Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101227
M. X...
Séance du 15 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2010 et 18 février 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés pour M. X... par maître Pierre-Emmanuel THIVEND, qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 17 juin 2010 de la commission départementale daide sociale de lAin rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 23 mars 2010, par laquelle le président du conseil général de lAin a mis à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 161,78 euros pour la période de novembre 2007 mars 2009 ;
Le requérant soutient que lindu est infondé, dès lors que les 130 000,00 euros quil a reçus de la société S... lui ont été versés en vertu dun protocole transactionnel conclu pour lindemnisation du préjudice quil a subi du fait de la perte par cette société des enregistrements vidéo de ses performances sportives ; que cette indemnité ne peut être assimilée à un revenu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAin, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du même code : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la situation de M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er novembre 2004, a fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales de lAin en 2009 ; que ce contrôle a notamment révélé que M. X... avait perçu, au titre dun protocole transactionnel établi avec la société S..., une indemnité de 130 000 euros ; que sur le fondement de lévaluation des revenus de capitaux placés et non placés ainsi identifiés, le président du conseil général, par la décision attaquée du 23 mars 2010, a mis à la charge de M. X... un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 8 161,78 euros couvrant la période de novembre 2007 mars 2009 ;
Considérant quil est constant que M. X... na jamais déclaré avoir perçu les 130 000 euros dindemnités versés en 2007 par la société S... en indemnisation du préjudice subi du fait de la perte, par cette société, des enregistrements des performances sportives de lintéressé et destinés au montage de films documentaires ; quen labsence de dispositions prévoyant lexclusion de telles ressources de la base de calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, les ressources tirées dune indemnité perçue en réparation dun préjudice doivent être prises en compte dans cette base ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général de lAin a réévalué les droits de lintéressé en tenant compte du revenu des capitaux placés et en valorisant le produit de ses capitaux non placés, en application de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles ; que, par suite, M. X... nest pas fondé à contester le bien-fondé de lindu, dont il ne demande pas à être déchargé à titre gracieux ; que sa requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer