Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Ressources |
Dossier no 101305
M. X...
Séance du 15 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 juin 2010 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 10 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de janvier 2007 février 2008 ;
2o Dannuler la décision du 10 juin 2009 du président du conseil général ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne est entachée dirrégularité, le commissaire du gouvernement nayant pas prononcé ni déposé de conclusions, et ayant participé au délibéré ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les droits à allocation de lintéressé ont été suspendus à bon-droit au titre de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, dès lors quil sest abstenu de faire valoir ses droits à pension à compter de son soixantième anniversaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Sur la régularité de la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne du 22 juin 2010 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles : « (...) Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il na pas voix délibérative » ; que ces dispositions nont ni pour objet ni pour effet dimposer que soient prononcées, par le commissaire du gouvernement, des conclusions sur lensemble des affaires inscrites au rôle des commissions départementales daide sociale, mais uniquement sur celles que le président lui aura confiées préalablement ; quil ne ressort pas de linstruction que laffaire de M. X... figurait au nombre de celles-ci ; que la présence du commissaire du gouvernement au délibéré nest pas davantage de nature à entacher la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne dirrégularité, dès lors quil nest pas allégué que ce dernier se serait exprimé au cours de ce délibéré et que le requérant na, en tout état de cause, pas demandé à ce quil en soit absent ;
Sur la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 10 juin 2009 ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles, que lallocation de revenu minimum dinsertion présente un caractère subsidiaire, et na vocation à être versée quaprès que les demandeurs ont fait valoir leurs droits principaux au titre de prestations sociales, légales, réglementaires ou conventionnelles, et notamment leurs droits à la retraite ; quil ressort de linstruction, que M. X... a atteint lâge de 60 ans le 21 décembre 2006 et pouvait, à cette date, bénéficier du versement de sa retraite ; quen labsence de démarche de sa part pour faire liquider sa pension, cest à bon droit que le président du conseil général de Lot-et-Garonne a suspendu ses droits à allocation à compter de janvier 2007 ; que la requête de lintéressé doit dès lors être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer