Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Ressources |
Dossier no 101262
M. X...
Séance du 15 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 22 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Gironde, rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 5 mars 2009 par laquelle la caisse dallocations familiales de la Gironde, agissant par délégation du président du conseil général, a suspendu ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler la décision du 5 mars 2009 ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde nest pas fondée sur des faits établis et repose sur une présentation inexacte de sa situation ; que la société civile immobilière (SCI) dont il détient des parts nest propriétaire que de sa résidence principale, et que les loyers qui constituent le produit de cette SCI, versés par son père, correspondent strictement au service de lemprunt contracté pour lacquisition de ce logement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Gironde, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; que larticle R. 262-4 du même code dispose que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que si le produit des parts détenues par un allocataire dans une société civile immobilière a vocation a être pris en compte dans le calcul de ses ressources, il convient de déduire de ce produit les seuls loyers versés à la SCI par lallocataire au titre de sa résidence principale, lorsquelle est formellement détenue par cette SCI, pour les comptabiliser forfaitairement comme un avantage en nature, en application des dispositions de larticle R. 262-4 précitées ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, est détenteur de 60 % des parts sociales dune société civile immobilière, dont le patrimoine est exclusivement constitué de sa résidence principale ; que le produit de cette SCI correspond au versement des loyers par le père du requérant pour cet unique logement, et dont le montant correspond au remboursement de lemprunt contracté pour son acquisition ; quil convient dès lors de neutraliser la quote-part de revenus tirés par M. X... de sa participation à la SCI pour ne retenir que lavantage en nature tiré par lintéressé de la jouissance de son domicile, correspondant à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, cest à tort que le président du conseil général de la Gironde a suspendu ses droits à allocation au motif que le produit des parts de la SCI de M. X... excédait le plafond de ressources du revenu minimum dinsertion alors applicable ; que sa décision doit par suite être annulée, ainsi que celle de la commission départementale daide sociale de la Gironde ayant rejeté la requête de lintéressé,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 octobre 2009 de la commission départementale daide sociale de la Gironde, ensemble la décision du président du conseil général du 5 mars 2009, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer