Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suppression - Insertion
 

Dossier no 101298

M. X...
Séance du 15 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011

    Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale, d’une part, d’annuler la décision du 18 juin 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Loire rejetant sa requête tendant, premièrement, à l’annulation de la décision du 25 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général de la Loire a mis fin à ses droits au revenu minimum d’insertion, deuxièmement, à l’annulation de la décision du président du conseil général refusant de renouveler son contrat d’avenir, troisièmement, à l’annulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice d’une formation au titre de ce contrat et, d’autre part, à l’annulation de ces trois décisions du président du conseil général ;
    Le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un cumul dégressif de son allocation de revenu minimum d’insertion avec ses revenus salariés ; que le président du conseil général de la Loire ne pouvait décider unilatéralement de ne pas renouveler son contrat d’avenir ; qu’il avait sollicité le bénéfice d’une formation dans le cadre de ce contrat, que le président du conseil général a, à tort, refusé de prendre en charge au motif que le nombre d’heures correspondant à cette formation excédait le plafond applicable aux contrats d’avenir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2010, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que si les salaires perçus dans le cadre des contrats d’avenir peuvent être neutralisés dans le calcul des ressources des allocataires du revenu minimum d’insertion, M. X... était, à la date de la décision mettant fin à ses droits, titulaire d’un contrat à durée déterminée et non d’un contrat d’avenir ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2011, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2011, présenté par le président du conseil général de la Loire, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que les conclusions de M. X... tendant à l’annulation des décisions de refus de renouvellement de son contrat d’avenir et de refus de prise en charge d’une formation au titre de ce contrat sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code du travail ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général de la Loire a refusé de renouveler le contrat d’avenir de M. X... et a refusé de faire droit à sa demande de formation au titre de ce contrat ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 322-4-12 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que les contrats d’avenir sont des contrats de travail de droit privé ; qu’en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de ces contrats relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, par suite, les conclusions de M. X... portant sur le non-renouvellement et l’inexécution de son contrat d’avenir doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
    Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Loire mettant fin au droit au revenu minimum d’insertion de M. X... ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Pour la détermination du montant de l’allocation, il n’est pas tenu compte des rémunérations procurées à l’intéressé au titre d’un contrat d’avenir ou d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis novembre 1999, a été embauché par la société EDF dans le cadre d’un contrat d’avenir ; qu’à l’échéance de ce contrat, M. X... a toutefois été maintenu dans ses fonctions, à compter du 23 janvier 2008, sous la forme d’un contrat à durée déterminée avec une rémunération nette mensuelle de 784 euros ; que cette rémunération n’étant plus perçue par l’intéressé au titre d’un contrat d’avenir, elle devait être prise en compte dans ses ressources pour le calcul de ses droits à allocations ; que, dès lors que ce salaire excédait le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion alors en vigueur, c’est à bon droit que le président du conseil général de la Loire a, par la décision attaquée, mis fin au droit au revenu minimum d’insertion de l’intéressé, au terme d’une suspension de quatre mois successifs ; que la requête de M. X... doit par suite être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer