Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101108
Mme X...
Séance du 15 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011
Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 16 février 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 14 septembre 2007 par laquelle le président du conseil général du Val-dOise a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu de 2 595,33 euros mis à sa charge au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mars au 31 décembre 2006, ensemble la décision du 7 avril 2007 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié cet indu ;
2o Dannuler les décisions des 7 avril et 14 septembre 2007 ou, à titre subsidiaire, de prononcer une décharge totale de lindu ;
La requérante soutient quelle a toujours déclaré les activités professionnelles de son conjoint et ses revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; que, par suite, la commission départementale daide sociale ne pouvait retenir lexistence de fausses déclarations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général du Val-dOise, qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, M. et Mme X... en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le conjoint de Mme X... a repris une activité professionnelle à mi-temps à partir du 1er novembre 2005, puis à temps plein à compter doctobre 2006 ; que Mme X... a signalé lensemble des revenus de son époux dans ses déclarations trimestrielles de ressources qui ne comportent pas dinformations contradictoires ; que, par suite, si la créance mise à la charge de Mme X... au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion est fondée, elle ne résulte nullement de la volonté de lintéressée de dissimuler des ressources ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Val-dOise sest fondée sur lexistence de fausses déclarations pour rejeter la requête de Mme X... ; que sa décision doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer pour statuer immédiatement sur sa demande ;
Considérant que Mme X... fait valoir que son conjoint est à nouveau sans emploi, quelle a un enfant à charge et est actuellement enceinte ; quelle soutient ne travailler elle-même que de façon irrégulière ; que compte tenu de la bonne foi de la requérante et de sa situation financière, il y a lieu de lui accorder une remise gracieuse de 90 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion porté à son débit, et de laisser par suite à sa charge une somme de 259,53 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 16 février 2010 de la commission départementale daide sociale du Val-dOise, ensemble la décision du président du conseil général du 14 septembre 2007, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à Mme X... une remise gracieuse de 90 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 2 595,33 euros porté à son débit.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer