Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101085
M. X...
Séance du 15 décembre 2012
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011
Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général de la Vendée, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée a accordé à M. X... une remise gracieuse à hauteur de 50 % de lindu dallocations de revenus minimum dinsertion de 2 411,01 euros mis à sa charge ;
Le requérant soutient que M. X... a dissimulé, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, une pension de réversion denviron 400 euros mensuels quil percevait depuis le mois de juin 2007 ; que compte tenu de la mauvais foi de lintéressé, il y avait lieu de retenir lexistence dune fraude faisant obstacle à toute décharge gracieuse de lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort de linstruction que la situation de M. X..., allocataire du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun contrôle de la caisse dallocations familiales de la Vendée le 13 novembre 2009 ; que ce contrôle a révélé que lintéressé percevait depuis juin 2007 une pension de réversion denviron 400 euros par mois, quil sétait intentionnellement abstenu de faire figurer dans ses déclarations de ressources ; quà loccasion de ce contrôle, M. X... a reconnu sa manuvre, tout en essayant de la justifier par ses difficultés financières ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles précité, que lexistence de fausses déclarations fait obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse de lindu sur le fondement de la précarité du requérant ; que, par suite, cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Vendée a, par la décision attaquée, partiellement déchargé M. X... du trop-perçu mis à sa charge par décision du président du conseil général ; quil suit de là que sa décision doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 15 juin 2010 de la commission départementale daide sociale de la Vendée est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer