Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Ressources
 

Dossier no 101262

M. X...
Séance du 15 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011

    Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 22 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil général, a suspendu ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler la décision du 5 mars 2009 ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde n’est pas fondée sur des faits établis et repose sur une présentation inexacte de sa situation ; que la société civile immobilière (SCI) dont il détient des parts n’est propriétaire que de sa résidence principale, et que les loyers qui constituent le produit de cette SCI, versés par son père, correspondent strictement au service de l’emprunt contracté pour l’acquisition de ce logement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre  2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que l’article R. 262-4 du même code dispose que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que si le produit des parts détenues par un allocataire dans une société civile immobilière a vocation a être pris en compte dans le calcul de ses ressources, il convient de déduire de ce produit les seuls loyers versés à la SCI par l’allocataire au titre de sa résidence principale, lorsqu’elle est formellement détenue par cette SCI, pour les comptabiliser forfaitairement comme un avantage en nature, en application des dispositions de l’article R. 262-4 précitées ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion, est détenteur de 60 % des parts sociales d’une société civile immobilière, dont le patrimoine est exclusivement constitué de sa résidence principale ; que le produit de cette SCI correspond au versement des loyers par le père du requérant pour cet unique logement, et dont le montant correspond au remboursement de l’emprunt contracté pour son acquisition ; qu’il convient dès lors de neutraliser la quote-part de revenus tirés par M. X... de sa participation à la SCI pour ne retenir que l’avantage en nature tiré par l’intéressé de la jouissance de son domicile, correspondant à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, c’est à tort que le président du conseil général de la Gironde a suspendu ses droits à allocation au motif que le produit des parts de la SCI de M. X... excédait le plafond de ressources du revenu minimum d’insertion alors applicable ; que sa décision doit par suite être annulée, ainsi que celle de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde ayant rejeté la requête de l’intéressé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde, ensemble la décision du président du conseil général du 5 mars 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer