait pas partie des dépenses énumérées par l’article R. 232-9 susvisé - n’était pas inscrit dans ledit plan et que le montant indûment perçu par Mme X... doit donc bien s’analyser comme une dette à l’égard du conseil général du Val-de-Marne que celui-ci est en droit de récupérer conformément aux dispositions de l’article susvisé ;
    2o  Considérant, s’agissant du rejet de la demande d’allocation personnalisée à domicile dans le cadre du deuxième renouvellement des droits de Mme X..., qu’une première proposition d’un plan d’aide prévoyant l’intervention de 56 heures par semaine par un service prestataire, mettant ainsi fin à l’emploi direct de Mme Y..., suite au contexte faisant l’objet du premier recours susexposé ; que Mme X... ayant refusé cette proposition, un nouveau plan d’aide lui a été proposé comportant 20 heures d’intervention en emploi direct par sa fille correspondant précisément au volume horaire réellement effectué par celle-ci tel que constaté lors du contrôle de l’effectivité de l’aide et 43 heures par un service prestataire ; que cette seconde proposition a également été refusée, Mme X... souhaitant que ce plan d’aide soit réalisé par son autre fille, ce qui aurait permis à celle-ci de payer le crédit du véhicule concerné par le premier recours qui lui appartiendrait ; que par suite de ce refus de la proposition définitive de plan d’aide conformément aux dispositions de l’article R. 232-7 susvisé, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme X... a été rejetée ; que dans ces conditions, le conseil général du Val-de-Marne n’étant redevable à Mme X... d’aucune allocation personnalisée d’autonomie à domicile pour la période considérée, en l’absence d’acceptation du plan d’aide proposée, celle-ci n’est pas fondée à prétendre être exonérée du remboursement de l’indu constitué au titre de la période précédente pour avoir utilisé une importante fraction du plan d’aide à l’achat d’un véhicule ; que Mme X... reste bien redevable de la somme de 5 163,50 euros ; que dans ces conditions, les décisions attaquées en date des 11 février et 24 septembre 2010 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, sont maintenues ; qu’il appartient à Mme X... de procéder au remboursement de la somme de 5 163,50 euros ; que Mme X... n’ayant pas respecté le premier échéancier que les services du Trésor public lui avaient octroyé pour s’acquitter de cette somme, il appartient aux services du conseil général du Val-de-Marne de faire application des dispositions du second alinéa de l’article R. 232-31 susvisé prévoyant que tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir sans pouvoir excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que, dès lors, les recours susvisés ne peuvent qu’être rejetés,

Décide

    Art. 1er.  -  Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer