Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suppression - Insertion |
Dossier no 101298
M. X...
Séance du 15 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale, dune part, dannuler la décision du 18 juin 2009 de la commission départementale daide sociale de la Loire rejetant sa requête tendant, premièrement, à lannulation de la décision du 25 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Loire a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion, deuxièmement, à lannulation de la décision du président du conseil général refusant de renouveler son contrat davenir, troisièmement, à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice dune formation au titre de ce contrat et, dautre part, à lannulation de ces trois décisions du président du conseil général ;
Le requérant soutient quil aurait dû bénéficier dun cumul dégressif de son allocation de revenu minimum dinsertion avec ses revenus salariés ; que le président du conseil général de la Loire ne pouvait décider unilatéralement de ne pas renouveler son contrat davenir ; quil avait sollicité le bénéfice dune formation dans le cadre de ce contrat, que le président du conseil général a, à tort, refusé de prendre en charge au motif que le nombre dheures correspondant à cette formation excédait le plafond applicable aux contrats davenir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si les salaires perçus dans le cadre des contrats davenir peuvent être neutralisés dans le calcul des ressources des allocataires du revenu minimum dinsertion, M. X... était, à la date de la décision mettant fin à ses droits, titulaire dun contrat à durée déterminée et non dun contrat davenir ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les conclusions de M. X... tendant à lannulation des décisions de refus de renouvellement de son contrat davenir et de refus de prise en charge dune formation au titre de ce contrat sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur les conclusions tendant à lannulation des décisions par lesquelles le président du conseil général de la Loire a refusé de renouveler le contrat davenir de M. X... et a refusé de faire droit à sa demande de formation au titre de ce contrat ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 322-4-12 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que les contrats davenir sont des contrats de travail de droit privé ; quen conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de lexécution, de la rupture ou de léchéance de ces contrats relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, les conclusions de M. X... portant sur le non-renouvellement et linexécution de son contrat davenir doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Loire mettant fin au droit au revenu minimum dinsertion de M. X... ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quenfin, aux termes de larticle R. 262-12 du même code : « Pour la détermination du montant de lallocation, il nest pas tenu compte des rémunérations procurées à lintéressé au titre dun contrat davenir ou dun contrat insertion-revenu minimum dactivité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis novembre 1999, a été embauché par la société EDF dans le cadre dun contrat davenir ; quà léchéance de ce contrat, M. X... a toutefois été maintenu dans ses fonctions, à compter du 23 janvier 2008, sous la forme dun contrat à durée déterminée avec une rémunération nette mensuelle de 784 euros ; que cette rémunération nétant plus perçue par lintéressé au titre dun contrat davenir, elle devait être prise en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits à allocations ; que, dès lors que ce salaire excédait le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion alors en vigueur, cest à bon droit que le président du conseil général de la Loire a, par la décision attaquée, mis fin au droit au revenu minimum dinsertion de lintéressé, au terme dune suspension de quatre mois successifs ; que la requête de M. X... doit par suite être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer