Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 101085

M. X...
Séance du 15 décembre 2012

Décision lue en séance publique le 3 janvier 2011

    Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général de la Vendée, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 15 juin 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a accordé à M. X... une remise gracieuse à hauteur de 50 % de l’indu d’allocations de revenus minimum d’insertion de 2 411,01 euros mis à sa charge ;
    Le requérant soutient que M. X... a dissimulé, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, une pension de réversion d’environ 400 euros mensuels qu’il percevait depuis le mois de juin 2007 ; que compte tenu de la mauvais foi de l’intéressé, il y avait lieu de retenir l’existence d’une fraude faisant obstacle à toute décharge gracieuse de l’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2011, M. AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable : « Toute personne résidant en France, dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-3 du même code dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 (...) » ;
    Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que la situation de M. X..., allocataire du revenu minimum d’insertion, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Vendée le 13 novembre 2009 ; que ce contrôle a révélé que l’intéressé percevait depuis juin 2007 une pension de réversion d’environ 400 euros par mois, qu’il s’était intentionnellement abstenu de faire figurer dans ses déclarations de ressources ; qu’à l’occasion de ce contrôle, M. X... a reconnu sa manœuvre, tout en essayant de la justifier par ses difficultés financières ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles précité, que l’existence de fausses déclarations fait obstacle à ce que soit accordée une remise gracieuse de l’indu sur le fondement de la précarité du requérant ; que, par suite, c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de la Vendée a, par la décision attaquée, partiellement déchargé M. X... du trop-perçu mis à sa charge par décision du président du conseil général ; qu’il suit de là que sa décision doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 15 juin 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2011, où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 janvier 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer