Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu - Procédure |
Dossiers no 110030 et no 110031
Mme X...
Séance du 23 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 9 février 2012
1o Vu, dune part, le recours formé le 8 octobre 2010 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 24 septembre 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 11 avril 2008, prononçant la récupération de la somme de 5 163,50 euros indûment versée à Mme X... au cours de la période du 1er août 2007 au 28 février 2008 ;
La requérante indique que le véhicule pour lachat duquel a été utilisée lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée à sa mère, ne lui appartient pas et demande lexonération totale de la récupération au motif que cette allocation na pas été versée du 1er mars 2008 au 1er mai 2009 pour rémunérer sa sur ;
2o Vu, dautre part, le recours formé le 12 octobre 2010 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 11 février 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a confirmé la décision de rejet du président du conseil général, en date du 5 août 2008, de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 1er mars 2008 au 1er mai 2009 et lui a attribué ladite allocation pour la période du 15 mai 2009 au 31 mai 2012 ;
La requérante demande, dune part, à être exonérée du remboursement de la somme de 5 163,50 euros indûment perçue au cours de la période du 1er août 2007 au 28 février 2008, soutenant que le conseil général du Val-de-Marne lui est redevable de la somme de 23 444 euros au titre de ladite allocation pour la période du 1er mars 2008 au 1er mai 2009 et, dautre part, laugmentation du nombre dheures figurant au plan daide qui incombent à sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 21 février 2011 et du 14 novembre 2011, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 novembre 2011, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-6 dudit code, léquipe médico-sociale recommande dans le plan daide, les modalité dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de la perte dautonomie du bénéficiaire ; que conformément à larticle R. 232-12, sauf refus exprès du bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail pour notamment les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance dentourage social ou familial ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-7 dudit code, dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide de lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée ;
Considérant que conformément à larticle L. 232-7, dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service daide à domicile à la rémunération desquels est utilisée lallocation personnalisée dautonomie (...) ; quà la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que son versement peut être suspendu à défaut de la déclaration dans le délai dun mois, si le bénéficiaire nacquitte pas la participation financière lui incombant ou ne produit pas dans un délai dun mois lesdits justificatifs ou, sur rapport de léquipe médico-sociale, soit en cas de non-respect des dispositions de larticle L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs des dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin, quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31 du même code, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant que les deux recours susvisés sont connexes et doivent faire lobjet dune instruction commune ;
Considérant quil résulte de linstruction que :
- dune part, Mme X... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 21 février 2002 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation jusquau 28 février 2005 ; quà loccasion du renouvellement de ses droits, Mme X... a été classée dans le groupe iso-ressources 2 pour la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008 et sest vue attribuer un montant dallocation pour le financement dun plan daide - quelle a approuvé le 17 mars 2005 - de 87 heures réalisé en emploi direct par sa fille, et requérante, rémunérée par chèque emploi service universel ainsi que lachat de fournitures pour hygiène pour un montant de 60 euros ; quà lissue dun contrôle deffectivité de laide sur la période du 1er août 2007 au 28 février 2008, le conseil général du Val-de-Marne a constaté que Mme X... navait utilisé sur une période de 7 mois que 20 heures par mois sur les 87 financées, soit un total de 132 heures sur les 581 heures financées par lallocation personnalisée dautonomie à domicile pour un total de 6 681,50 euros ; que Mme X... indique que la somme de 5 163,50 euros indument perçue a été utilisée à lachat dun véhicule pour la requérante ; que par décision en date du 11 avril 2008, le président du conseil général a prononcé la récupération de la somme de 5 163,50 euros à lencontre de Mme X... ; que cette décision ayant fait lobjet dune requête en date du 17 avril 2008 devant le tribunal administratif de V..., celui-ci par ordonnance en date du 21 novembre 2008, la renvoyée pour statuer devant la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne qui, par décision en date du 24 septembre 2010, a confirmé la récupération de la somme de 5.163,50 euros ;
- dautre part, que lors du second renouvellement de ses droits à compter du 1er mars 2008, Mme X... a refusé le 23 mai 2008 une première proposition de plan daide de 56 heures par semaine par un service prestataire, mettant fin à lemploi direct de sa fille ; que le 15 juillet suivant une seconde proposition comportant 20 heures dintervention en emploi direct par sa fille et 43 heures par un service prestataire, ayant été également rejetée, le président du conseil général du Val-de-Marne a, par décision en date du 5 août 2008, rejeté la demande dallocation de Mme X... conformément aux dispositions de larticle R. 232-7 susvisé en cas de refus de la proposition définitive de plan daide ;
1o Considérant, sagissant du recours contre la décision en date du 24 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale de récupération de lindu de 5 163,50 euros, que Mme X... confirme quelle na pas utilisé la totalité de son plan daide au cours de la période qui a fait lobjet du contrôle de leffectivité de laide et que la somme de 5 163,50 euros correspondant à 449 heures non utilisées sur les 581 heures payées a servi à lachat dun véhicule pour lune de ses filles sans quil puisse être établi laquelle - compte tenu des déclarations contradictoires tant de Mme X... que de la requérante ; que les dépenses auxquelles est affectée par son bénéficiaire lallocation qui lui est attribuée sont celles figurant dans le plan daide élaboré par léquipe médico-sociale mentionnée à larticle L. 232-3 ; quen loccurrence, les dépenses couvertes par lallocation attribuée à Mme X... figurant dans le plan daide - auquel elle a donné son accord comme susmentionné et qui a été validé par la décision précitée - concernent exclusivement des dépenses de rémunération de lintervenant à domicile et quainsi lachat dun véhicule - qui, en tout état de cause, ne fait pas partie des dépenses énumérées par larticle R. 232-9 susvisé - nétait pas inscrit dans ledit plan et que le montant indûment perçu par Mme X... doit donc bien sanalyser comme une dette à légard du conseil général du Val-de-Marne que celui-ci est en droit de récupérer conformément aux dispositions de larticle susvisé ;
2o Considérant, sagissant du rejet de la demande dallocation personnalisée à domicile dans le cadre du deuxième renouvellement des droits de Mme X..., quune première proposition dun plan daide prévoyant lintervention de 56 heures par semaine par un service prestataire, mettant ainsi fin à lemploi direct de Mme Y..., suite au contexte faisant lobjet du premier recours susexposé ; que Mme X... ayant refusé cette proposition, un nouveau plan daide lui a été proposé comportant 20 heures dintervention en emploi direct par sa fille correspondant précisément au volume horaire réellement effectué par celle-ci tel que constaté lors du contrôle de leffectivité de laide et 43 heures par un service prestataire ; que cette seconde proposition a également été refusée, Mme X... souhaitant que ce plan daide soit réalisé par son autre fille, ce qui aurait permis à celle-ci de payer le crédit du véhicule concerné par le premier recours qui lui appartiendrait ; que par suite de ce refus de la proposition définitive de plan daide conformément aux dispositions de larticle R. 232-7 susvisé, la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme X... a été rejetée ; que dans ces conditions, le conseil général du Val-de-Marne nétant redevable à Mme X... daucune allocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période considérée, en labsence dacceptation du plan daide proposée, celle-ci nest pas fondée à prétendre être exonérée du remboursement de lindu constitué au titre de la période précédente pour avoir utilisé une importante fraction du plan daide à lachat dun véhicule ; que Mme X... reste bien redevable de la somme de 5 163,50 euros ; que dans ces conditions, les décisions attaquées en date des 11 février et 24 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, sont maintenues ; quil appartient à Mme X... de procéder au remboursement de la somme de 5 163,50 euros ; que Mme X... nayant pas respecté le premier échéancier que les services du Trésor public lui avaient octroyé pour sacquitter de cette somme, il appartient aux services du conseil général du Val-de-Marne de faire application des dispositions du second alinéa de larticle R. 232-31 susvisé prévoyant que tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir sans pouvoir excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que, dès lors, les recours susvisés ne peuvent quêtre rejetés,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer